‹ La Survivance du Droit Romain en ÉcosseChapitre 17 sur 25 · ER RON · texte numérisé non relu

ER RON

confié à sa garde. — Ecurie dépendant d’une auberge. — Edit Nautae Caupones Stabularü. — Réparation. — Négligence. — Charge de la preuve.

Les dispositions de l’Edit du Préteur, Nautae Caupones Stabularii, incorporé au droit de l’Ecosse, ne se limitent pas, dans leur application aux écuries, au cas des aubergistes qui reçoivent les chevaux de leurs clients de l’auberge, mais sont aussi applicables aux personnes tenant des écuries à titre de métier distinct et séparé.

Un fermier, avec qui un loueur de chevaux, qui n'était pas aubergiste, s'était mis d'accord pour recevoir son cheval à l’écurie, laissa l’animal à la garde d’un garçon d’écurie, qui le mit dans une stalle double à côté d’un autre cheval dont il avait antérieurement partagé la stalle. Lors de l’arrivée à l'écurie, il était sain; mais à la fin du jour, en le prenant de la stalle, on le trouva blessé et on dût l’abattre.

Dans l’action intentée par le fermier pour obtenir le remboursement de la valeur de son cheval, on soutenait que le maître de l’écurie était responsable (1) parce qu'il était soumis à

Enr Qrin

l'Edit et que, n'ayant pas établi l’origine de l'accident, il n’avait pas réussi à prouver que cet accident était dû à l’une des causes constituant une exception; et (2) pour cet autre motif (v. Lord Anderson) que, reconnaissant que le cheval était sain lors de la remise à ses soins, il | reconnu sain lors de la remise à ses soins, il n'avait pas réussi à prouver que le dommage n'était pas dû à sa faute ni à celle d’une personne dont il fût responsable.

Observations de Lord Hunter, sur le sens à attribuer au « fait de Dieu » comme moyen de défense à une action de l’Edit.

Le 23 septembre 1920, William Mustard, fermier, Muirton, Drainie, intenta une action devant la Cour de Sheriff, à Elgin, contre Alexander Paterson, City Motor Works, Elgin, preneur à bail des écuries City Hotel, Elgin. Le demandeur réclamait le paiement de 69 livres 6 pence pour la mort de son cheval, survenue à la suite de blessures reçues, affirmait le demandeur, pendant le séjour dans l’écurie du défendeur.

Les faits de la cause, affirmés par le demandeur et confirmés par l'enquête, étaient exposés dans le jugement du Sheriff-substitute comme suit : « Considère

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