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d’avis que le défendeur ne s’est pas libéré de la charge qui pèse sur lui. Il laisse l'accident absolument sans explication. Mais puisqu'il est prouvé que, malgré les observations, le défendeur a mis deux chevaux dont l’un était celui du demandeur dans la même stalle — pratique condamnée par plusieurs témoins — il n'y à pas à chercher plus loin une explication de l'accident. S'il a assumé cette responsabilité, un degré exceptionnel de surveillance était requis de son garçon d’écurie; et, bien que ce domestique, mort malheureusement avant la date de l'enquête, ne soit pas accusé d'incapacité, je suis d’avis que le témoignage apporté par le défendeur est insuffisant à établir le degré de surveillance que réclamaient de lui les circonstances. Sur ce point du litige, je suis très satisfait de la décision du Sheriff, et je ne veux rien ajouter à ce qu'il a dit.
Sur l’ensemble de la question, j'arrive à conclure que, soit que l’Edit s'applique, soit qu’il ne s’applique pas, le défendeur est redevable envers le demandeur de la somme dont le paiement est poursuivi, et qu'il y a lieu de confirmer la décision du Sheriff.
Lorn Hunrer. — La principale question débattue devant nous dans cet appel est de savoir si les dispositions de l’Edit romain Nautae, Caupones, Stabularii, sur la responsabilité, s'applique ou non en droit Ecossais au loueur de chevaux. Le Sheriff-substitute consi-
déra qu’il ne s’appliquait pas, mais le Sheriff fut d’un avis différent.
En arrivant à sa conclusion, le Sheriff-substitute parait avoir été largement influencé par l'opinion de Blackburn J., dans l’affaire Searle contre Laverick (x). Le passage suivant du rapport de ce juge savant peut être cité comme contenant un exposé succinct et exact de l’état du droit anglais sur la matière. A la page 126, il dit : « Cette sorte de « bailment » (2), (il s’agit du loueur de chevaux) est compris dans ce qu’au cours de l'affaire célèbre Coggs contre Bernard, (2, Ld. Raym., p. 917-918), Lord Holt classe dans la cinquième catégorie : « une livraison à prendre ou bien à effectuer pour un prix payé au « baïlee », qui se présente, dit Lord Holt, sous deux formes : ou une remise à une personne tenant un établissement ouvert au public ou une remise à une personne privée. Dans le premier cas et si cette personne reçoit un prix, elle est tenue de répondre des marchandises en toutes circonstances. Le langage de Lord Holt est général, et