CONCLUSION
L’Ecosse présente donc un droit profondément romanisé. Elle a développé ses institutions juridiques au contact de l’antiquité romaine dont l’influence les a intimement pénétrées, et qui constitue leur base, suivant l'expression d’un jurisconsulte, « the basis of Scots law » (x).
La tradition romaine se perpétuera-t-elle en Ecosse dans son état actuel? Les Ecossais semblent conserver jalousement cet héritage, et manifestent un certain mépris pour le droit du pays voisin auquel ils sont étroitement unis sous la même couronne, le droit de l’Angleterre. Un juriste écossais, souhaitant la codification des droits de l’Ecosse et de l’Angleterre, en exposait les conditions : de même que ce fut un roi d'Ecosse, disait-il, qui monta sur le trône de Grande- Bretagne quand les couronnes furent réunies sur la
(1) Morton, Manual of Scots law.
même tête, de même lors de l’union des droits, une foule des principes et certaines parties de la jurisprudence écossaise passeront dans le futur Code britannique (1). Les Ecossais considèrent généralement leur droit comme plus avancé que son rival. M. Goadby, dans sa récente « Introduction au Droit », affirmant la fusion actuelle du droit écossais et du droit anglais, soulevait les protestations de. la Juridical Review. Et cette même revue d’Edimbourg raillait le Solicitors’ Journal de Londres, qui avait eu la prétention de fournir aux praticiens anglais un résumé de droit écossais.
En vérité, cependant, certaines dispositions du droit anglais ont déjà pénétré en Ecosse. Et les éléments juridiques anglo-saxons ont été, en plusieurs matières, l'instrument d'un progrès et d’un perfectionnement des institutions écossaises. Car la législation romaine est une législation morte, et l’évolution des sociétés modernes et la naissance de besoins nouveaux font apparaître d'inévitables lacunes parmi les lois figées dans les textes romains.
Le droit anglais, au contraire, prétend n'avoir rien emprunté à la législation romaine. Il a toujours con-
(1) « as when the crowns were united the Scottish monarch ascended the British lhrone, so when the time comes for the union of the laws, many principles and some parts of Scottish jurisprudence will pass into the futur Brilish Code (Mackay, A Sketch of the hislory of Scottish law, Journ. of Jurisprudence, tome XXVI, année 1882, p. 129).
servé son orgueilleuse indépendance à l’égard de tous les autres systèmes juridiques. Rappelons seulement ici la fameuse déclaration des barons anglais au Parlement de Merton, sous le règne de Henri IT, rejetant Ja loi canonique de la légitimation par mariage subséquent : « Nolumus leges Angliae muiari. » Rappelons également la réponse de ces mêmes barons à Ja bulle d’excommunication du pape Innocent IT au lendemain de la Magna Charta du roi Jean : « Non pertinet ad Papam ordinatio rerum laïcarum. » Le droit anglais s’est donc développé comme en vase clos hermétiquement scellé, impénétrable à toute influence de la tradition romaine. Sa puissante originalité est la conséquence de ce développement.
L’Ecosse a donc cherché dans le droit anglais le complément de son système juridique. La fiducie romaine de l’époque classique n’avait aucune place dans les textes de Justinien; et l’institution modérne des Trusts et Trustees, tout dernièrement refondue dans le Trusts (Scotland) Act de 1921 (x1-12 J. V., ch. 58) n’est qu’un emprunt direct au droit anglais. La cession de créance était presque inaperçue à Rome; et l’Ecosse, aujourd’hui, possède une réglementation complète de |’ « assignation », copie de |’ « assignement » anglais. La théorie de la représentation, en droit romain, n'avait pas. le développement. complet
de l’« agency » anglais (1), qui pénètre en Ecosse. En procédure, l’acte attesté écossais, réglé par les articles
- et 38 du Conveyancing Act, 1874 (37-38, Victoria, c. 96) est imité de l’acte scellé anglais. Enfin, de nombreux Actes sur les successions ab intestat et sur l'exécution des testaments ont introduit en Ecosse des dispositions imitées de la pratique anglo-saxonne, si perfectionnée sur ce point.
En conséquence, une observation s'impose : un droit d’origine romaine et un droit d’origine anglosaxonne entrent en combinaison dans les matières où le droit romain offre des règles insuffisantes et des institutions incomplètes. Le droit anglais pénètre; mais le droit romain réagit; le génie romain assimile les.éléments anglo-saxons, les assouplit et les absorbe dans un lent travail de fusion.
Cette unification ne sera-t-elle pas un jour celle des droits des nations civilisées? Ainsi que le disait un jurisconsulte anglais, Judge Wilson, il est à remarquer qu’en jetant un regard sur le monde, on ne.peut apercevoir que deux systèmes de droit : celui de l’Angleterre et celui de Rome. (« 1f one casts his eye over the map of the enlightened world he will find but two systems of law or jurisprudence : the one of England,
(1) « The Roman law developed no such universal doctrines of agency as have worked out in England. » (SeLectr Essays..…, vol. IT, p. 368 et s.)
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the other of Rome. ») La combinaison de ces deux systèmes, la fusion de ces deux conceptions juridiques sera le spectacle de l’avenir, dont l’Ecosse nous donne une vue anticipée. Les principes du conflit des lois disparaîtront, comme en Grande-Bretagne, devant des principes nouveaux. L’unification, sans doute difficile dans le droit des personnes et dans le droit des biens, issus du fond national de chaque peuple, se réalisera dans les règles régissant la pratique des affaires, et l’amorce d’une législation future est peut-être jetée par l'esprit du droit écossais, servant de trait d'union
entre les conceptions juridiques romaine et anglosaxonne.