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Mais c'était seulement une des causes du mal de la jument; l’autre était la présence de bancs dans la cour que devait traverser la jument; et de cela, le défendeur en était responsable. 11 ne suffit pas, en réponse à une action fondée sur l’Edit, d'établir qu’un fait de Dieu est survenu; le défendeur doit aussi démontrer que les conséquences d’un tel fait ne pouvaient être évitées par l’exercice de la vigilance exigée de sa part. Tout cela est expliqué dans le jugement de Cockburn C. J., dans Nugent (x).
La troisième affaire est celle de M’Donell (2). I ne ressort de l’exposé de l’affaire ni que le demandeur dogeait, ni qu’il ne logeait pas ‘dans l’auberge du défendeur, ce qui ferait supposer que cette cireonstance n’avait pas d'importance. Les défendeurs étaient poursuivis comme maîtres d’écuries, en vertu de l’Edit, pour la perte de trois des chevaux du demandeur qui avaient été mis dans les écuries du défendeur et avaient péri dans un incendie qui les avait détruites. Les défendeurs plaidaient que l'incendie était un damnum fatale, et cette défense fut acceptée par la Cour. Les autorités que j'ai rapportées me semblent établir l’idée que le principe de l’Edit s’appliquait au défendeur.
(x) 1-G.:P. D.'/428, p: 436 et 436.
(2) 15 décembre 1809, F. C.
Le défendeur a soutenu cependant que, même si l'Edit s’appliquait, il s'était acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait ainsi. Dans une action de
ce genre, comme dans toute action, le demandeur doit
faire la preuve de sa demande. Mais dans une action
fondée sur le dépôt, le demandeur fait la preuve de sa
demande s’il établit : 1° qu’un objet a été déposé; 2° qu'il a été perdu ou endommagé pendant la garde du dépositaire; et 3° l'étendue du préjudice souffert ainsi par le demandeur. Après cette preuve, s'élève une présomption de négligence qui renverse dl’onus probandi, et, si le principe de l'Edit s'applique, le défendeur ne peut repousser cette présomption qu'en démontrant que la perte est survenue : a) par da propre faute du demandeur; b) ‘par le fait-de Dieu; ou c) par Je fait des ennemis du Roi. Le défendeur doit aussi montrer, comme je l’ai indiqué, que les consé-
-quences du fait de Dieu, invoquées, n'auraient pu être
évitées par l'exercice d’une vigilance de sa part. Dans chaque :cas où le « fait de Dieu » est plaidé comme moyen de défense, il est essentiel que le défendeur soit obligé de prouver comment l’accident est arrivé, comme premier pas dans sa tâche de repousser la présomption. Maintenant, dans l'espèce actuelle, le défendeur: n’a pas réussi à faire ce premier pas, .car sa preuve nous laisse entièrement dans l'ignorance de
la cause du mal du cheval ou de ce qui l’a amené à
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se blesser lui-même. Le défendeur n’a donc pas réussi à prouver le moyen de défense du damnum fatale.
La seule autre question sur l'Edit, soulevée par l'avocat du défendeur est qu'il ne s'applique pas à la perte résultant d’un accident. Cette prétention n'est pas bien fondée, puisqu’à la fois le droit de Rome et celui de l’Ecosse rendent les personnes soumises à l'Edit, responsables de la perte résultant de l’accident aussi bien que du vol. Pour le droit romain, Gaius pose la question d’une manière tout à fait concluante. — (D. IV.IX.5). « Quaecumaque de furto diximus eadem el de damno debent intelligi; non enim dubitari oportel, quin is qui salvum fore recipit, non solum a furlo, sed etiam a damno recedere videalur. » Pour le droit écossais, Erskine (Inst. 11.17.28) expose clairement que le dommage aussi bien que la perte par vol sont couverts par les dispositions de l’Edit; et Bell : (Com., vol. 1, p. 499), dit expressément qu'il y a responsabilité si les marchandises déposées ont péri « ou ont souffert » d’un dommage par accident inévitable. L'affaire Hay est une autorité directement en ce sens.
Si le principe de l'Edit s'applique, comme c’est mon avis, il y a un fondement suffisant pour rendre dans cette affaire une décision en faveur du demandeur, et il n’est donc pas nécessaire de déterminer si le défendeur est ou n’est pas responsable d’après le
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