‹ La Survivance du Droit Romain en ÉcosseChapitre 6 sur 25 · RER · texte numérisé non relu

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périodiques, le point de départ de la prescription n’est pas le jour de la formation du contrat, mais celui de l'échéance de chaque terme considéré comme une dette distincte (each period’s pension... considered as a separate debt) (1x). Le texte du fragment 7 $ 6 au Code, livre VII, titre XXXIX, donnait déjà cette solution : « Tempora memoralarum praescriptionum non ab exordio talis obligationis, sed ab initio cujusque anni vel mensis vel alterius singularis temporis computari manifestum est ».

À l’exemple du Code de Justinien (liv. VI, titre XXX, De jure deliberandi), l'héritier apparent, en Ecosse, a un certain délai à partir de la mort du de cujus pour délibérer s’il acceptera ou non la succession; pendant ce délai, d’abord d’un an (annus deliberandi), puis réduit à six mois par les statuts de 1858 et de 1860, il ne peut être actionné en justice par les créanciers.

Les créanciers du de cujus sont préférés aux créanciers de l'héritier, en droit écossais, d’après le fragment [, $ r, d’Ulpien au Digeste, livre XLII, titre VI, de separationibus. Mais le statut de 16671, c. 24, exige que les creanciers héréditaires agissent dans les trois ans à partir du décès du de cujus; à l'expiration de ce délai, les créanciers de l’héritier peuvent se payer sur le patrimoine du défunt.

(x) Erskine, Princ. III, VIT, n° 16.

Si un testateur a légué la chose d'autrui, en droit romain (1) et en droit écossais (2), l'héritier est obligé d'acheter la éhose léguée pour la livrer au légataire, ou tout au moins de lui en fournir l'estimation. Mais si le testateur qui a légué la chose d’autrui, à cru en être propriétaire, un rescrit de l’empereur Antonin décidait que le légataire ne pourrait réclamer ni la chose ni son estimation; on présume toujours que le testateur se croyait propriétaire de la chose léguée, et il incombe au légataire de renverser cette présomption. Le droit écossais adopte cette solution, « fhese rules holds also by the usage of Scotland ».

La violence et la crainte, pour vicier une obligation, doivent supprimer la volonté de l’individu. Or elles ne sont pas toujours d'une intensité suffisante; Erskine cite plusieurs exemples en invoquant les textes romains : l’autorité du mari sur son épouse, d’après le fragment 21 de Terentius Clemens au Digeste, livre XXIIT, titre IT; l’autorité des parents sur leurs enfants, d’après le fragment 22, de Celsus, au Digeste, livre XXIIL, titre Il; ou encore, l’autorité des magistrats sur ceux qui leur sont soumis, d’après le fragment 3, $ 1, d’Ulpien, au Digeste, livre IV, titre I.

Le droit écossais adopte la classification des actions du droit romain en réipersécutoires, pénales et ( (

sl

) 4, Inst (2,50).

) Erskine, Prince. III, IX, n° 5.

mixtes, suivant qu'elles tendent à maintenir l’intégralité du patrimoine du demandeur, à lui faire obtenir un profit, ou aux deux à.la fois (x).

L’annulation des actes passés en fraude des droits dés créanciers est réglée, en Ecosse par l’Act de 162, c. 18, qui, dit Erskine, est emprunté directement au droit romain, « which we have borrowed from the Roman law »; il reproduit, en effet, le principe exprimé par le fragment I d’Ulpien au Digeste, livre XLIT, titre VIIE : « Ait praetor : Quae fraudationis causa gesta erunt... »

Le serment prêté par l’une des parties en justice ne peut, en Ecosse, ni nuire, ni profiter à un tiers, en raison de la fameuse règle « res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest », conformément au fragment 9 $ 7 d’Ulpien et ro de Paul au Digeste, livre XIF, titre 2 (2). |

Le droit écossais admet également la règle romaine que les témoignages ne sont pas recevables à l’encon-

(1) Cependant Erskine déclare, qu'à l'inverse du droit romain, le droit écossais n’admet pas le concours des actions: « Our law knows no such concourse; for where an action is in part penal, €. g. a removing, spuilzie.… a pursuer who restricts his demands to, and obtains decree merely for restitution, cannot thereafter bring a new process for the violent profits. » (Prince. IV, I, n° 37.)

(2) « .quia non debere ali nocere, quod inter alios actum essel. »

tre d’une convention constatée par écrit (1).

Le débiteur qui a fait une « cessio bonorum » n'est pas libéré avant le paiement de l'intégralité de ses dettes; et les biens qu'il acquiert postérieurement à la cession, peuvent être saisis par les créanciers dans la limite où ils ne sont pas indispensables à sa subsistance. Pour cette solution, le droit écossais se réfère au fragment 4 principium d’Ulpien, au Digeste, livre XLIT, titre III (de cessione bonorum) : « 1s quis bonis cessit si quid postea adquisierit, in quantum facere potest convenilur... » |

L’arbitrage, convention par laquelle lés parties s’en rapportent à la décision d’une personne désignée par élles pour la solution d’un litige, obéit aux règles romaines. Le principe que le prix peut être laissé à la décision d’un arbitre a été adopté par un arrêt de 1778. (Earl Selkirk, 1778, Mor. 627.)

Le droit des successions nous met également en présence d'institutions romaines. Les termes latins euxmêmes onf été conservés.

: (2) -1, Code (4, 20) de testibus: & X Karà évypapou papruplae dypa?OS piaptupla où mposvépetat. » —« ..no debt or right once constituted by writing can be laken away by witnesses. » (Erskine, Princ. IV, Il, n° 11)

La « collatio bonorum inter liberos » n’est autre

que notre rapport à succession : l’enfant doit imputer sur sa réserve les biens reçus du vivant de sés parents, sauf volonté contraire de ces derniers.

La réserve héréditaire est appelée « legilim », :legitima portio. Toute atteinte à la réserve dans la succession. du père, ‘et depuis le Married Women's Property (Scotland) Act, 1881, dans la succession de la mère, donne à l’enfant déshérité le pouvoir d'attaquer le testament comme inofficiosum, et un droit de succéder contra tabulas. Quel est le montant. de la réserve? Si le de cujus ne laisse pas de veuve (if he leave no-widow), elle est de moitié pour les enfants; s’il laisse une veuve, elle est d’un tiers pour les enfants et d’un tiers pour la veuve (jus relictae). Cette théorie, directement empruntée au Corpus Juris, n’est, suivant l'opinion classique, qu’une forme légèrement modifiée des théories romaines du « testamentum inofficiosum » et de la « portio legitima », créées par le préteur. Tous les Recueils d’arrêts du xvn° et du xvur* siècles, attribuent à la théorie écossaise une origine romaine (1). :

(x) Cette hypothèse est cependant discutée. La théorie de la légitime, d’après M. Goudy (The Fate of the roman law), doit

Dans le livre IV, in fine, de ses « Principles, » intitulé « Of crimes », Erskine étudie une théorie de la responsabilité, toute pénétrée de droit romain.

La simple négligence ne saurait constituer une infraction pénale, mais elle est punissable si elle est trop grossière. Ce principe écossais est inspiré du droit romain, notamment du fragment IE de Marcien, au Digeste, livre XLVII, titre IX, de incendio. « Si fortuito incendium factum sit, venia indiget, nisi tam lata culpa fuit, ul luxuria aut dolo sit proxima (1).

Suivant le même principe, l'enfant ne peut se rendre coupable d’une action criminelle, « incapable of a criminal action », dit le texte d’Erskine (Princ. IV; IV, n° 3), « lege Cornelia non tenetur, cum eum innocenlia consilit luetur », disait le fragment 12 de Modestin

vraisemblablement "son origine à la vieille coutume de l’Angleterre. En effet, la théorie du jus relictae était absolument inconnue des Romain. Or, dans l’ancien droit anglais, un testateur, laissant une veuve et des enfants, ne pouvait disposer par testament que du tiers de l’hérédité ; la part de la veuve et celle des enfants étaient chäeune d’un tiers, désigné sous le nom de « rationabilis pars ». Telle est la règle exprimée dans Glanville (L. 2, c. 5; voir Blackstone’s, Com., IT, 443). Cette règle fut copiée par l’auteur du Regiam Majestatem; mais tombée en désuétude en Angleterre, elle survécut en Ecosse ; et, ajoute M. Goudy, les juristes écossais, ramarquant l’analogie de la rationabilis pars des enfants avec la portio legitima romaine, appuyèrent son autorité sur les Pandectes et le Code. Le nom seul de l'institution écossaise serait romain.

(x) Voir également : 7, Dig. (48, 8).

au Digeste, livre XLVIIL, titre VIT (1). Mais en Ecosse, en l’absence de statut déterminant l’âge où doit commencer la responsabilité, le juge a un large pouvoir d'appréciation.

On peut se rendre coupable d’une infraction pénale, non seulement comme auteur principal, mais comme complice, suivant les expressions latine : « ope et consilio », ou écossaise : « art and part ». À ce propos, il est à remarquer qu'Erskine invoque encore les textes du droit romain, notamment le rfagment 50, $ 3, d'Ulpien au Digeste, livre XLVIL, titre 2, de furtis (2).

Le vol est défini comme en droit romain (3) : une immixtion frauduleuse dans la propriété d’autrui en vue de faire un gain, « a fraudulent intermeddling with the property of another with a view of making gain ».

Le faux (forgery) consiste dans l’altération d’écritures, « in the falsifying of writings (4)». Le droit romain le considérait comme un crime capital, et le

(x) Voir également: 22, Dig. (48, 18).

(2) « Consilium autem dare videtur, qui persuadet et impellit atque instruit consilio ad furtum faciendum... » Toutefois le simple conseil, qui, en droit romain (36, principium, Dig., Hiv. XLVII, tit. Il: « qui servo persuasit, ut fugeret, fur non est. y») n’était pas punissable est, en Ecosse, comme dans la plupart des pays, passible de la même peine que le crime.

(3) « Theft is defined, by the author, following the Roman law. » (Erskine, Princ. IV, IV, n° 30.)

(4) 32, Dig. (48, 10) : « Qui edicta proposita dolo malo corrumpunt, falsi paena plectuntur. »

droit écossais adopte celte opinion; si toutefois le faux est d'importance minime, il est puni seulement d’une peine laissée à l’appréciation du juge.

Ni en droit romain, ni en droit écossais, le parjure,

malgré sès très graves conséquences, n'est ‘jamais | puni d’une peine capitale. La peine du faux serment prêté en justice était la confiscation des meubles, l’emprisonneméent pendant un an, et l’infamie; cette peine fut ensuite étendue, sauf quelques variations, au parjure en général.

Le droit romain (3, $ r et:$ 2, Dig., liv. XLVIT, titre: XX) déclarait coupable de stellionat et frappait de peines publiques celui qui aliénait ow hypothéquait une chose sans déclarer les hypothèques existant sur elle; la peine variait suivant la gravité de l’acte frauduleux. Le droit écossais, en cette matière, applique les textes romains. Gta

La juridiction compétente pour connaître d’une infraction pénale est celle du lieu de sa perpétration; de cette manière, écrit Erskine, se référant à un texte de Callistrate, fragment 28, $ 15, au Dig., livre XLVIII, titre X, de poenis, le châtiment servira d'exemple et le légitime ressentiment de la victime et de ses amis sera apaisé (r). das

(1) Erskine, Princ. IV, IV, n° 46: « ...those under whose eye the, fact was perpelrated will, by seeing it also punished, be most effectually deterred from copying* after such examples; and 1he

À défaut de statut spécial, les infrasctions pénales se prescrivent, dans la coutume écossaise, par vingt ans, à moins que l’inculpé ne se dérobe à la justice, conformément à la loi 12, au Code, livre IX, titre XXII (1).

just reseniment of the person injured, or his friends, will be most amply satisfied. » — Texte du Digeste précité: « ...ut et conspeclu deterreantur alii ab isdem facinoribus et solacio sit cognatis et adfnibus... »

(4) « Crimes prescribe, both by the Roman law and by the custom of Scoland, in lwenty yeurs..…. » (Erskine, Prince. IV, IV, n° 66.)

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