‹ La Survivance de la Seconde Coutume de Paris: Le Droit Civil du Bas-CanadaChapitre 6 sur 35 · PAT · texte numérisé non relu

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deniers publics, réglant le commerce intérieur, il fit aussi fonction de tribunal d'appel.

L’ordonnance prévoyait en effet, partout où cela serait nécessaire, la création de juridictions inférieures pour « juger en première instance, sans chicane et longueur de procédures, des différents procès qui pourront survenir entre les particuliers ». La colonie fut partagée en trois districts ; ils portaient les noms des villes qui leur servaient de chef-lieu : Québec, les Trois-Rivières et Montréal. Dans chacun d'eux fut constituée une cour civile et criminelle:

À tous ces tribunaux, l’édit de 1663 donne cette fois des règles fixes et étroitement déterminées. « Nous avons cru ne pouvoir prendre une meilleure résolution qu'en établissant une justice réglée et un Conseil souverain dans ledit pays, pour y faire fleurir les loix, maintenir et appuyer les bons, châtier les méchants et contenir chacun dans son devoir, y faisant garder autant qu'il se pourra la même forme de justice qui s'exerce dans notre royaume... Avons en outre audit Conseil souverain donné et attribué, ‘donnons et attribuons le pouvoir de connaître de toutes causes civiles et criminelles, pour juger souverainement et en dernier ressort selon les loix et ordonnances de notre royaume, et y procéder autant qu'il se pourra en la forme et manière qui se pratique et se garde dans le ressort de notre cour et parlement de Paris, nous réservant néanmoins, selon notre pouvoir souverain, de changer, réformer et amplifier lesdites lois et ordonnances, d'y déroger, de les abolir, d'en faire de nouvelles où tels règlements, statuts et constitutions que nous verrons être plus utiles à notre service et au bien de nos sujets dudit pays » (1).

Remarquons cependant que si l'ordonnance est précise, elle l’est surtout en ce qui concerne les règles extérieures de la justice : :e nouvel organisme devra suivre la procédure du parlement de Paris ; mais quant aux sources mêmes du droit auxquelles il aura recours, ce seront bien « les lois et ordonnances de notre royaume », mais une telle formule va encore laisser la porte ouverte aux hésitations et aux désordres qui ont marqué la période antérieure. Pas plus qu'auparavant l'on ne fait à la Coutume de Paris une place officielle

(1) Edits et Ordonnances, I, p. 37.

à la barre des diverses juridictions coloniales ; on ne stipule pas que c'est elle: qui devra être exclusivement suivie ; son nom n'est même pas prononcé.

Un dernier pas — décisif — reste à franchir. Il le sera moins d'un an plus tard, lors de la création de la Compagnie des Indes Occidentales. La Compagnie est établie par un édit de mai 1664, qui lui garantit une vaste étendue de terriboires en Amérique et en Afrique. Dans un de ses articles, l'édit indique les lois qui devront régir les habitants de la Nouvelle-France : « Seront les juges établis en tous lesdits lieux tenus de suivre et se conformer à la Coutume de la Prévôté et Vicomté de Paris, suivant laquelle les habitants pourront contracter, sans que l’on puisse y introduire aucune coutume pour éviter la diversité » (1).

A cette date, la Nouvelle-France reçoit définitivement un statut juridique. De façon officielle et exclusive, elle est dotée d’un droit civil : celui de la Capitale. La Coutume du Vexin s'efface : désormais, étape finale et nécessaire d’une évolution que l'autorité métro- politaine se borne à consacrer, la Coutume de Parie devient également la Coutume de la Nouvelle-France.

A côté de la Coutume qui va miâaintenant constituer la base du droit privé canadien, les cours de la colonie doivent appliquer les lois et ordonnances du royaume. Elles étaient alors encore peu. nombreuses, au moins celles concernant le droit civil. Mais le règne de Louis XIV abonda en législation nouvelle ; les « grandes Ordonnances » entreprises en 1667 revisèrent et codifièrent plusieurs matières importantes ; elles complétèrent la Coutume ou s'appliquèrent à des situations que la Coutumie n'avait pas prévues ; parfois aussi les ordonnances changèrent et altérèrent les règles de la Coutume, par exemiple l'ordonnance sur les donations (février 1731).

I1 est intéressant de savoir si les grandes ordonnances s’appliquèrent à la France seule, ou si elles s’étendirent aussi aux colonies. Leurs dispositions se sont-elles en particulier ajoutées au droit cana-

(1) Id, p. 46.

dien? Sur cette question s'est élevée une controverse qui n’est pas close.

Tout d'abord, quels étaient les droits du Conseil souverain vis-àvis des ordonnances de la Couronne ?

En France, pour acquérir force de loi, une ordonnance devait être préalablement enregistrée par les divers parlemients, de Paris et de province. Commie on sait, les parlements avaient le droit de se refuser de procéder à l'enregistrement : ils en usèrent dans quelques cas fameux. Edits et ordonnances ne pouvaient ainsi acquérir validité, sauf au souverain à tenir un lit de justice pour assurer l'exécution dé ses ordres. |

Le Conseil souverain de Québec était établi sur le modèle d'un parlement de France, et il lui avait été prescrit de conformer sa procédure à celle du parlement de Paris. L’une de ses fonctions principales consistait donc à recevoir édits et ordonnances venant de France et à les enregistrer ten ses séances (1). Pouvait-il, comme un parlement de France, se refuser à enregistrer un édit ou une ordonnance ?

La réponse à ce premier point paraît assez simple. Evidemment les droits du Conseil souverain en la matière étaient les mêmes que ceux des parlements français. Mais une différence capitale distinguait le Conseil souverain des assemblées françaises. Au contraire de ce qui se passait chez nous, les charges du Conseil souverain n'étaient ni vénales ni héréditaires ; le roi nommait à son gré les conseillers — ils furent d’abord cinq, puis sept, douze et enfin seize — qui ne pouvaient obtenir leurs sièges par héritage ou par achat. De même la conservation de leur situation dépendait du bon plaisir du roi, toujours libre de les révoquer à volonté. Dans ces conditions, s’aventurer à faire grise mine à un ordre d'enregistrement, exposait les conseillers récalcitrants à un retrait immédiat de leur charge. Ils le savatent fort bien, et on ne trouve pas de cas où ils aient refusé ou seulement tenté de refuser de s’incliner devant les décisions royales.

Mais il existait un moyen moins dangereux qui permettait au

(1) Les procès-verbaux des séances du Conseil souverain sont réunis à Québec en 56 volumineux manuscrits. [1 à été publié 6 volumes de Jugements et délibérations du Conseil souverain de la Nouvelle-France. (Québec (1885- 1891).

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Conseil souverain de les annihiler en fait. Avant qu'un édit ou une ordonnance puisse être appliqué dans la colonie, il fallait non seulement un enregistrement préalable, mais encore que l’édit ou l’ordonnance soit dûment prontulgué par tout le pays. La promulgation s'opérait par l'envoi de copies aux cours subalternes et aux officiers inférieurs des paroisses ; par leurs soins ces copies étaient, affichées, en place visible, d'habitude à la porte de l’église. Après l'enregisirement le procureur général n'avait qu'à ne pas promulguer l’édit où l'ordonnance, et personne, en dehors du petit cercle des conseillers et des hauts officiers, n'avaient connaissance de la réception et de l'enregistrement qui, par ce subterfuge, demeuraient lettre morte.

Le cas s'est présenté quelquefois. En 1686 notamment, afin d’obli- -ger les seigneurs à construire des moulins, un édit donna aux habitants le droit d'en bâtir eux-mêmes affranchis de toutes redevances banales, si dans le délai d’un an le seigneur n’en avait pas fait élevé un lui-même. En. 1707 l’édit n’était pas encore promulgué. Un plaideur le produisit dans un procès et entendit s'en prévaloif ; sa prétention fut repoussée, l'édit éfant resté sans publication. Mais ces faits amenèrent alors une enquête ; dans son rapport au roi, lintendant Raudot dévoile en s’indignant tous les dessous de laffaire : « On ne peut imputer la faute qu’au sieur d'Auteuil, lequel en qualité de procureur général du Conseil, est chargé d'envoyer les arrêts de cette qualité dans les sièges subalternes, mais il était de son intérêt comme seigneur et aussi de l'intérêt de quelques conseillers aussi seigneurs de ne pas faira connaître ledit arrêt. Voilà, monseigneur, comme le Roi est obéi dans ce pays, dans lequel je puis vous dire que si on n’y tenait pas continuellement la main, les intérêts de Sa Majesté et ceux du public seraient toujours sacrifiés aux intérêts des particuliers » (?).

ne I1 fallait donc user de ruse pour éviter l'application d’un édit ou

(1) Canadian Archives, S. 'C. « A, vol. 26, pp. 15-18. — Communication due à l'obligeance de M. le Juge LAFONTAINE, professeur à la Faculté de Droit de Montréal. 4

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