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Dispositions particulières au douaire de la femme. — Au cas où 'e mari à fait à sa femme une donation d’usufruit, l'effet de cette libéralité ne se confond pas avec le douaire préfix, avec lequel elle n’est pas incompatible. Comme le dit l’article 1450 du Code, qui à copié textuellement l'article 257 de la Coutume, la femme jouit de ses biens contenus dans la donation et prend son douaire sur le surplus, « sans diminution ni confusion ».
C'est une conséquence de l'article 1440 qui veut que le douaire se prenne sur les biens du mari seul. La Coutume ne visait que le cas de don mutuel, les auteurs en avaient tiré la conséquence que « douaire n'est pas confus par le don » (?).
Il importe de bien comprendre le sens de cette disposition qui n° vise que le douaire préfix. Si une femme est, par son contrat de mariage, donataire de l’usufruit des biens que son mari laissera lors de son décès, il est évident que le douaire n’a plus d'objet pour elle.
IL lui devient en effet inutile et Pothier nous explique fort clairement « qu’elle n'a plus besoin du douaire coutumier, pour jouir de la moitié » des biens de son mari, « ayant le droit de jouir de tous » (°).
Mais, la femme peut être douairière de certains biens et donataire d’autres biens de son mari. C’est ce que décide le Code ; donataire de l’usufruit de la part de la communauté revenant à son mari, la femme sera douairière des b'ens propres laissés par son mari. On peut à la fois avoir « don et douaire » (4).
On ne voit pas bien d’ailleurs, pourquoi après la Coutume, le Code a cru devoir formuler une solution qui paraît évidente. Le douaire coutumier se prend sur les biens propres du mari, par définition, puisqu'il affecte des biens qui ne tombent pas en commu-
(1) Voir page 94.
(2) FERRIÈRE, sous l’article 257.
(4) Il y avait cependant des Coutumes (Bretagne, Anjou, Maine) où la femme ne pouvait être donataire et douairière.
nauté. Par conséquent, il ne pourra jamais y avoir confusion du douaire coutumier avec une donation de l’usufruit des biens de communauté. Et pourquoi en serait-il autrement du douaire préfix, alors surtout que le Code prend soin, à l'article 1440, de stipuler que le douaire préfix se prend également sur les biens du mari seul ?
Obligations de Lx douairière. — La douairière est soumise à toutes los règles relatives à l’usufruit, à toutes les obligations qui incombent à l’usüfruitier. Elle n’est cependant tenue de donner caution, que si elle se remarie ( ).
Elle prend les choses sujettes au douaire dans l'état où elles se trouvent lors de l'ouverture. Avant la Code, on prétendait, d’après Pothier (2), que la femme avait le droit de forcer les héritiers à faire les réparations nécessaires lors de Son entrée en jouissance ou de les faire. faire au compte de la communauté, si elle l'acceptait. Mais les codificateurs déclarèrent « n'avoir pas vu de motifs valables d’accorder à la femme un privilège refusé à tout usufruitier ».
Cependant Pothier n'avait-il pas raison ? Le mari, en se mariant, contracte envers sa femme l'obligation de lui laisser après sa mort l’usufruit des héritages assignés au douaire. Gebte obligation renferme une obligation secondaire, de faire toutes les réparations d'entretien jusqu'à l'ouverture du douaire et de conserver les immeubles en bon état, de façon de permettre à la femme de jouir dans des cond'tions normales de l'usufruit qu'elle recueillera à la mort de son mari. Ce n'est pas du droit d'usufruit que naîtrait l’action de ia douairière pour obliger les héritiers du mari à faire les réparations qui se trouvent nécessaires à la mort de son mari ; elle naîtrait de l’oblication personnelle que le mari a contractée envers elle en l'épousant. Les rédacteurs du Code ne semblent pas avoir aperçu cette distinction qui n'avait pas échappé à nos anciens auteurs.
La douairière doit respecter, dans les limites du droit commun, les baux en cours passés par son mari. Cette question, résolue par 10 Code dans le sens moderne éta:t, dans l’ancien droit, très discutée.
(1) Coutume de Paris, art. 264 : Si elle convole en autre mariage, sera lenue bailler bonne et suffisante caution.
Pothier, qui tient pour le maintien des baux (‘), n’oppose guère À l'opinion alors dominante qu'une raison de bienséance, celle de ne pas exposer les héritiers du mari à des recours en garantie de a part des fermiers et des locataires. Mais à Cette époque, juridiquement, la douairière ne pouvait être forcée de continuer les baux en cours, on sait qu'un acheteur ne l'était pas lui-même. Mais, sous l'empire des idées modernes, la question ne pouvait plus être discutée.
Perte du douaire. — La femme peut être privée de son douaire, d'abord pour des raisons d'ordre moral. Elles sont au nombre de deux : l’adultère (?) et l'abandon du domicile conjugal (art. 1463).
L'article 1463 établissant une déchéance, doit être interprété restrictivement. Aussi, la séparation de corps prononcée contre la femme pour une cause autre que l’adultère ou l'abandon du domicile conjugal, n’affecte pas le droit de la femme au douaire (5).
C'est ainsi que l'inconduite de la femme après la mort de son mari, surtout dans l’année qui suivait, était considérée dans l’ancien droit comme une cause de perte du douaire (f. Avant le Code, la jurisprudence canadienne avait suivi sur ce point la règle ancienne (5). Mais cette cause doit aujourd’hui être écartée, devant les termes de l’article 1463 (°). ‘
Même dans les cas d’adultère et d'abandon du domicile conjugal, la privation du douaire est d’ailleurs soumise à des règles très strictes. Dans un cas comme dans l’autre, il faut que le mari ait entendu se prévaloir des dispositions de la loi, sans qu'il y ait eu depuis reconciliation, et les héritiers ne peuvent que continuer l’action commencée par le mari à condition qu'il ne l’ait pas abandonnée (7).
(2) Adultère supprime douaire (FERRIÈRE sous le titre XI de da Coutume).
(3) D'autre part il me faut pas oublier que le douaire n’est pas une donation : il s'ensuit que les dispositions du Code d’après lesquelles l'époux contre qui la séparation de corps est prononcée, perd tous les avantages à lui consentis par son conjoint, me sont applicables au douaire.
(6) MIGNAULT. Op. cit. VI. 450
(?) Coutume de Tours, art. 336 : Femme noble ou roturière qui forfait en son
ï . Mariage, perd son douaire, S'it y à eu plainte faite par le mari.en justice,
autrement ne pourra l'héritier faire querelle après la mort du Mari. :
La réconciliation doit être réelle : une femme qui abandonnerait son Mari el qui, instruite de la maladie de ce dernier, ne reviendrait que lorsqu'elle apprendrait qu'il va mourir, ne saurait évidemment faire état d’une réconciliation.
Il est nécessaire, d'autre part, que l'abandon de la femme soit injurieux. [1 perd ce caractère lorsqu'il est provoqué par la conduite du mari. Le fait que le mari, par exemple, à vécu en concubinage au domicile conjugal est suffisant pour autoriser sa femme à vivre séparée de lui, et l'abandon du mari à son lit de mort est dans ce Cas justiciable (1).
Dans un autre ordre d'idées, la femme peut également être déclarée déchue de son douaire pour abus de jouissance, à moins que dans ce cas on ne l’oblige simplement à donner caution. :
51 la femme est déclarée déchue de son douaire pour ‘une raison ou pour une autre, où bien si, après l'ouverture du douaire, elle x renonce purement et simplement, les enfants douairiers prennent la propriété des biens affectés au douaire, à compter du jour de 1x déchéance ou de la renonciation de leur mère. [Il nous reste à examiner dans quelles conditions.
Douaire des enfants. — Les enfants auxquels le douaire est dû sont ceux issus du mariage pour lequel il a été contracté. Par-conséquent, y ont seuls droit les enfants légitimes, les enfants légitimés par le mariage subséquent de leur père et mère, ainsi que par l'effet de la représentation, les petits enfants dont le père est décédé avant l’ouverture du douaire.
Une condition essentielle domine l'attribution du douaire des enfants. Pour prendre part au douaire, l'enfant doit renoncer à la succession de son père ; celui qui accepte la succession est exclu du douaire : « Nul ne peut être hér‘tier et douairier ensemble » (?).
Cette règle se comprend aisément. Des enfants venant à la succession de leur père ne peuvent avoir aucun avantage les uns sur les
(2) Coutume de Paris, article 251.