‹ La Survivance du Droit Romain en ÉcosseChapitre 18 sur 25 · D DR · texte numérisé non relu

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en fait — 1° Qu'en 1919, le défendeur avait pris à bail les écuries de City Hotel, Elgin. — 2° Que le demandeur, fermier des environs d’Elgin, suivant conventions verbales avec le défendeur, avait droit, moyennant le paiement annuel de 2 livres sterling, à placer dans l'écurie son cheval quand 3ïl était à Elgin, mais sans avoir droit à l’usage d’une stalle particulière: — 3° Que le 7 novembre 1919, le demandeur remit son cheval à un garçon d’écurie au service du défendeur, qui plaça le cheval dans une stalle double des écuries du défendeur, et que cette stalle était large de 9 pieds. — 4° Que le garçon d'écurie plaça ensuite un autre cheval dans la stalle, à côté de celui du demandeur. — 5° Que, pour les motifs précédents, ces deux chevaux avaient partagé la même stalle, et qu’on savait que tous deux étaient calmes et peu remuants. — 6° Que le cheval du demandeur était sain quand il fut mis à l’écurie. — 7° Que l’aprèsmidi du même. jour, quand le demandeur revint prendre son cheval, celui-ci était boiteux de la jambe hors montoir de devant. — 8° Que pour éprouver l’état du cheval, le demandeur l’attela et lui fit faire au pas, hors de l’écurie, un mètre et puis plusieurs mètres et enfin le ramena à l'écurie. — 9° Que le . demandeur envoya alors chercher un vétérinaire, qui soigna le cheval. — 10° Que le 9 novembre 1919, le demandeur, sur l'avis du vétérinaire, donna l’ordre

d'abattre le cheval, qui fut, en effet, abattu. — 11° Qu'un examen post morlem fit découvrir que le cheval avait une luxation à l'épaule et qu'il y avait des meurtrissures et de l’inflammation entre le thorax et l'épaule. — 12° Qu'il n’y avait aucune trace extérieure du mal, et aucun signe que les deux chevaux s'étaient battus. — 13° Qu'il n’y avait aucune preuve directe sur la cause du mal. — 14° Qu'il n’y avait aucun défaut de construction dans l'écurie, et que le garçon d’écurie avait toute capacité. —- 15° Que la valeur du cheval était de 60 livres sterling, que le demandeur supportait une perte et un préjudice, résultant du mal fait au cheval, s’élevant à 5 livres, et qu'il était devenu débiteur du vétérinaire pour la somme de 4 livres 6 pence envers le vétérinaire pour ses soins au cheval. »

. Le demandeur plaidait, inter alia : — « 1° Puisque le cheval a été victime de maux ayant entraîné la mort, au cours de la garde ou de la surveillance du défendeur ou de son préposé dont il est responsable, le défendeur doit réparation au demandeur.

Le défendeur plaidait, inter alia : —. 2° Le défendeur, n'étant pas responsable des maux allégués ‘ne doit pas être condamné, ni supporter les dépens. — 3° Le demandeur, ayant pris le cheval des écuries de City sans formuler de plainte sur son état, et revenant ensuite en allégant une faute, est privé de toute récla-

mation sur la responsabilité du mal, et le défendeur doit être libéré de toute responsabilité et des dépens. — }° Puisque le mal causé au cheval du demandeur a été la conséquence d’un accident dont le défendeur n’est pas responsable, celui-ci doit être absous et quitte des dépens. »

Une enquête fut autorisée et eut lieu, et, le 12 jan- Vier 19223:le Sheriff-substitue (Howden) rendit ce jugement où, à la suite des motifs déjà cités, il déclara encore : — « 16° Que le mal du cheval du demandeur n’était pas la conséquence d’une faute ou d’une négligence du défendeur ou d’une personne dont il fût responsable. Considère en droit que le défendeur n’est pas responsable envers le demandeur de la perte du cheval : en conséquence, absout le défendeur... »

Le demandeur fit appel devant le Sheriff (Watt) qui, le 8 avril 1922, rendit cet arrêt : « Retient les motifs de fait n° r à 15, énoncés au jugement du Sheriff-substitute du 12 janvier 1922. Rejette le dit jugement : Considère en droit que l’Edit Nautae, Caupones, stabularii, s'applique, et, en fait, que le mal subi par le cheval du demandeur n’est pas dû au « fait de Dieu »; Considère, en outre, que, même en admettant que l’Edit ne s'applique pas, le défendeur a la charge de la preuve que la cause du mal n’est pas une faute de sa part, et qu'il n’a pas réussi à s’en acquitter, Considère donc que le défendeur est rede-

vable au demandeur de la somme de 69 livres 6 pence, et rend, pour cette somme, une décision en faveur du demandeur contre le défendeur. »

Le défendeur fit appel devant la Cour de Session, et l’affaire vint devant la seconde Division (Lord Ormidale était absent) les 3 et 8 novembre 1922.

Arguments de l’appelant : I. L’Edit Naultae, Caupones, Stabularii, a été incorporé au droit de l’Ecosse. Cependant, comme il énonce une responsabilité d’un caractère très rigoureux, les Cours devront hésiter à étendre son application à des cas où elle ne serait pas déjà nettement admise. Ses dispositions ne s’appliquent pas aux cas de cette espèce, où une personne tenant une écurie indépendante d’une auberge s’est volontairement engagée envers le propriétaire à loger son cheval un certain temps, mais seulement au cas où le client d’une auberge a mis son cheval dans les écuries de l’auberge. On trouve la justification de la responsabilité dans le fait qu’un aubergiste, à la différence d’un simple maître d’écurie, se présente comme un serviteur du public, dont les locaux sont ouverts à volonté pour loger les voyageurs et leurs chevaux. L’étude des juristes écossais, et, en particulier, de Stair et de Bell (1;, conduit à cette conclusion qu'ils admettaient la distinction contestée maintenant, de

(x) Bell’s Com. (M'Laren’s ed.), vol. I, p. 488, 495 et 5oo, note 2; Stair Lxr.2 et 3.

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même que les textes des juristes romains indiquaient qu’en droit romain l'application de l’Edit subissait la . même restriction (x). Stabulum, dans un sens dérivé, . désignait aussi bien l’endroit où logeait le cheval que celui où logeait le propriétaire; le siabularius était celui « qui mercede homines eorumque jumenta hospitio eæcipit » (2). Ce n’était pas purement et simplement un loueur de chevaux, mais une personne d’un caractère analogue à l’aubergiste de nos jours ayant des écuries pour les chevaux de ses clients (3). Les autorités citées ci-dessus n’autorisent donc pas l’extension du principe de l’Edit au cas d’un individu dans la situation de ce défendeur, et les décisions écossaises rapportées ne fournissent pas la preuve concluante que les Cours l’aient jamais considéré comme soumis à l’Edit. Dans Hay contre Wordsworth (4) sa possibilité d'application a été admise, mais sans discussion;, également dans les procès Hagard contre Inglis (5), Laing contre Darling (6), et M’Donell contre Elles (7), on ne plaidait pas sur l'Edit, parce qu’on ne le considérait pas, semble-t-il, comme

(1) Nugent contre Smith (1875), I C. P. D. 19, p. 29 en note, citant Denman J.; Dig. IV.IX.5 ; Jur. Review, III, p. 306.

(2) Facciolati’s Lexicon; Lewis and Short’s Latin Dictionary; Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis, p. 343.

(3) Stewart, Law of Horses (1892), p. r19.

(4) 13 février 1807, F. C., M. voce « Nautae; etc. », app. n° :

(7) 15 décembre 1809, F. C.

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s'appliquant à ces personnes-là. À cet égard, la contestation soulevée maintenant trouve un appui dans. le droit anglais, qui a établi pour le loueur de chévaux une responsabilité moins rigoureuse que celle liant les aubergistes et transporteurs (1). En tout cas, même si l’Edit concernait les maîtres d’écuries comme tels, son application serait rejetée à la lumière des faits démontrés ici. Son effet est limité aux cas de perte effective et ne s’étend pas aux cas de simple dommage. En l'espèce, le propriétaire, trouvant son cheval blessé dut l’abattre. À l’égard de l’admission de la responsabilité de l’aubergiste (2), cela est essentiellement différent de la perte que causent les autres clients dans une auberge. Cependant encore, si l’Edit s'appliquait, le mal fait au cheval rentrerait dans la catégorie des exceptions qui feraient rejeter la demande. Ce point a été discuté devant le Sheriff et pris en considération par lui dans son jugement, bien que ce ne fut pas “expressément plaidé devant cette première Cour, et on admit, sur l’autorité de Sutherland contre Thomson (3), que le défendeur pouvait en tirer argu-

5, Black-

(1) Searle contre Laverick, (1874) L. R., 9 Q. B. r22, brun J., p. 126; Barnard contre How (1824) I G. et P. 366; Addison on Contracts (Ie éd.) p. 766; Cf. Innkeepers’s Liabitity

Act, 1863 (26 et 27 Vict. chap. XL j), sec. L. (2) Stair Lx.

(8) (ro05) 8 F, (HE) T.

ment (1). L'événement survenu est, suivant l'expression du Professeur Bell (2), un « accident naturel », qui, selon toute apparence, devait être dû à quelque mouvement du cheval lui-même, d’un caractère anormal et qui n'aurait pu être évité par des précautions multipliées. Les témoignages d’ailleurs ne révèlent aucune omission par le défendeur des précautions raisonnables pour la sécurité de l’animal. Ils font rejeter complètement l’idée même de culpa levissima (3), et on doit estimer que le défendeur a repoussé la présomption de négligence (4). L'action, en tant que fondée sur l'Edit, échoue donc. — IT. Si l’Edit ne s'applique pas, l’action échoue également. Le défendeur est seulement responsable de sa négligence ou de sa faute sujette à poursuite (5). Une faute, d’ailleurs, n’a été ni affirmée ni prouvée. Si, eu égard aux termes de ce contrat particulier, le défendeur avait la charge de prouver qu’il avail pris toutes précautions raisonnables, il s’en est acquitté (6). Il a procuré une écurie convenable et un garçon d’écu-

(x) :Stair IN:1.50.

(2) Bell’s Prin., (10° éd.), sec. 235 et 237 note.

(3) Hay contre Wordsworth, 13 février 1801, F. C., M. voce « Nautae, etc... » App. n° 7.

(4) Dawson contre Chamney (1843) 5 A. et E. 164; Morgan contre Ravey (1861) 6 H. et N. 265.

(5) Sutherland contre Hutton (1896), 23 R. 718, Lord Young,

(6) Bell’s Prin. (ro éd.), sec. 155 et 236; Wilson contre Orr (1879), 7 R. 266; M’Lean contre Warnock (1883), 10 R. 1052.

rie capable. Il n’y a, en outre, aucun lien évident de cause à effet, entre le fait de placer deux chevaux dans une stalle unique —-usage universellement pratiqué à Elgin les jours de marché — et l'accident. Autant que l’établissent les dépositions, le même mal aurait pu se produire si le cheval avait été isolé. Les autorités invoquées par le demandeur sut ce point du litige s'appliquent aux obligations naissant du louage ‘ou de contrats analogues, et sont étrangères à l’espèce. Arguments de l’intimé : I. L’objection du défendeur que la responsabilité, énoncée par l’Edit incorporé au droit d’Ecosse, lie seulement les personnes exerçant à la fois les métiers de maîtres d’écurie et d’aubergiste, est inexacte. Le langage des juristes écossais (1) ne justifie pas l'hypothèse qu'ils admettaient une telle distinction, et la conclusion à tirer des textes des commentateurs de l’Edit est aussi contraire à lobjection du défendeur (2). Rien ne justifie, en principe, une distinction en faveur du maître d’écurie, (1) Bank. I.XVL.r, p. 379; Bell’s Dict. 477, 669, 935; More'’s Notes sur Stair, p. LVII, note H. citing Chisholm contre Fenton (1714), M. 9247; Stair, Iix.5, I.xur.2, 3; Bell’s Com. (M’Laren’s) ed.), I, p. 4906; Ersk. Inst., IIl.1.28; Ersk. Prin. (21° éd.), IIL.I.ITI, p. 303 ; Bell’s Prin. (10° éd.), sec. 235-237. (2) Justinien, Digeste (Monro’s Trans.) I, p. 294; Mackenzie, Roman Law (7° éd.), p. 222; Sohm, Institutes of Roman Law (3° éd.), p. 4rr; Hunter, Roman Law (3° éd.), p. 241; Leage, Roman Private Law (1906), p. 340; Salkowski, Ramon Private Law, p. 689; Buckland, Texthbook of Roman Law (1921), p. 593.

Girard, Manuel de Droit Romain (3° éd.), p. 602; Jurid. Rev. vol."IIF; p: 306, 809, 313, 317.

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mêime $i son entreprise est indépendante. Le défendeur, à ce sujet, pense fonder son argumentation sur un certain texte du Professeur Bell (1), mais les passages suivants de cet auteur montrent que, d’accord avec tous les juristes écossais, il reconnaît que le principe sur lequel se fonde la responsabilité du maître d’écurie est purement une mesure d’intérêt public. Les affaires Hay (2), M’Donell (3), et Chisholm (4), appuient l’argument du demandeur. Hagard (5) et. Laing (6) sont manifestement des cas où l'Edit ne s’appliquait pas, attendu que les chevaux dont il s'agissait n'avaient pas été blessés dans l’écurie même. Les décisions anglaises ne sont que d’un faible secours, car, en Angleterre, l’application de l’Edit est réglée par la coutume anglaise. La note de Denman J., sous l'arrêt Nugent contre Smith (7) est la seule opinion anglaise défavorable au demandeur, alors que le juge-: ment de Blackbury J., dans l’arrêt Searle contre Laverick (8), persiste à admettre que les maîtres d’écurie sont, comme tels, soumis à l'Edit, bien que l’étendue

(x) Bell’s Com. (M’Lauren’s ed), 1, p. 488, 495, 500.

(2) 13 février 18071, F. C., M. voce « Nautae, etc. ». App. n° 1. (3) 15 décembre 1809, F. C.

(5) ro S.' 506.

(6)ér22D r260€

(7) TG P DNr9 ps 20:

dé leur responsabilité ne soit pas la même que celle des aubergistes et transporteurs. L’Edit s'applique donc; et le défendeur ne peut écarter la responsabilité qu’en établissant que l’accident est dû à un damnum fatale ou'au fait des ennemis du Roi, en d’autres termes, que la cause de l’accident est un accident inévitable, que l’habileté ou la prévoyance de l’homme n'auraient pu prévenir (1). Il n’a, tout au moins, pas réussi à fournir une explication sur les circonstances de l’aecident, et, dans ces conditions, on doit le considérer comme n'ayant pas fait le premier pas néces- -saire pour repousser la présomption de négligence (2). L'objection que «‘l’accident naturel » constitue une troisième classe d'exception est insoutenable. Le Professeur Bell emploie cette expression, mais la suite du texte montre que l’auteur voulait simplement désigner ce qu’on appelle habituellement un « fait de Dieu » (3). — IT. Même si l’Edit ne s'applique pas, le défendeur est encore responsable. Puisque le cheval a été livré sain, le défendeur était tenu, mais n’y a pas réussi, de prouver qu'il avait pris toutes les précautions

(1) Finlay contre North British Railway (1870), 8 Macph. 059, Lord Ardmillan, p. 965.

(2) Bell’s Princ. (rot éd.), sec. 235: Bell’s Com. (M’Laren’s ed), . L :p. 496, note 5; Ersk. Inst., IIL.1.28: Pyper contre Thomson (r843), 5 D. 498; Morgan contre Ravey, 6 H. et N. 265.

(3) Bell’s Prin. (10° éd.) sec. 235.

raisonnables pour la garde du cheval (2). L'affaire Sutherland contre Hutton (3) est à remarquer. L’exposé de Lord Young, sur lequel s’appuyait le défendeur, est obiter, le véritable fondement du jugement étant que le demandeur n’avait pas fait la preuve de la faute spéciale qu’il affirmait.

Le 23 novembre 1922, lecture des rapports.

Lord Justice-Clerk (Alness). — Bien que cette affaire ne roule que sur une faible somme d'argent, elle soulève des questions importantes et difficiles; et pour nous aider à sa solution, nous avons eu l’avantage d'une argumentation solide et minutieuse des avocats. L'action se rapporte à la mort d’un cheval, que le demandeur, un fermier, avait confié, pour quelques heures, conformément à un accord préexistant, aux soins du défendeur, qui était maître d’écurie. Le cheval fut remis par le demandeur au défendeur en parfait état de santé, et fut rendu au demandeur dans un état tel que, sur Îe conseil du vétérinaire, il dut être abattu. Le demandeur réclame au défendeur la valeur du cheval, s’éle-

(2) Hagart contre Inglis, 10 S. 506; M'’Lean contre Warnock, 10 R. 1052; Wilson contre Orr, 7 R. 266; Pullars contre Walker (1858), 20 D. 1238; Marquis contre Ritchie (1823), 2 S. 342 ; Moes, Moliere, & Tromp contre Léith and Amsterdam Shipping Co. (1867), 5 Macph. 988; Craig contre Glasgow Corporation, 1919 SRE) ET

vant, avec divers frais, à 69 livres 6 pence. Les parties sont d'accord que, si la responsabilité est retenue, c'est bien cette somme qui doit figurer dans la décision. Le Sheriff-substitute avait tranché le débat en faveur du défendeur. Le Sheriff, en appel, réforma ce jugement, et donna satisfaction au demandeur pour la somme dont il poursuivait le paiement. Il n’est pas nécessaire de reprendre les faits détaillés considérés comme prouvés, parce que les juges avertis et les parties s’accordent à reconnaître que les quinze premiers points de fait du Sheriff-substitue sont correctement exposés.

La première question que nous ayons à résoudre est de savoir si un maître d’écurie est passible de l’Edit du Préteur, « Nautae, Caupones, Stabularii ». L’Edit s'exprime ainsi : « Nautae, Caupones, Stabularii, quod cujusque salvum fore receperint, nisi restituent, in eos judicium dabo. » Sa nécessité provient des facilités de collusion entre les personnes rentrant dans les catégories visées, et leurs domestiques, leurs clients ou autres personnes — facilités qui, dans cette idée, justifient l'exigence d’une diligence exemplaire. Sans doute la responsabilité encourue est rigoureuse et l’Edit doit donc être interprété dans son sens étroit. Le défendeur soutenait que, si l'Edit s’applique indiscutablement au cas d’un aubergiste logeant son client et le cheval aussi, il ne s'applique pas au cas d’un

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maître d’écurie qui a simplement logé un cheval. Cependant cette distinction-là ne paraît pas justifiée par les connmentateurs du droit romain, dont les œuvres nous sont citées, accompagnées de références détaillées avec lesquelles il n’est pas nécessaire, je pense, d’importuner la Cour. Les Recueils auxquels on nous renvoie, donnent la même solution. La question, c’est assez curieux, ne semble pas avoir été expressément résolue dans les procès venus jusqu'à présent devant les Cours écossaises. Mais, après un examen attentif des arguménts produits et l'étude des autorités citées, je m'avoue incapable de trouver dans notre droit la justification de la distinction proposée. Je suis d'avis que les maîtres d’écurie, aussi bien que les aubergistes, d’après le droit de lEcosse, sontsoumis à l’application de l’Edit. Les opinions de: nos juristes sont, à mon avis, neftement en ce sens. Je me reporte, en particulier, aux passages suivants : Bankton, Lxvri.r et 2, p. 379; Stair (More’s ed.), Eix$, p276;:Exnr.2cet:3, p. 122-383; Erskime’s Institures, Ff:1.58; Bell’s Commentaries (7° ed.), p. 498-099; Bell’s Principles, (10° ed.) sec. 236; Erskine’s Prineciples, Hfr.11 (21° ed.), p. 363; cf. également : Bell’s Dictionary, « Innkeeper » (7 ed.), p. 534. Je ne puis, après examen de ces textes, adopter l’opinion avancée ‘paï le défendeur que notre coutume, en recévant Edit, & exclu de son application les sfabularii, ou que

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cet Edit s'applique seulement aux voyageurs. Bankton, par exemple, dans le passage indiqué ci-dessus, dit : « L’Edit a surtout pour but la sûreté des objets nécessaires que les passagers et voyageurs ont avec eux pendant leurs voyage ou traversée : mais il concerne également... toutes sortes de choses que les aubergistes, maîtres de navire ou d’écurie reçoivent dans l’exercice de leurs métier ou occupations respectives. » J’ajouterai seulement que le principe suivant lequel l’Edit s’applique aux aubergistes, me paraît s'appliquer, avec une force égale, aux maîtres d’écurie. Quant aux arrêts écossais, Hay contre Wordsworth (x) propose, si vraiment il ne l’affirme pas, que les maîtres d’écurie soient soumis à l’Edit. Le défendeur se reportait à trois affaires où on n'avait, disait-il, pas plaidé sur l’Edit et où, soutenaitil, on aurait plaidé sur lui si on avait pensé qu'il s’appliquait. Ces affaires sont : Hagart, FO.S2 5o6: Laing, 12, D. 1279; Ettles, 15 décembre 1809, F. C. L'avocat du demandeur répondait aux deux premières décisions : puisqu'on ne disait pas que le cheval avait subi un dommage dans l'écurie du défendeur, il est évident que l’Edit ne s’appliquait pas. Je puis ajouter que dans l'affaire Laing (2) l'application de l’Edit semble avoir été du moins discutée, comme le montre nettement l'avis

(1) 13 février 18071, F. C., M. voce « Nautae, etc. ». App. n° 1. Ce 5

de Lord Mackenzie à la page 1285. Quant à la troisième affaire, le défendeur se référait à une phrase du jugement déclarant que l’Edit « s’appliquait exclusivement à la profession d’aubergiste ». Je ne puis donner à cette phrase ce sens, que la Cour a exclu délibérément les maîtres d’écurie de cette catégorie. La question n'était pas agitée devant la Cour, et il est évident que, si la phrase était prise à la lettre, elle excluerait aussi les « Nautae » auxquels, on le reconnaît, s'applique l'Edit. Je ne puis donc interpréter les arrêts rendus en Ecosse comme repoussant, en quelque manière, les exposés nets et précis des juristes en là matière. Quant aux arrêts rendus en Angleterre, on doit s’en servir avec prudence. En vérité, j'incline à penser qu'ils sont étrangers à la question. Car, il est clair, à mon avis, que l’Edit n’était pas incorporé au droit de l'Angleterre de la même manière qu'il l’a été au droit de l'Ecosse. Le défendeur se fonde sur une expression de Blackbury J., dans l'arrêt Searle (1), pour conclure que l’Edit se limite aux aubergistes et transporteurs. Mais cette opinion est interdite par ce fait que la matière est réglée par la « coutume de l’Angleterre ». Le défendeur se référait aussi à une note de Denman J., dans l’affaire Nugent contre Smith, I. C. P. D. 19, p. 29. L'affaire ne se rapportait pas à un auber-

(BTE RRE OO ND Er Mn 20:

giste, mais à un voiturier et, alors que la note est sans doute en faveur de la prétention du défendeur, elle se rapporte seulement au droit de l'Angleterre. J'arrive à cette conclusion qu’en Ecosse, en tout cas, l’Edit s'applique aux maîtres d’écurie, aussi bien qu'aux aubergistes et que le défendeur tombe donc en ce cas sous son empire.

En admettant, dès lors, que le défendeur est soumis à l’Edit, quelle est la solution en droit? Il est évident, à mon avis, qu'il ne peut échapper à la responsabilité que par la preuve que le mal du cheval confié à ses soins est survenu par .un accident inévitable ou par le fait des ennemis du Roi. La charge de cette preuve incombe, selon moi, au défendeur. En ce cas, je suis nettement d’avis qu'il n’a pas réussi à y satisfaire. En vérité, il ne l’a pas tenté. Le défendeur déclare, dans son argumentation, que toute la preuve qu'il avait à faire pour échapper à la responsabilité est qu'il avait pris toutes les précautions habituelles. Je ne puis accepter cette opinion, pour ce seul motif que, si elle était vraie, l’Edit ne confèrerait aucun avantage quelconque sur le cas du dépositaire. Le défendeur soutient timidement que l’Edit se limite au cas de perte, et ne couvre pas le cas de dommage. Je trouve l'argument insoutenable et ne s'appuyant sur aucune autorité. J'arrive donc à conclure que, puisque l’Edit s'applique au défendeur, et puisque celui-ci

n’a pas réussi à faire sa preuve et n’a même pas essayé de la faiie, il rentre dans les cas bien connus d’infraction à l’Edit, il est redevable au demandeur de dommages-intérêts.

Même si j'ai tort de soutenir que l’Edit s'applique au défendeur, je suis d’avis qu'il est redevable au demandeur de dommages-intérêts. Une fois pour toutes, il est prouvé — et à vrai dire en l'espèce il est reconnu — que le cheval fut remis sain au défendeur, et fut rendu, après une garde de quelques instants. dans un tel état qu’il dut être tué. Je suis d’avis que le défendeur a la charge de démontrer que le mal est survenu sans aucune faute de sa part ni de la part de ceux dont il est responsable. La théorie paraît bien établie par les arrêts suivants : Marquis, 2, S. 342; Pullars, 20, D. 1238; Wilson, 7, R. 266; M'’Lean, 10, R. 1052. Le défendeur prétendait qu'il y avait une distinction entre les cas de louage et les cas de garde. Mais il faut observer que, dans l'arrêt Wilson (x), par exemple, Lord Gifford, dont l'opinion a, à mon avis, un rapport direct et vraiment concluant avec ce point du litige, prend pour base de sa décision la garde et non le louage. Je suis d’avis que la distinction proposée par le défendeur, est inexacte. Le défendeur prétendait, en outre, dans son argumentation, que l’affaire

Sutherland était contraire à cette manière de voir. La ” (x) 7 R: 266.

décision, si je puis ainsi m'’exprimer respectueusement, ne me paraît pas satisfaisante; mais je ne crois pas qu’elle soit contraire à celle des affaires citées précédemment. Sulherland (1) semble avoir été une décision rendue sur les faits plaidés. Le demandeur avait entrepris de prouver la faute; la Cour fut d'avis qu'il n’y avait pas réussi, et on considéra donc que son action échouait. Que ce fut le fondernent de la décision, cela ressort de l’exposé du Lord Justice- Clerk. En remarquant que toutes les affaires ci-dessus mentionnées étaient citées dans l'argumentation (l'affaire M’Lean (2), désignée par erreur M'Laren), et qu'elles n’étaient ni mises en doute, ni contredites, j'ai la confirmation de mon interprétation du jugement. Et en vérité, la théorie de l'affaire M’Lean semble conforme au bon sens et à la raison. Le maitre d’écurie seul sait ou peut savoir ce qui arrive au cheval. Le propriétaire, qui a renoncé à la garde de l’anianal, n’est pas en mesure de le savoir. Si le cheval a été blessé sous la garde du maître d’écurie, il semble conforme au sens commun d’obliger le maître d’écurie à fournir une explication de l’événement, plutôt que d’obliger le déposant, qui est à distance et sans moyen de connaissance exacte, à faire la preuve de la faute. En admettant un tel état du droit, je suis nettement

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