‹ La Survivance de la Seconde Coutume de Paris: Le Droit Civil du Bas-CanadaChapitre 5 sur 35 · LE CANADA — COLONIE FRANÇAISE · texte numérisé non relu

LE CANADA — COLONIE FRANÇAISE

La législation et l'administration de la justice à l'origine de l’occupation française. — L'œuvre des premiers gouverneurs. — La Compagnie de la Nouvelle-France et la Coutume de Paris. — Création du Conseil Souverain de Québec. — L'édit de 1664 : la

Coutume de Paris, loi de ‘a Nouvelle-France. — Les ordonnances royales : la question de l'enregistrement. — Le droit local, la jurisprudence.

Aux débuts de l'occupation française, depuis la prise de possession du Canada par Jacques Cartier jusqu’à 1663, date de la création du Conseil souverain de Québec, la législation civile applicable à la Nouvelle-France ne fut pas déterminée d’une façon positive, en même temps d'ailleurs que l'administration de la justice restait très rudimentaire. Toute cette période, on le conçoit facilement, fut une période de tâtonnements et d'essai d'organisation, au cours de laquelle aucun système légal ne parvint à s'implanter officiellement dans la colonie.

Les pouvoirs des gouverneurs étaient en la matière aussi vagues qu'étendus. On en jugera par la commission accordée par Henri TIT au marquis de la Roche. Nommé gouverneur et vice-roi « des terres

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neuves et pays occupés par gens barbares qu'il prendra et conquestera », il pouvait « bâtir des villes, faire la guerre, promulquer des lois et les faire exécuter » ; et ses lettres patentes ajoutaient : « Voulons et nous plaît qu'il puisse em cette charge faire, disposer el ordonner de toutes choses opinées et inopinées concernant ladite entreprise, comme il jugera à propos pour notre service les affaires . et nécessités le requérir et tout ainsi et comme nous-même ferions et faire pourrions, si présent en personne étions, validant dès à présent, comme pour lors tout ce que par notre dit lieutenant sera fait, dit, constitué, ordonné et établi, en quelque sorte et manière que ce soit ou puisse être. » (1). ù

Aucun régime défini ne présidait donc à l'administration de la justice et au règlement des litiges entre particuliers. La justice civile s'exerçait généralement par voie d'arbitrage ou, ainsi qu’on disait alors, d”’ « amiables compositeurs » ; ce n’est que lorsque ce moyen n'avait pas réussi, qu'on avait recours au gouverneur et à son conseil : leurs décisions s’inspiraient surtout du bon sens et de l'équité naturelle bien. plus que des lois écrites.

Ce régime en quelque sorte patriarcal ne pouvait convenir qu'à une colonie en formation, dont les membres se connaissaient pour ainsi dire tous entre eux. Le jour où des terres furent partagées, des propriétés établies, des villas construites, la population accrue et le petit noyau des premiers colons dispersé et submergé, il fallut songer à une organisation plus étroite et plus régulière.

En 1608, Champlain fut investi de pouvoirs législatifs et judiciaires plus précis que ceux de ses prédécesseurs. Il eut mission de nommer des officiers pour l'administration de la justice et de rendre des ordonnances Jusqu'à ce que le gouvernement de la métropole puisse le faire régulièrement. Le secrétaire d'Etat à la marine lui écrivait à ce sujet, l’autorisant « avec l'avis de gens prudents et Capables, à prescrire sous notre bon plaisir des lois, statuts et ordonnances autant qu'il se pourra conformes aux nôtres, notamment ès choses et matières auxquelles il n'est pas pourvu par icelles » (2).

Les pouvoirs concédés à Champlain, pour larges qu'ils fussent,

(1) SULTE, Histoire des Canadiens français, t. & D'90: (2) SULTE, :0D.° C1. t LCD. 125:

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établissaient nettement. une directive et lui imposaient une ligne de conduite: : il devait s’efforcer de suivre l'esprit des lois françaises, en attendant qu’elles puissent être appliquées directement. Conformément à l'ordonnance de 1608, Champlain ‘institua à Québec une cour de prévôté, sur le modèle de celles de France. Mais d'après quelles règles juridiques ce tribunal rendrait-il la justice? Il ne semble pas qu'aucune instruction officielle lui ait été donnée ; néanmoins la cour de prévôté appliqua tout de suite la Coutume de Paris ; on s’en rend compte en parcourant ses arrêts dont le recueil a été publié (1)

La cour de Québec ne fit qu'obéir au désir de la Compagnie de la Nouvelle-France, connue dans l'histoire sous le nom de Compagnie des Cent-Associés. Jusqu'en 1663 la Compagnie exerça un droit de contrôle tout-puissant sur l'administration de la colonie et, d’une façon générale, elle entendait, que la Coutume de Paris soit appliquée au Canada. Au surplus, Certains actes privés passés par les colons indiquent aussi que la Coutumke de Paris était par eux ‘invoquée ; notamment, quand la Compagnie traitait avec les colons, les actes portaient la clause finale suivante : « . Le tout suivant et conformément à la Coutume de la Prévôté et Vicomté de Paris, que la Compagnie entend être observée et gardée par toute la Nouvelle- France » (?).

C'est de cette façon que la Coutume de Paris fait son apparition au Canada, presque à l’origine de l'occupation française. Rien d’officiel, en somme. Il n’y eut de la part de l'autorité royale aucune disposition précise visant la Coutume de Paris. Gelle-ci se glisse d'elle-même dans la colonie, elle n’est pas imposée par la métropole. Mais quoi d'étonnant à ce que diu premier jour, en l'absence de toute volonté officielle, la Coutume de Paris s'introduise dans le premier tribunal régulièrement organisé à la Nouvelle-France? C'est la coutume la plus respectée du royaume de France, celle que dès 1560 Dumoulin appelait « caput omnium hujus regni »; moins d’un siècle plus tard, elle sera considérée comme le droit commiun de la

(1) PERRAULT, Extraits ou précédents tirés des registres de la Prévôté de Québec. (Québec, 1824).

(2) LEMIEUX, Les Origines du Droit Franco-Canadien, p. 258, ouvrage fondamental pour l'étude des institutions juridiques et politiques de la province de Québec. | ; e

France ; tout naturellement donc la Coutume de Paris traverse l'Océan, au moment où il devient nécessaire de pourvoir à l’établissement d’un statut juridique pour nos possessions d'outre-mer.

Ce statut n'était pas encore consacré. La situation restait forcément de ce chef assez équivoque. Parmi les colons disséminés dans de vastes étendues de pays et dont le caractère indépendant — c'était par amour de la liberté que beaucoup avaient quitté leur province natale — s'accommodait mal d’un pouvoir central trop lourd, l’autorité des représentants royaux chargés de veiller au maintien de l’ordre public se voyait souvent discutée et il arrivait que les décisions de la cour de Québec demeuraient sans exécution.

De plus, à la Coutume de Paris s’opposait avec un certain succès la Coutume du Vexin. La Compagnie des Cent-Associés elle-même, en dépit de ses intentions solennellement affirmées de suivre la Coutumie de Paris (')}, se voyait obligée de reconnaître en certains cas la prépondérance de la Coutume du Vexin (2?)

De cette rivalité, où souvent la Coutume de Paris trouvait le dessous, il existe une explication fort simple qu’en 1707 encore, lintendant Jacques Raudot éprouvait le besoin de donner à Ponitchartrain, ministre de la marine (!). « J'ai l'honneur de vous faire observer que les Normands étant les premiers à venir dans cette Contrée, ont établi sur leurs domaines la Coutume du Vexin ». N’était-il pas tout naturel que ces gens souvent émigrés ensemble, aient entendu conserver dans leurs relations juridiques les règles qu'ils avaient appris à observer dans leur petite patrie, et AURAS ils demeuraient accoutumés ?

Cette influence de la Coutume du Vexin normand rencontra longtemps par surcroît un appui très puissant à la métropole. Jusqu'à la création du Conseil souverain de Québec, la Nouvelle-France releva du Parlement de Rouen qui, en matière judiciaire, connaissait en dernier ressort des affaires portées devant la cour de prévôté

(1) ISAMBERT, XVI, p. 216.

(2) Titres des seigneuries, p. 358 et 386. (Québec, 1852). (1) Canadian Archives, ser. F, vol. 26, p. 7.

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où devant le consel du gouverneur. De ce fait la Coutume du Vexin recevait en appel une application quasi officielle. IL est à remarquer cependant que peu d’affaires allaient au parlement de Rouen, à cause de la longueur de la procédure et des frais considérables qu'entrainait un envoi en France.

Si même d'ordinaire les Cent-Associés favorisaient et imposaient l'application de la Coutume de Paris, il arrivait aussi parfois qu'ils trouvaient avantage à l’écarter au profit de la Coutume du Vexin : alors ils n’hésitaient pas à sacrifier à leur tour, et en dépit de leur attitude habituelle, la Coutume de Paris. Un exemple intéressant et très curieux s’en présente en matière de mutation de propriétés. Les règles du Vexin accordaient le paiement d’un droit de relief au profit du seigneur pour toutes les mutations sans exception ; au contraire, la Coutume de Paris n’accordait le relief que pour les mutations autres que celles par successions ou donations en ligne directe (1). La Compagnie de la Nouvelle-France, en vertu de ses privilèges, était seigneur d’une grande partie du pays ; elle concédaiït les terres en tenures aux colons et immigrants, à la manière du système. féodal français du moyen-âge. On comprend l'intérêt qui s’aftachait pour la Compagnie à ce que, sur ce point, les dispositions avantageuses de la Goutume du Vexin l'emportent sur celles plus étroites et moins favorables à la Coutume de Paris. Elle y parvint provisoirement (?). |

L'administration de la Compagnie des Cent-Associés donnait d’ailleurs lieu à de nombreux et graves abus. En avril 1663, sous l’influence de Colbert, Louis XIV prononça la dissolution de la Compagnié et plaça la Nouvelle-France sous le contrôle direct du gouvernement central. L'Edit éablissait une administration royale et ordonnait l’organisation d’une cour supérieure, sous le nom de Conseill supérieur de Québec. Ce fut, pourrait-on dire, un petit parlement de Paris. Chargé de pouvoirs administratifs, disposant des

(1) Cout. de Paris, art. 33 : Pour les mutations qui se font par successions ou par donations en ligne directe n'est rien dù, si ce nest au Vexin. (2) W. BENNET MUNRO, Rechtswissen Schaftliche Beitrage (Stuttgart 1909).

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