‹ La Survivance de la Seconde Coutume de Paris: Le Droit Civil du Bas-CanadaChapitre 8 sur 35 · SAS DES · texte numérisé non relu

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Il ne faut d'ailleurs pas seulement voir là simple prétention du Conseil souverain. De son côté le gouvernement central entendait se réserver de ne pas appliquer certaines ordonnances à la Nouvelle- France, et le moyen précisément lui paraissait tout trouvé : il n’y avait qu'à ne pas les faire enregistrer. Au procureur général Hocquart, Louis XV écrivait, le 26 octobre 1744 : « Je vous ai déjà fait savoir que mon intention est que vous ne procédiez à l’enregistrement d'aucun de mes édits, déclarations, arrêts, ordonnances, qu’après que le gouverneur général et le sieur intendant de la Nouvelle-

France vous auront expliqué que je le désire ou le trouve bon ».

Ce régime n'était pas particulier à la Nouvelle-France : c'était celui de toutes les colonies. « Les conseils supérieurs, lisons-nous dans le nouveau Denizart, jouissent dans les colonies des mêmes droits que les cours souveraines en France. Ils enregistrent les ordonnances, édits, déclarations et lettres ministérielles qui leur sont adressés ». À propos de la création des conseils supérieurs, Merlin rappelle : « En attendant la publication d’un tode, le roi à renouvelé par une déclaration du 18 mars 1766, les défenses déjà faites aux Conseils souverains des colonies d'enregistrer sans les ordres du roi, les lois anciennes et nouvelles du royaume (°).

Ainsi un testament olographe écrit Sans date à Saint-Domingue, fut attaqué en 1764, à la faveur de la nullité édictée par l'ordonnance de 1735. Les légataires opposèrent à cette ordonnance le défaut d'enregistrement et de publication. Le Châtelet prononca la nullité du testament ; mais le Parlement infirma cette décision et ordonna l'exécution de l’acte entrepris (?). Cet exemple nous prouve qu'il n’est pas exact de soutenir que la nécessité de l'enregistrement a été exigée seulement à partir de 1763, sous la domination anglaise. Les cours du Canada, désormais composées en grande majorité de juges d'extraction anglaise, auraient soulevé la question, dans le désir de se débarrasser autant que possible de la législation française, et principalement de l'ordonnance du commerce dont les dispositions gênaient le trafic anglais.

(1) Nouveau Denizart, Colonie, n° 6, S$ 1er. — Cité par DE BELLEFEUILLE, Revue Canadienne, avril 1869.

(2) LEMIEUX, p. 292.

Dies et

On doit par contre reconnaître que les grandes ordonnances de Louis XIV, qui ne furent jamais envoyées à l'enregistrement du Conseil souverain, furent néanmoins considérées par les cours de la Nouvelle-France comme applicables à la colonie‘: la correspondante des intendants le prouve abondamment. Cela n'empêche pas, qu’au strict point de vue légal, elles n'avaient aucune autorité. C’est donc à Juste titre que depuis la conquête anglaise, on à toujours décidé que tout édit ou ordonnance promulgué en France et non enregistré au Conseil souverain de Québec ne peut avoir aucune autorité au Canada.

De plus n'oublions pas que tout le monde est d'accord pour reconnaître la nécessité de la promulgation dans les paroïsses, avant la mise en vigueur d'un édit ou d’une ordonnance (1). Or la promiulgation ne pouvait que suivre l'enregistrement ; par conséquent, sans enregistrement préalable, pas de promiulgation possible. La nécessité de l'enregistrement semble ainsi bien évidente (?).

Et puis, peut-être, faut-il se garder de prendre parti d’une façon trop absolue ; pour se faire une idée juste de la question, ill importe avant tout de remarquer l’époque des documents sur lesquels on entend s'appuyer.

L'ordonnance de 1667, la commission de Duchesneau datent du règne de Louis XIV ; ils sa placent à l'apogée de la monarchie absolue. Pendant un demi-siècle, le gouvernement royal aura la prétention d'échapper à tout contrôle des parlements ; pour cette période, l'argumentation de MM. Lemieux et Lareau est sans doute exacte. Dès qu'une ordonnance générale a été enregistrée au Parlement de Par's, le roi entend qu'elle ait force obligatoire dans tout le royaume, dans la Nouvelle-France également par conséquent. C’est ce qui “explique que: l'ordonnance du commerce, que l'ordonnance de la . marine entre autres, sont appliquées à la Nouvelle-France sans avoir été soumises à l'enregistrement, du Conseil supérieur de Québec.

Sous le règne: de Louis XV, la situation intérieure change ; les parlements de province relèvent la tête et il est hors de doute qu'à

(1) Voir page 21, la lettre de l’Intendant RAUDOT. (2) IL est surprenant que cet argument ne paraisse avoir trapné « aucun des Dee auteurs canadiens qui ont traité la question.

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partir du milieu du xvrr siècle, les parlements recouvrent l'exercice de toutes leurs prérogatives, et à nouveau examinent, avant de les enregistrer, toutes les ordonnances émanant du cabinet du roi, même les ordonnances générales. Cette situation nouvelle coincida précisément avec l'époque où la Nouvelle-France ayant pris plus d'extension, ayant acquis un développement considérable, se trouva douée d’une vie autonomie, assez indépendante, pour que les édits et ordonnances de France ne dussent plus lui être appliquées automatiquement. La lettre de Louis XV à Hocquart souligne bien ce double point de vue : d’une part, le roi reconnaîtt indispensable 12 formalité de l’enregistremient ; de l’autre, il se réserve le droit d’être juge de l'opportunité dè mettre en vigueur à la Nouvelle-France les lois de la métropole. |

On fera donc une discrimination. Pour l'avenir, nécessité de l'enregistrement des édits et ordonnances destinés à la colonie. Mais, naturellement, on ne revient pas sur le passé ; 1l y à beau temps que les grandes ordonnances ont été introduites à la Nouvelle- France sans formalités aucunes. Le gouvernement de Louis XV ne songe n1 à en interdire l'application, ni à les soumettre à un enregistrement en quelque sorte rétrospectif qui n'aurait aucune raïson d'être, ces ordonnances ayant, depuis leur entrée dans le pays, été consacrées par l’usage et la pratique.

Viendront ensuite les Anglais ! Et, par un artifice habile — conforme, il faut le reconnaître, à la vérité juridique — ils écarteront l'application des ordonnances non enregistrées qui les gênent. « C'est à tort, diront-ils, qu’elles sont appliquées, nous n’en voulons plus ».

Voilà, je crois, la meilleure façon d’éclaircir cette fameuse question de l'enregistrement des ordonnances. Nous la présentons en toute simplicité. Elle seule présente l'avantage de concilier, sinon les partisans des deux opinions que nous venons d'analyser, du moins les arguments qu’ils mettent en avant (1).

(1) Il est curieux de signaler en passant que la question de l'enregistrement a donné lieu également à Jersey à de notables difficultés. Voir : Julien HAvVET, Les Cours royales des Iles normandes, Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, (tomes 38 et 39, 1877-1878).

En dehors de la Coutume de Paris et des ordonnances qui, de temips en temips, furent enregistrées par le Conseil souverain de Québec, la troisième source du droit civil canadien découle des ordonnances et des règlements des autorités locales, ainsi que des jugemients des cours canadiennes.

Le Conseil souvera n promulgua « un nombre formidable » (‘) de règlements, quelques-uns concernant des sujets très spéciaux, d'autres — comme les règlements de police de 1676 — d’une portée plus générale. Il y en à enfin qui touchent aux matières les plus importantes du droit (2).

Tous les fonctionnaires canadiens s’inspirèrent d'ailleurs toujours des principes généraux du droit français et des prescriptions de la Coutume de Paris et des ordonnances de la Couronne. Les pouvoirs des autorités coloniales se trouvaient limités à l'application et à l'interprétation de la loi, ils ne leur permettaient pas de la modifier. Aussi l'exercice de ces pouvoirs ne se fit-il jamais sentir à proprement parler dans le fond même du droit (*). Nous n'avons donc pas à nous y arrêter plus longuement.

Au milieu du xXvIr siècle, à la fin de l'occupation française, la Nouvelle-France est régie par la Coutume de Paris, complétée ou modifiée — tout au moins en fait — par les ordonnances royales, interprétée par les autorités locales et la jurisprudence.

1) À formidable number, W. BENNET MUNRO, art. cité. (2) Ils ont été publiés dans : Arrêts et Règlements du Conseil supérieur de

Québec. (Québec, 1854). | (3) The office of Intendant in New-France, American Historical Review,

octobre 1906, pp. 15-38.

Tone

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