‹ La Survivance du Droit Romain en ÉcosseChapitre 22 sur 25 · JI · texte numérisé non relu

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Orr (x) et M'Lean contre Warnock (2) aux faits établis en l’espèce, justifie la conclusion du Sheriff.

Lorn ANperson. — Cette importante et intéressante affaire a été soigneusement examinée par le Sheriff, et nous avons l’avantage d’une argumentation complète et solide en appel. Je suis arrivé à une conclusion défavorable au défendeur, dans une certaine mesure avec regret, car je ne crois pas établi qu'il ait mérité un reproche à l’occasion de la garde du cheval; | et une responsabilité le lie seulement en raison de la rigueur du droit de 1 Edit. Mais notre devoir est de déclarer ce qu'est le droit, non ce qu’il doit être; et si l’Edit s’applique, le défendeur doit être tenu pour responsable, quelque sévère que puisse paraître le droit en cette espèce. |

On dit que le droit de l’Ecosse a adopté l'Edit, mais peut-être n'est-ce pas tout à fait une façon exacte d’exprimer ce qui s’est passé. Si un système juridique comme le nôtre désire faire un emprunt au droit d’un autre pays, il le peut par l’une de ces deux voies — 1° Par adoption formelle et expresse au moyen d’un Acte du Parlement. Un exemple célèbre de ce mode se trouve dans l’Acte de 1567, ch. 14, qui emprunte l’ancien droit hébraïque incorporé au chapitre 18 du

(2) 10 R. 1052, Lord Shand at r053.

Lévitique. — 2° L'autre méthode est l'établissement d’un droit coutumier semblable à celui qui est copié. C'est cette méthode qui a été suivie à l’égard de l’Edit dans ce pays. |

Quand s’est produite une adoption formelle par un statut, il sera nécessaire de connaître exactement ce qu'était le droit qui a été assimilé. Si l’Edit avait été adopté par ce moyen, il aurait été nécessaire de déterminer quel était le droit de Rome exprimé dans l’Edit, et, en particulier, quel était la signification dans ce droit du terme Stabularii. Mais, quand la seconde méthode d’appropriation est suivie, le système qui emprunte peut étendre ou limiter ce qui ést emprunté. Ainsi le droit de l'Angleterre, s’il a copié l'Edit, n’exige pas le degré extrême de diligence imposé par l’Edit au loueur de chevaux. — Searle (1874), 43, L.J., Q.B. 43. Même, en Angleterre comme en Ecosse, l'examen de l’Edit a été étendu jusqu’à comprendre les transporteurs publics par terre aussi bien que par eau. Ces considérations, à mon avis, rendent la question purement théorique, ainsi que celle du sens du mot Stabularii en droit romain. Notre tâche est de connaître, non ce qu'était le droit de : Rome, mais ce qu'est le droit de l’Ecosse. Je n’ai cependant pas d’hésitation à déclarer sur ce point qu’à mon avis, le mot Sfabularii désigne, ou en tout cas comprend les loueurs de chevaux. L’époque de

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l'Edit prétorien (367 B. C. jusqu’au règne d'Hadrien où l'Edit fut entièrement révisé et réuni par Salvius Julianus) comprit la période des derniers temps de la République et du début de l'Empire, quand la richesse et le luxe de Rome avaient atteint leur zénith. Je ne doute pas que des établissements de loueurs de chevaux, indépendants des auberges, n’aient alors existé, et que le Préteur n'ait voulu leur appliquer les dispositions de l’Edit. Il y avait, dans de tels établissements, des occasions d’improbité égales à celles qui s’offraient aux transporteurs et aubergistes.

Mais il n’est pas nécessaire de poursuivre plus loin ce sujet, puisque la question est de savoir si le droit de l’Ecosse soumet les loueurs de chevaux à l’observation de la diligence précise prescrite par l’Edit. Le droit coutumier de l’Ecosse a-t-il donc appliqué l’Edit aux loueurs de chevaux qui ont des écuries indépendantes d’une auberge?

La preuve qu’une coutume invoquée fait partie de notre droit commun résulte. (1) des traités de droit écossais, et (2) des décisions de la Cour qui proclame le droit commun. Parmi nos juristes, Stair, Bankton, Erskine et Bell ont tous quelque chose à dire sur l’Edit. Stair ({nst. 1, XIII, 3, et I, IX, 5) semble considérer l’Edit comme appliqué par le droit civil au maître d’une écurie aussi bien que d’une auberge,

(2) 13 février 18or, F. C., et M. voce « Nautae, etc.), App. n° r.

mais il ne parle pas du droit écossais sur ce point. Dans la note de More H. (p: LVIT, vol. I) les maîtres d’écuries aussi’ bien que les aubergistes sont considérés, dans notre droit, comme soumis à l’empire de l’Edit. Bankton (Inst. I, XVI, r) déclare que les trois catégories visées en Ecosse par les principes de l'Édit sont les maîtres et propriétaires de navires, d’auberges et d’écuries; ces derniers étant responsables s'ils: « souffrent » qu'on amène des chevaux ou du bétail dans leurs écuries. Erskine (Inst. II, F, 28) déclare que le droit de l’Ecosse applique les dispositions de l'Edit à « une auberge, un navire ou une écurie », et impose ses obligations à « l’aubergiste, au maître de navire ou d’écurie ». Bell (Comm. IN, II, 5, M’Laren’s ed., vol. I, p. 495) dit: « Puisque les personnes visées par l'Edit, maîtres de navires et voituriers, aubergistes et maîtres d’écuries ont de fréquentes occasions de se concerter, eux ou leurs domestiques, avec des voleurs, malfaiteurs, ou cambrioleurs de toutes sortes, sans que leurs rapports secrets puissent être découverts, et puisque même leur négligence ne peut pas toujours être prouvée pour fonder une action, la sécurité du public ne peut être assurée que par une présomption défavorable à ces personnes, et par le refus d’une excuse ou justification pour la perte ou le preuve d’un accident naturel et inévitable. » De plus, en traitant des « Personnes soumises à cette respon-

sabilité » (pp. 496-499) il fait allusion aux « Aubergistes et Maîtres d’écuries » (p. 498) dans des chapitres distincts, déclarant, au sujet des maîtres d’écuries, qu'ils « sont responsables non seulement des chevaux mis sous leur garde ou sous celle de leurs garçons d’écurie où domestiques, mais aussi des harnachements, etc... apportés dans leurs écuries ». (p. 499). Dans ses « Principles », Mr. Bell (section 235) énumère ainsi les trois catégories auxquelles s’applique l'Edit en droit écossais : « transporteurs, aubergistes, et maîtres d’écuries »; et même (section 236) il déclare que, parmi les personnes soumises à la règle, il y a les « aubergistes, cabaretiers et maîtres d’écuries ». Les juristes semblent donc appuyer l'opinion soutenue par l’avocat du demandeur. ;

A l’examen des décisions judiciaires, la question semble hors de doute et la prétention du défendeur rejetée. Cette prétention était que dans les droits de Rome et de l’Ecosse, la responsabilité de l’'Edit s’applique seulement aux cas où un client d’une auberge a mis son cheval dans l’écurie de l’auberge. Il y a, me semble-t-il, trois décisions à l’encontre de cette prétention.

La première est celle de Chisholm (r) où un maître d’écurie est jugé soumis à l’Edit pour un vol d’argent dans la valise d’un voyageur qui avait mis son cheval

à l’écurie. Il est vrai que le défendeur était aussi aubergiste, mais le demandeur ne logeait pas à l’auberge. Il avait simplement fait une halte pour faire reposer son cheval. Le défendeur, en vérité, se fondait sur cette circonstance, et soutenait « qu'il ne pouvait être responsable, car l'argent avait été apporté sur un cheval mis dans une écurie commune, sans observation ni avertissement de prendre un soin particulier du sac de voyage ». Mais, sur l’action engagée, les Lords « considérant que le demandeur n’avait pas logé dans la maison toute la nuit, mais avait seulement pris du repos et des forces vers le milieu du jour », confirmèrent le premier jugement, déclarant le défendeur responsable.

L'affaire suivante est celle de Hay (x). Cette décision est probante, puisqu'il n’y avait pas d’auberge attenante à l'écurie. L'action avait pour fondement le principe de l’Edit, et le maître d’écurie se trouvait responsable pour la valeur de la jument blessée, à la fois en vertu de l’Edit et selon le droit commun. Le Sheriff avait trouvé le jugement de l'affaire Hay embrouillé à cause de son allusion à une culpa levissima du défendeur; mais si les plaidoieries sont examinées avec soin, le jugement est tout à fait intelligible. Le défendeur, en réponse à l’Edit, plaide le damnum fatale, à savoir, l’attaque du chien étranger.

Giro téquerereor AC

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