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de Paris (). Dans d’autres Coutumes, au contraire, la femme et les enfants étaiont obl'gés, le douaire une fois ouvert, de s’en faire faire la délivrance par les héritiers du mari (?).
‘La différence a son importance, au point de vue des fruits du douaire. Ceux-ci sont dus du jour du décès du mari, au lieu d'être dus du jour de la demande en délivrance. Geci, toutefois, n'est vrai qu'à l'égard des acquéreurs de bonne foi des immeubles affectés au douaire. Ils ne doivent les fruits qu'à partir du jour de la demande, conformément aux principes généraux énoncés à propos de l’accession et identiques. à ceux du Code Napoléon. |
Si done la femme est vivante lors de l'ouverture du douaire, elle entre tout de suite em jouissance de son usufruit, ce n'est qu’à son décès que les enfants pourront prendre possession de la propriété des b'ens qui le composent. \
La femme au contraire est-elle morte avant son mari, les enfants jouissent du douaire en propriété dès l'instant de son ouverture. Mais si, à la mort du mari, # n'y a aucun enfant ou petit-enfant vivant, né du mariage, le douaire est éteint et reste dans la succession du mari.
Du fat que le douaire des enfants s'ouvre en même temps que celui de la mère, il résulte que dès le moment de son ouverture, les enfants le transmettent dans leur succession. Par conséquent, si l'enfant ne meurt qu'après l'ouverture du douaire, celui-ci va à ses héritiers au lieu de rester, comme au cas précédent, dans la succession du mari. F
Sur quels biens se prend le douaire ? Nous avons vu qu’il affectait les biens personnels du mari. Tout dépend done du parti de la femme, relativement à la communauté. L'accepte-t-elle, le douaire se prend sur la moitié et sur les autres biens du mari ; si elle la refuse, tous les biens communs appartiennent alors au mari et :e douaire se prénd sur tous, Sauf, ainsi que nous l'avons vu plus haut,
(1) Coutume de Paris, article 256 : Douaire saisi, sans qu'il soit besoin de le demander en jugement. Et courent les fruits et arrérages du jour du décès du mari. \
(2) Coutume de Normandie : Douaire n'est dû, sinon du jour qu'il est demandé.