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nature du contrat ordinaire expliqué en ce moment. Selon un Edit du Préteur romain, appelé Nautae, Caupones, Slabularii, adopté avec quelques modifications én droit écossais, une obligation est contractée par l'entrée du voyageur dans une auberge, un navire ou une écurie, et par le dépôt des marchandises ou la remise des chevaux; en conséquence, l’aubergiste, le maître de navire ou de l’écurie sont tenus envers le propriétaire de prendre soin de tout ce qui est confié à leur garde. L'obligation est l’œuvre du droit même; car le simple fait de recevoir des marchandises suffit à la conclusion de ce pacte. Elle se limite aux faits se produisant dans le navire, Fauberge ou l'écurie.
L'appelant soutenait qu’en droit romain l’Edit ne s’appliquait pas aux maîtres d’écurie, mais seulement aux aubergistes qui ont une écurie pour loger les chevaux de leurs clients. Le mot stabulum était employé en deux sens différents, pour désigner d’abord un lieu servant de demeure ou d’abri à des hommes ou des animaux, ensuite une auberge ou un cabaret pour recevoir temporairement des voyageurs. Dans ce dernier sens le mot désigne, dit-on, l’auberge qui reçoit le cheval ainsi que le cavalier, par opposition à la caupona destinée à loger les clients voyageant à pied. Sfabularius signifie soit un loueur de chevaux qui tient des écuries et y reçoit des chevaux, soit un aubergiste ou maître de stabulum qui
offre un abri aux hommes et aux animaux. Mr. Justice Denman dans Nugent contre Smith (1) a mis une note au bas de la page 29 en ce sens : « Le mot Stabularii est évidemment employé ici (c’est-à-dire dans l’Edit) dans le second sens donné par le Lexique de Facciolati et Forcellini (voir : Stabularii) qui mercede homines eorumque jumenta hospitio eæcipit. » Des passages d’Ulpien, Sénèque et Apulée, montrant clairement que le mot était employé pour désigner une personne d’un caractère analogue à notre aubergiste moderne, sont cités par les auteurs qui ajoutent cette remarque à la définition ci-dessus: nam stabulum tum ad jumenta pertinet, tum ad homines. Il n’y a aucun doute que le mot Stabularii avait les deux sens indiqués, mais je n’ai pu trouver de justification à restreindre le sens adopté par l’Edit à celui de maître d’une auberge avec écurie attenante. Dans les passages d’Ulpien et d’autres savants jurisconsultes commentés dans l’Edit, et auxquels se réfère un article du professeur Mackintosh sur l’Edit dans la Juridical Review, 1891, vol. III, p. 306, rien ne fait présumer que Stabularii était pris dans le sens restreint indiqué ci-dessus. Les riches citoyens de Rome, qui voyageaient dans des voitures à chevaux, jouissaient fréquemment de l'hospitalité d’un particulier, et laissaient leurs voitures et leurs chevaux à la garde d’un s{abularius.
(1) Facciolati’s Lexicon; Eewis et Short’s Latin Dictionary
Nous n’avons été renvoyés à aucune décision écossaise où la question de savoir si un loueur de chevaux était soumis à l’Edit fut vraiment résolu. Dans les affaires Hagart contre Inglis (x) et Laing contre Darling (2) la question se posait à peine, car, bien que le débat porta dans les deux cas sur la responsabilité d’un maître d’écurie, dans aucun d’eux, les chevaux n'avaient subi dans l’écurie un mal dont les défendeurs pussent être jugés responsables. Dans la dernière affaire, Lord Mackenzie disait (p. 1285) : « Il ne s’agit pas de savoir si l’affaire est soumise à l’Edit Nautae, Caupones, ete…, ou non. Je crois qu’il y avait un manque de vigilance et d'attention requise pour se prémunir contre un danger visible et déjà connu par expérience. » Dans l'affaire plus récente Hay contre Wordsworth (3); il fut admis cependant, à la fois par les avocats et la Cour, que l’Edit s’appliquait aux maîtres d’écurie. En l'espèce on avait envoyé une jument à un maître d’écurie, qui était en même temps écuyer, pour la dresser. Elle fut attaquée, étant sous la garde d’un domestique du défendeur, par un chien étranger, caché près de l’écurie; elle se déroba et se blessa. Le seul moyen de défense était que le cheval avait été confié au défendeur en sa qualité d’écuyer
CISLEDErE 70:
«+ (3) M. voce « Naulae, etc. », App. n° r.
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et non comme maître d’écurie. Le défendeur fut tenu pour responsable, Ia responsabilité étant établie, semble-t-il, parce que « la majorité de la Cour estimait qu'il y avait tout au moins une culpa levissima de la part du défendeur qui, en qualité de maître d’écurie et d’écuyer, devait subir la perte, à la fois en vertu de l’Edit et selon le droit commun. Il aurait dû veiller attentivement à ce que ses écuries ne soient pas exposées à de tels accidents. » |
Dans les cas où s'applique l’Edit, le défendeur est responsable, à moins qu’il ne montre que la perte ou le dommage de la chose est survenu par suite d’un damnum fatale (c’est-à-dire le fait de Dieu) ou le fait des ennemis du Roi. Pour l'appelant, on soutenait qu'il y avait une troisième exception, appelée accidents naturels.
Cet argument se fondait sur un passage des Principles de Bell, section 235, où le savant auteur, se reportant aux cas soumis à l’Edit, déclare : « La règle est que les transporteurs, aubergistes et maîtres d’écurie, sont responsables de la perte des choses confiées à leur garde, en l'absence de toute preuve de négligence, si la perte n’a pas eu lieu par suite d'un accident naturel et inévitable, le fait de Dieu ou des ennemis du Roi : « Il importe peu, à mon avis, que les exceptions à la responsabilité soient rangées dans deux ou dans trois catégories. On reconnaît généralement
que l’exception du « fait de Dieu », qu'on invoque en droit romain et écossais à propos de l'Edit, a une signification plus large que dans les autres matières du droit. Lord Chancellor Westbury, dans Tennent, contre Earl of Glasgow (x) expliquait que « ce qu’on appelle en droit écossais événement de damnum fatale » se rapporte aux « circonstances contre lesquelles aucune sagacité humaine ne peut se prémunir, dont la prudence humaine n'est pas tenue d’envisager la possibilité, et qui, lors de leur arrivée, sont donc des malheurs qui n’entraînent pas l'obligation de réparer les conséquences en résultant ». Cette interprétation du damnum fatale n’a pas été admise pour déterminer si un cas rentre dans l'exception de l’Edit ou non. Dans M’'Donell contre Ellles (2), on a considéré que l'incendie accidentel des écuries d’une auberge, causant un dommage à un cheval qui y était placé, constituait une exception à l’Edit. Cockburn C. J., dans Nugent contre Smith (3), disait : « Le droit romain ne faisait pas de distinction entre l’accident inévitable provenant de ce que notre droit appelle le « fait de Dieu » et l’accident inévitable provenant d’une autre cause; mais, au contraire, il affranchissait de toute responsabilité le transporteur, sans faire
(x).2 Macph. (H. L.) 22, p. 27.
(2) 15 décembre 1809, F. C.
de distinction; quand la perte résultait d'un. « casus fortuitus », ou, dit-on aussi, « damnum fatale », ou «vis major » — accident imprévisible et inévitable. » Dans la même affaire, James L. J. disait (p. 444) : « Le « fait de Dieu » est simplement une manière concise d’exprimer cette idée. Un transporteur n’est pas responsable d’un accident quand il peut démon. trer qu'il est dû à des causes naturelles directement et exclusivement, sans intervention ‘de l’homme et qu'il ne pouvait être évité par un ensemble de prévoyance, de soins, et de surveillance à attendre raisonnablement de lui. » Admettant comme exacte (et c’est mon avis), cette opinion sur l’exception du «fait de Dieu » dans l'interprétation de l’Edit à Rome et en Ecosse, l’appelant, à mon avis, n'a pas du tout réussi à se placer dans un des cas d’exception. Il n’a pas donné d'explication du fait que le cheval du demandeur à lui confié en état sain, fut retiré de sa garde atteint de maux qui obligèrent à l’abattre.
Dans notre espèce, il n’est pas nécessaire d'examiner si le Sheriff avait aussi raison de trouver qu’en rejetant l’application de l’Edit, le défendeur serait encore responsable. Mon opinion personnelle est qu’une juste application du principe reconnu dans Marquis contre Ritchie (1), Pullars contre Walker (2), Wilson contre