‹ La Survivance de la Seconde Coutume de Paris: Le Droit Civil du Bas-CanadaChapitre 7 sur 35 · ARS · texte numérisé non relu

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d'une ordonnance présentés à l'enregistrement du Conseil souverain. Mais une ordonnance enregistrée et promulguée en France, et non enregistrée au Canada, était-ellé applicable à la colonie? En d’autres termes, l'enregistrement par le Conseil souverain était-il une condition « sine qua non » de la mise en vigueur ?

La question est encore andemment controversée. Elle n'offre plus

aujourd'hui qu'un intérêt historique; mais pendant longtemps sa solution dans l’un ou l’autre sens impliquait l’existence ou là non existence dans la colonie des ordonnances qui, à côté de la Coutume, constituaient la base même de l’ancien droit français. “ Certains auteurs (‘), élargissant le plus possible les bases sur lesquelles s'appuie le droit canadien, pensent que les ordonnances promulguées par le roi de France, enregistrées au parlement de Paris, régissaient tout le royaume, les colonies et la métropole, la nouvelle et l’ancienne France. Au point de vue documentaire, ils se fondent sur deux textes principaux. Tout d’abord, l'article 1” de lordonnance de 1667 enjoignait aux cours de parlement de garder et d’observer toutes les ordonnances qui seraient à l'avenir promulguées par le roi, et il ne prescrivait pas l'enregistrement à peine de nullité. Quelques années plus tard, em 1675, Duchesneau, procureur du roi, reçut la mission de faire observer les édits et ordonnances en vigueur dans le royaume de France ; là encore, les lettres patentes qui lui sont adressées ne contiennent pas mention de la nécessité de l’enregistrement. :

A l'appui de cette thèse, on fait ensuite valoir une considération de fait très sérieuse. Affirmer, dit-on, que les édits et ordonnances non enregistrées au Conseil supérieur n’ont jamais eu force de loi au Canada, c’est déclarer que la. Nouvelle-France n'a jamais eu d’ordonnances en matières criminelle, commerciale, maritime, puisqu’aucune d'elles n'a jamais été enregistrée, Et pourtant on voit par de nombreux arrêts que ces diverses ordonnances ont fait autorité dans la colonie (?). |

M. Lémieux (*) propose une distinction. D’après lui, les ordonnances

(1) LÉMIEUX, op. cit. pp. 286 et suiv. Le savant auteur traite d’une facon très approfondie cette question que nous ne pouvons ici qu'effleurer.

(2) LAREAU, Histoire du Droit Canadien, pp. 131-132-2992.

(3) LEMIEUX, op. cit., p. 292. >

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se divisaient en deux catégories : celles qui devaient s'appliquer à tout le royaume et celles qui n’intéressaient que certains parlements. Les ordonnances générales n'auraient pas eu besoin d'être enregistrées, pour devenir obligatoires, ailleurs qu'au parlement de Paris : quant aux ordonnances particulières, elles devaient être enregistrées dans tous les parlements dans le ressort desquels elles devaient être appliquées.

Cette explication très ingénieuse semble quelque peu spécieuse ; au surplus, elle est contredite par la vérité historique. En France, même les ordonnances générales devaient être enregistrées dans tous les parlements (1). Il n'est donc pas exact de soutenir que si les ordonnances générales ont été appliquées à la Nouvelle-France sans l'enregistrement du Conseil souverain, c'est qu'il suffisait qu’elles aient été enregistrées au parlement de Paris.

La doctrine adverse refuse de reconnaître comme source du droit canadien les ordonnances qui ne furent pas enregistrées à Québec, au greffe du Conseil souverain. Elle commence par réfuter les argu-

ments qu'on lui oppose. L’ordonnance de 1667 et la commission de Duchesneau ne sont pas péremiptoires, car on peut fort bien admettre que devait être naturellement sous-entendue l’accomplissement de la formalité nécessaire de l'enregistrement. ;

L'édit-de 1667 porte d'ailleurs que les cours souveraines seront tenues d'enregistrer dans les huit jours ou dans les six semaines, suivant l'éloignement des lieux, les ordonnances qui leur auront été adressées par le roi. A cette prescription, le Conseil souverain répond : « Sa Majesté sera, très humblement suppliée, attendu qu’elle accorde

aux cours éloignées six semaines pour lui représenter ce qu’elles jugeront à propos après la délibération sur ses ordres, lesdites déclarations et lettres patentes qu'il lui plaira leur envoyer, de permettre que son conseil souverain de Québec puisse avoir un an pour lui faire ses remontrantces, attendu le grand éloignement, et qu’il lui est impossible de les faire plus tôt (?). Quel serait le sens de cette requête, si les ordonnances ne devaient obligatoirement passer à l’enregistrement ?

(1) PLANIOL, Traité Elémentaire de Droit Civil, t. I, n° 48. (2) LEMIEUX, Op, cit. p. 279.

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