‹ La Survivance de la Seconde Coutume de Paris: Le Droit Civil du Bas-CanadaChapitre 30 sur 35 · SUCCESSIONS — TESTAMENTS — DONATIONS · texte numérisé non relu

SUCCESSIONS — TESTAMENTS — DONATIONS

Dévolution des successions. — La saisine. — Les rapports. — Testaments et legs. — Substitution. — Prohibition d'aliéner. — Donations. — Règles générales. — L'Institution contractuelle.

Nous savons que la Coutume de Paris était une Coutume de côté et ligne. Pour succéder à un propre, il fallait être le plus proche parent du défunt du côté d'où venait ce propre. La maxime était : « Paterna paternis... » et pour succéder aux propres qui étaient venus au défunt du côté de sa mère, il fallait être parent du côté de la mère.

Règles simples en théorie ; en pratique 1l était souvent difficile de découvrir œui avait mis les propres en question dans la famille du défunt. En somme, le successeur aux propres, lorsque le défunt n'avait pas laissé de descendants, c'était son parent le plus proche, œui était en même temps parent de celui qui avait mis le propre dans la famille. Le propre était d’ailleurs l'immeuble échu par succession, donation ou legs.

Mais l’article 599 à modifié radicalement l’ancien droit. Tout comme le Code Napoléon, le Code de Québec ne considère ni l’origine, ni la nature des biens pour en régler la succession.

Tous ensemble ils ne forment qu'une seule et unique hérédité qui

se transmet et se partage d’après les dispositions de la loi ou suivant qu’en à ordonné le propriétaire.

Dévolution de la succession. — Remarquons tout de suite qu'en vertu de l’article 64 les enfants naturels ne succèdent pas. Ils ont seulement droit à des aliments, lorsqu'ils sont reconnus (art. 240) ; ces aliments ne leur sont d'ailleurs accordés que suivant les conditions ordinaires ; il faut donc que les enfants naturels se trouvent dans le besoin. « Bâtards ne succèdent point ». Nous verrons cependant que s'ils n’ont droit à rien de plus, ils peuvent recevoir beaucoup plus.

La seule success on irrégulière est celle qui est dévolue au Souverain. L’époux survivant est un successeur légitime. Par conséquent l'époux héritier n’a pas à se faire envoyer en possession. Cela depuis la loi de 1915 qui à modifié profondément la dévolution des biens. Sous cette double réserve, les principes de l’article 724 du Code Napoléon sont ceux du dro't canadien qui le reproduit intégralement. Elle est actuellement la suivante (art. 614-630).

L'épouse succède à son mari et le mari à son épouse, lorsque le défunt est sans postérité et sans père ou mère vivants ou sans parents collatéraux jusqu'aux neveux et nièces du premier degré.

Si le défunt laisse un époux successble et une postérité, l'époux survivant succède pour un tiers et les enfants héritent des deux tiers. qu’ils se partagent par égales portions (:).

Si le défunt est mort sans postérité mais laisse un époux successible et un père et une mère. ou l'un ou l’autre, et des parents colln- téraux jusqu'aux neveux et nièces du premier degré, l'époux survivant hérite d’un tiers, les père et mère survivant d'un tiers, et les collatéraux du dernier tiers.

Si le défunt est mort sans postérité mais laisse un époux suiccessiblé et un père ou une mère, ou les deux, mais n’a pas laissé de parents collatéraux du degré susvisé, l'époux survivant succède pour la moitié, et l’autre moitié est dévolue aux père et mère.

(1) Par conséquent, dans ce cas, les ascendants n'ont droit à rien.

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Si le défunt est mort sans postérité et ne laisse ni père ni mère, mais laisse un époux success'ble et des parents collatéraux, l'époux . survivant succède pour la moitié, et l'autre moitié est dévolue aux collatéraux. |

S'il n’y a pas d'époux survivant suecessible, les enfants où leurs descendants succèdent à leur père et mère.

La nouvelle loi a eu pour but d'accorder à la femme des droits

Successoraux plus étendus.

À la différence de notre droit, on voit que la vocation du conjoini consiste non seulement dan$ un usufruit, mais dans un droit de propriété important, d'autre part il concourt même avec les enfants.

Cependant le législateur a apporté des conditions assez dures par ailleurs qui réduisent snguliérement la portée de la loi de 1915.

Tout d'abord l'époux survivant est exclu de la succession lorsque l'époux prédécédé est mort en minorité. Au fond, on ne voit pas trop pourquoi.

De plus et surtout, dans tous les cas où il existe soit père ou mère, soit enfants, soit collatéraux privilég'és, l'épouse, pour: pouvoir succéder à son mari, doit renoncer à tous ses droits dans la communauté de biens qui peut avoir existé entre eux, ainsi qu’à tous les droits de survie qui lui écho‘ent par son contrat de mariage, ou par la loi, y compris le douaire. Quant au mari, il ne peut succéder à son

-épouse qu’en retournant d’abord à la masse, comme s'il s'agissait

d'un rapport, sa part dans la communauté, au cas d'acceptation de la communauté par la succession de la femme, ou bien il doit abandonner à la masse tous les droits ou avantages que peut lui conférer le contrat de mariage qui à pu exister entre eux.

Le sort du conjoint apparaît de ce chef bien moins favorable ; beaucoup moins finalement dans de nombreux cas, que celui qui lui est fait par la loi française. Chez nous, en effet, si le conjoint doit imputer sur sa part les libéralités à lui faites par son conjoint, il peut ensuite cumuler précisément sa part dans la communauté, et tous les avantages matrimoniaux où légaux auxquels il peut avoir droit (1). |

(1) PLANIOL III. N° 879. COLIN et CAPITANT III. P. 420 : Sauf probablement dans le cas où ces avantages seraient de nature à préjudicier à des enfants d'un premier lit.

La, situation nouvelle du conjoint survivant peut même paraître sévère. Il n’aura avantage à accepter sa part de succession que dans des cas assez rares. Supposons une communauté de 100.000 francs, le mari décède en la ssant 100.000 francs d'immeubles propres. Le con joint a droit au tiers successoral, si la femme renonce à la communauté et au douaire, elle recevra approximativement 66.000 en pleine propriété. Mais elle préférera, évidemment accepter la communauté et le douaire, pour avoir 50.000 en pleine propriété et l’usufruit sur 50.009 francs, comme douare. En France, elle recueillerart dans le même cas 50.000 francs de communauté, plus l'usufruit du quart sur les biens du mari, soit sur 37.500 francs.

En matière de successions collatérales, le Code a reproduit les règles du Code Napoléon.

Saisine. — L’ar‘icle 607 reproduit le sens de larticle 318 de la Coutume : « Le mort saisit le vif ». ;

La, saisine est « l'investiture légale et instantanée des droits actifs et passifs du défunt » (). La saisine fut introduite pour soustrair: la propriété aux exigences féodales. Les seigneurs prétendaient qu'ils avaient été à l’origine propriétaires de tous les biens situés dans le territoire de leur seigneurie, et qu'ils en avaient gardé le douaire direct après les avoir inféodés. De là, les feudistes avaient conclu que le vassal état censé remettre en mourant la possession de ses biens à son seigneur ; en conséquence, ses héritiers devaient demander à celui-ci la délivrance de la succession, et payer pour l'obtenir les droits de relief pour les fiefs, et de rachat ou de saisine pour les tenures. n

C'est pour échapper au paiement de ces droits que les légistes imag nèrent une fiction destructive de la fiction seigneuriale, et en veriu de laquelle le vassal décédé était censé avoir lui-même, au moment de sa mort, mis ses héritiers en possession de sa succession, ce qui les dispensait de l'obligation de demander la délivrance au seigneur : « Comme ces droits de rel‘ef ou de saisine étaient odieux, on introduisit que toute personne décédée serait réputée avoir remis

(1) MIGNAULT. Le Droit Civil Canadien, IV. — Nous donnons à dessein une définition canadienne de la saisine.

en mourant la possession de ses biens entre les mains de son plus proche parent habile à lui succéder, et non entre les mains d'aucune autre personne, d'où est venu la règle : « Le mort saisit le vif » (Laurière 318) (1).

Les hériliers sont saisis de plein droit par l'opération de la loi seule, alors même qu'ils n'auraient aucunement manifesté la volonté de l'être, alors même qu'ils ne sauraient pas qu’ils sont appelés à là succession. Mais comme l'héritier n'acquiert pas ces biens individuellement, mais le patrimoine auquel ils sont attachés et dont ils ne sont qu'une dépendance, et comme ce patrimoine comprend les dettes et les biens, il s'ensuit que l'héritier succède aux dettes comme il est saisi des biens (?).

Non seulement l'héritier canadien succède de plein droit et même à son insu aux droits du défunt, ainsi qu'à ses obligations, mais il

succède même à sa possession ; dans le droit romain, jamais un héritier n'aurait pu intenter un interdit possessoire à raison de la possession qu'avait eue le défunt ; il fallait qu’il eut pris lui-même possess'on des choses comprises dans la succession pour exercer les interdits possessoires à cet égard. Au Canada, au contraire, et comme en France d'ailleurs, si un défunt est mort dans des conditions telles qu'il aurait pu intenter une action possessoire, ses héritiers peuvent l’intenter comme lui, parce que l’hértier est saisi de plein droit, même des actions qui appartenaient au défunt, et il succède à sa possession Comme à ses droits et à ses obligations.

(1) Rapprocher : PERCEROU. La liquidation du passif héréditaire, Paris 1906 : le savant professeur considère à bon droit que la vieille fiction de la saisine n'a plus aujourd'hui aucune utilité.

(2) Voyez cependant COLIN et CAPITANT, III p. 451.

L'obligation aux dettes ne procède-t-elle pas plutôt de l’idée de continuation de la personne ?-On l'admet volontiers «en France : les légataires universels, quoique n'ayant pas en principe la saisine, sont, en effet, cependant tenus des dettes uwlta vires. Cet argument semble, à première vue, étranger au droit canadien, qui confère la saisine à tous les légataires sans exception. Ce n’est là qu'une apparence, car nous en arrivons à conclure finalement ceci : l'héritier ou le légataire continue la personne du défunt dans la mesure où il lui succède dans la propriété de son patrimoine, et le mot saisine constitue simplement, en droit canadien, l'expression juridique de cette continuation. Saisine, continuation de la personne du défunt, au Canada c'est la même chose. En France, nous n'avons été obligés de les différencier que parce que la saisine n’est pas accordée à tous les légataires.

Du principe posé par l’article 607, il résulte que, lorsqu'il est établi qu'un individu. est héritier et que la succession est ouverte, il n’a pas pas besoin, de prouver qui:l’a acceptée, parce qu'il est héritier par l'opération de la loi seule, et indépendamment de toute acceptation.

oci est important lorsqu'il s’agit d’un mineur. Le tuteur peut être poursuivi pour une dette provenant d'une succession, même avant d’avoir obtenu l'autorisation du tribunal d'accepter. L'article 607 ne distingue pas entre le majeur et le mineur. Il déclare que tous les héritiers légitimes sont saisis de plein droit, indépendamment de toute acceptation (1).

L'héritier n’est pas saisi de ce qui à été légué, soit à titre universel, Soit à titre particulier. -

Les successeurs irrégulers ne sont tenus qu’ « intra vires » parce qu'ils ne continuent pas la personne du défunt. Ils peuvent délaisser parce qu'ils sont tenus « propter lem » tandis que l'héritier légitime, même bénéficiaire, ne peut délaisser. Ceci est contraire à l’article 802 du Code Napoléon.

Les hérit'ers ont droit aux intérêts que produisent les legs HAE auliens, tant que ces legs n'ont pas été aicquittés (?).

L'article 683 stipule qu'en ligne collatérale de même qu'en ligne directe, l'héritier qui accepte sous bénéfice d'inventaire, n'est pas exclu par celui qui offre de se porter héritier pur et s'mmple. Il brise avec l’article 342 de la Coutume qui voulait que l'héritier pur et simple qui, en ligne directe n'exclut pas la bénéficiaire, lui soit préféré en l'gne collatérale. 5

Rapports. — Le droit canadien ignore la modification que la loi du 24 mars 1898 a apportée à notre article 843 : par conséquent les legs ne sont pas dispensés du rapport et ne sont nue hors part que s'il y à stipulation expresse.

L'article 716 est conforme à l’article 308 de la Coutume de Paris. Le petit-fils venant à la succession de son aïeull est toujours tenu de rapporter ce qui à été donné à son père. Au contraire, l’article 848

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