PL
Morton renvoie à un arrêt (1) où Lord President Inglis justifia sa solution par les textes romains.
C’est, en effet, surtout dans lés recueils d’arrêts, en particulier dans le « Dictionary of Decisions », de Morison, que l'importance du droit romain est manifeste. Les maximes latines émaillent leurs textes, ces maximes conçues en termes généraux dont Lord Esher disait avec humour qu’elles contiennent toujours ce qu'on n'a jamais eu l'intention de leur faitre contenir » (that they always include something which really is not intented to be included in them) (2). Mieux encore que les livres des juristes, les nombreuses citations du Corpus Juris ou des ouvrages latins témoignent de leur autorité dans les Cours d’Ecosse. Et tous ces textes ne sont pas cités simplement à titre d'illustrations, mais à titre d’autorités positives (3). Sir Arthur Duck, dans son livre « De Usu et Authoritate Juris Civilis Romanorum in Dominiis Principum Christianorum », définissait justement le rôle du droit romain : « After the Municipal Law of Scotland, the Scots apply the authority of the Civil Law of the Romans ». =
(1) Blyth, 12, R. 674; il s’agissait en l’espèce d’une donation mortis causa.
(2) Yarmouth, 1887, 19 Q. B. D. 647.
(8) « ...not cited by any means merely as illustrations, but as positive authorilies. » (Goudy, The Fate of the Roman law.)