‹ La Survivance de la Seconde Coutume de Paris: Le Droit Civil du Bas-CanadaChapitre 28 sur 35 · AIT · texte numérisé non relu

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autres ; par conséquent, l'enfant qui accepterait le douaire devra:t aussi le rapporter.

Cette raison ne peut s'appliquer, il est vrai, s’il n’y à qu'un seul enfant. Pothier en donne alors une autre (!). Le douaire est une dette de la succession du -père ; l'enfant hér tier est débiteur de toutes les dettes de la succession paternelle ; il ne peut donc être en même temps créancier de cette dette qui « étant donnée sa qualité d'héritier, est sa propre dette ». Il recueillera, il est vrai, les biens du douaire comme héritier, mais le résultat ne sera pas la même que s’il ava't pu être à la fois héritier et douairier. Héritier, il est tenu

.de toutes les dettes de la succession ; douairier, il n’est pas tenu des

dettes contractées par le mariage, et seulement hypothécairement des dettes antérieures à l'établissement du douaire (?).

L'enfant n’est même pas admis à accepter provisoirement la succession sous bénéfice d'inventaire (*). Et même s’il renonçait ensuite à la succession, il aurait cependant perdu tout droit au douaire.

Ce n’est pas tout. Pour pouvoir se porter douairier, l'enfant est tenu de rapporter à la succession de son père tous les avantages qu’il a reçus, en mariage où autrement, ou moins prendre dans le douaire (art'cle 1468, reproduiction de l'article 252 de la Coutume).

On comparaît dans l'ancien droit le douaire à la légitime. Et de même que tout ce qu'un père donnait à ses enfants s'imputait sur leur légitime, de même tous les avantages qu'ils recevaient allaient en déduction du douaire. Au contraire de la femme, l'enfant ne pouvait avo'r don et douaire.

On allait même jusqu’à décider (*) que la clause de non rapport était nulle. Cela était logique car on ne pouvait être alors, dans la

(1) POTHIER N° 350. Voir aussi FERRIÈRE sous l'article 251.

(2) Les enfants douairiens sont dans la même situation que la douairière.

(3 Dans l’ancien droit, on admettait um tempérament. Vis à vis des autres enfants, l'acceptation de la suucession paternelle sous bénéfice d'inventaire était une clause d'exclusion du douaire. Mais il n’en était pas ainsi à d'égard des créanciers de la succession.

En effet, il n’y avait pas, en ce cas, confusion des qualités de créancier et de débiteur dans la personne de l'enfant, et quant à l'objection résultant de l'obligation de rapporter le douaire, ce rapport n'est pas dû aux créanciers (POTHIER N° 351).

(4) FERRIERE, article 252 No 1.

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