‹ La Survivance du Droit Romain en ÉcosseChapitre 20 sur 25 · GE R°)"0 Q. B · texte numérisé non relu

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(2) « Baïlment » désigne le contrat par lequel une personne remet et confie à un autre des biens, à titre de dépôt, de commodat, de louage, de gage, de mandatum. « Baïlment is a contrat by which goods are delivered by one person (the baïlor) to another person (the bailee) for a certain purpose, upon an express or implied promise by the bailee to return them tho the bailor, or to deliver them to someone designated by him, after the purpose has been fulfilled. » (Charles Sweet, — À dictionary of English law, 1882, v° Bailee-Bailment-Bailor.)

s’applique à tous ceux qui tiennent un établissement ouvert au public; et dans l’Edit du Préteur, Naulae, Caupones et Stabularii, généralement regardé comme l’origine de ce chapitre du droit, les maîtres d'écurie sont expressément nommés (voir : Dig., livre IV, titre IX, fr. 1). Mais nous [c’est l'expression de l’opinion de Mellor et Lush J. J. et de la sienne], nous tenons pour certain en droit que, dans la coutume Anglaise, cette extrême responsabilité, faisant du dépositaire un assureur, se limite aux transporteurs et aubergistes, et que les loueurs de chevaux et les entreposeurs rentrent dans ce que Lord Holt appelle la seconde catégorie, dont il dit : « La seconde catégorie comprend les gérants (1), les agents de vente (2), etc... » À propos de cette catégorie, il dit que le « bailee » est tenu seulement de prendre les soins raisonnables; et « la véritable raison en est qu’il serait déraisonnable de mettre à sa charge une vigilance plus grande que la nature de la chose ne lui permet d’exercer. Mais cela reste permis dans les autres cas » (c’est-

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(x) Bailiff, c’est-à-dire « a servant that hath administration and charge of lands, goods chattels to make the best benefit for the owner » (Charles Sweet, précité, v° bailiff.).

(2) Factor: « an agent to whom goods are consigned or delivered for sale by or for a “merchant or other person, and who in return for his trouble receives a compensation called factorage or commission » (Sweet, préc., v° factor).

. à-dire du transporteur et aubergiste) « en raison de sa nécessité ».

Cette opinion admet ensuite que les maîtres d’écurie sont soumis à l’Edit, mais que, d’après la coutume de l'Angleterre, la responsabilité qui leur incombe en droit anglais est d’un caractère moins précis. Dans l’affaire Nugent contre Smith (1), Cockburn C. J. expliquait que c'est une erreur de supposer que le droit de l’Angleterre relatif à la responsabilité des transporteurs est dérivé du droit romain. L'expression de cette opinion par les juges Anglais, malgré toute son autorité en droit anglais, n’aide donc pas à résoudre la question, en droit écossais, de savoir si les dispositions de l’Edit sont adoptées comme partie intégrante du droit de l'Écosse, et si les termes de l'Edit s'étendent aux maîtres d’écurie.

J'ai toujours pensé que les dispositions de l’Edit avaient été adoptées en Ecosse, et cetie opinion fut confirmée par les références complètes aux juristes que nous avons reçues au cours d’une argumentation très habile et intéressante à nous présentée par les avocats des deux parties. Il n’est pas nécessaire de se référer à ces autorités en détail. Dans Erskine, Instit., II.1.28, on rencontre ce passage : « Il y a plusieurs espèces particulières de dépôt qui méritent une observation spéciale, en tant qu’elles diffèrent par leur

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