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ligne descendante, à la fois donataire et héritier (). On déduisait de ce principe qu'on re pouvait être non plus donata:re et douairier.
Au contraire, depuis le Code Givil, si les dons et legs ont été faits expressément par préciput et hors part, l'héritier n’est pas tenu de les rapporter. Mais en est-il de même en matière de douaire? La raison de douter, c'est que l’article 1468, qui établit le principe de l'obligation du rapport, ne reproduit pas la réserve de l’article 712 qui édicte la même obligation pour les dons et legs.
Les parties peuvent-elles déroger à l'article 1468 ?
La doctrine canadienne (*) fait une distinction. Si la dispense de rapport est stipulé dans le contrat de mariage des père et mère, elle doit être considérée comme valable. En effet, les conventions des parties sont absolument libres, lorsqu'il s'agit de déterminer le douaire préfix. Ce douaire peut avoir plus d'extension que le douaire coutumier, sans cesser pour cela d’être une simple convention de mariage. Et puisque le mari peut comprenidre dans le douaire — dont ses enfants recueilleront l'entière propriété — une portion quelcon-
que de ses biens, on ne voit pas pour quelle raison il ne pourrait
d'spenser du rapport des enfants douairiers.
Mais la dispense de rapport serait nulle, si elle était contenue dans une donation postérieure au contrat de mariage qui a fixé le douaire. Car cette dispense aurait indirectement pour effet d'augmenter le douaire et, partant, constituerait une modification du contrat de mariage. Or il n’est pas permis de modifier les conventions matrimoniales.
Le rapport est-il dû du jour du décès du père ou du jour du décès de la mère? Du père évidemment, puisqu'il est fait à la succession du père ; cela ne souffre pas de difficultés. II ne doit pas en être de même lorsque c’est le père qui prédécède.
Partage du douaire. — Les biens composant le douaire se partagent entre les enfants et petits-enfants y ayant droit, de la même façon que-si ces biens leur étaient échus par succession. Il en était ainsi
{1) Je ne m'occupe bien entendu que ‘de la Coutume de Paris qui était une Coutume de simple égalité. - (2) MIGNAULT op. cit. VI p. 463.
dès l’ancien droit (!), car, dit l’article 250 de la Coutume « en douaire n'y à pas diroit d’ainesse » (?).
Les parts des enfants qui renoncent au douaire restent dans la succession et n'augmentent pas celles des autres enfants qui s’en tiennent au douaire. On disait dans l’ancien droit, qu'il n'y avait pas d’'accrossement ; la raison en était que les enfants prennent le douaire « jure contractus » et non pas « jure successionis » et il ne peut y avoir accroissement qu'entre héritiers, l'accroissement n’ayant aucune raison d’être dans les contrats. :
(1) Toujours pour la raison que le douaire était considéré comme l’acquit d'un engagement. :
(à) La Coutume de Normandie faisait exception : l'aîné avait une part plus grande dans le douaire (Art. 402).
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