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point l'Ecosse, en possession des « £xceptiones Ecclesiasticarum Regularum, était avancée dans la connaissance et dans la pratique de la loi.
Les instrumenta de David, dit Innocent le Grand, étaient « maximae auctoritalis in parlibus Scoticanis ». L’Archidiacre et l’Official du diocèse de Saint- Andrews avaient journellement devant eux les Exceptliones Ecclesiasticarum Regularum d'Yves de Chartres. L’Abbe et le Prieur d’Arbroath étaient de l'Ordre de Tiron. La Curia Regis de David était la principale école de droit d'Europe. Il est donc facile de comprendre que David ait donné l’ordre à un membre de cette Curia Regis de compiler le Regiam Majestatem, qui fut achevé sous le règne de William the Lion.
Le Rév. T. Miller appuie encore sa conjecture sur l'intérêt du roi David. Sa prérogative royale se fondait sur le fameux paragraphe 6 des Instlitutes, livre I, titre II, De constitulionibus principum : « Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem... » sur lequel s’appuyaient les rois et les empereurs d'Orient et d'Occident au Moyen Age.
L'hypothèse du Rév. Miller est donc une véritable
Lettre 167: « Legitur in leges Novellarum, Nov. 55, de nuptüs... » Lettre 09: « Unde etiam in libro Pandectarum continetur (libro XXIIT, tit. 1), in Sponsalibus... » Etc., etc...
révélation sur cette question controversée et incertaine de l'introduction du droit romain en Ecosse. Cette introduction s’est donc produite vraisemblablement par un phénomène de réception dès le x1° siècle; l’autorité du droit romain comme loi positive s'explique par une raison d’ordre législatif absolu.