PRATIQUE DU TIRE ET AIRE
Avec la méthode française, l'assiette de la QOji^e est fixée; le forestier ne peut la -changer; mais îl lui appartient d'apprécier la proportion du matériel à enlever par l'exploitation . Cette proportion doit Qtre l'équivalent de raocroisseraent qui reproduirai, pendant la révolution -suivante, ce que l'on aura enlevç. A défaut de moyen pratique pour déterminer J'accroissement -et la manière de faire la coupe le plu^ avantageusement, c'est-à-dire sans atténuer la ternirlité et même en l'améliorant, il est prescrit de réserver un certain nombre d'arbres dont le minimum est fixé, mais qu'il est facultatif aux ofiiciers,deç fqréte d'augmenter, sous leur responsabilité personnelle, dans la mesure qu'ils jugent nécessaire à la conservation et à l'amélioration de la forêt *.
Dans la futaie pleine, le recrû de futaie ^ était ré-
* François I*', janvier 1518, art. 3.
« Saint- Yon, page 1013, indique que la dimension du recrû de futaie était fixée dans la forêt de Gompiègne à 2 pieds de tour mesuré à un demi-pied de terre. Recrû de futaie et demi-futaie, les arbres de 40 à 60 ans. De Froideur.
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-M serve de droit, c'est-à-dire sans qa'H fût oéee^saire de faire le martelage *, et Ton marquait en réserve par arpent huit on dix arbres de haute futaie^ et parmi les arbres de l'âge de la coupe, dans la jeune haute futaie, ceux que le forestier jugeait nécessaires.
Dans le taillis sous futaie, au lieu du recrû, on réservait des brins de l'âge de la coupe en nombre suffisant pour le recrutement de la futaie.
Dans le taillis composé, ainsi que dans la futaie pleine, les arbres de futaie provenant des réserves faites précédemment devaient être de nouveau réservés, à moins qu'ils ne fussent dépérissants et hors d'état de prospérer jusqu'à la révolution suivante. Cette prescription , continuée par l'ordonnance de 1669, est encore reproduite dans l'ordonnance réglementaire de 1827 2. On voit par là que l'on ne s'est jamais complètement ajffrauchi du régime des défends en ce qui concerne les arbres de futaie, et que le principe de la méthode française n'a jamais encore été appliqué dans toute la plénitude de son esprit.
On admettait que la longévité du chêne est de 300 ans, et sur cette donnée la première révolution de futaie fut fixée à 100 ans ^. On ne .pouvait donc
* Les réserves obligatoires, lorsque les officiers des forêts omettaient de les marquer, étaient conservées de droit.
« Ord. de 1669, t. XV, art. 12; ord. de 1827, art. 70 et 140.
3 Saint- Yon, page 293, dit que ce règlement est fondé sur l'opinion commune que le chêne e^t 100 ans à croître, 100 ans en état et 100 ans sur son retour.
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avoir dans la coupe, outre le recrû, que deux catégories de réserves : celles de Tâge de la coupe, jeunes hautes futaies de 100 ans, et celles de la révolution précédente, vieilles hautes futaies de 150 à 200 ans.
Le recrû, qui était réservé de droit, consistait en bois de 40 à 50 ans ou demi-futaies, de bonnes essences et de bonne qualité, et dont on fixait ordinairement la grosseur, comme l'indique Saint- Yon pour la forêt de Gompiègne. Il n'était toutefois pas suffisamment défini pour que sa conservation fût certaine.
Parmi les arbres de l'âge de la coupe dont se composait la jeune haute futaie de 100 ans, le forestier réservait ce qu'il jugeait nécessaire, mais l'expérience prouvait que les réserves de cette catégorie étaient renversées par le vent ou dépérissaient au bout de 10 ou 12ans *, et on n'en faisait pas.
Parmi les réserves de la révolution précédente, les vieilles hautes futaies do 150 à 200 ans, il était prescrit de réserver 8 ou 10 arbres par arpent. Avec cette longue révolution il était difficile d'affirmer, au moment du martelage, que ces réserves pouvaient durer encore 100 ans, et l'on perdait l'habitude d'en faire.
En résumé, la responsabilité des forestiers était, de même que la latitude d'appréciation qui leur appartenait, beaucoup trop grande, surtout avec l'habitude.
< De Fboidoub, Instructions pour la vente des bois du roi, ch. u. Edition de Berner, Paris, 1759.
à cette époque, de ne faire le martelage qu'après la vente.
Les forêts se dépeuplaient et l'impuissance du règlement général qui devait assurer leur conservation était manifeste. Le mot attribué à Colbert : La France périra faute de bois, est beaucoup plus ancien que lui.
Jacques de Ghauffourt * et Saint- Yon dès la fin du XVI® siècle, de Froidour au siècle suivant, insistent sur l'utilité d'un règlement particulier pour chaque forêt. L'ordonnance de 1597 et surtout celle de 1669 prescrivirent ces règlements particuliers, maintinrent les réserves obligatoires ^ et attribuèrent aux commissaires réformateurs le pouvoir de substituer des dispositions plus précises à la réserve facultative d'autrefois. Ces règlements, qui n'avaient pour objectif que des exploitations partielles équivalentes à l'accroissement, durèrent jusqu'à la promulgation de la loi forestière actuelle, en 1827, qui leur substitua les aménagements, dont le but est l'exploitation complète du matériel de la forêt pendant la révolution, conformément à la méthode allemande, qui fut dès lors adoptée en France, non sans certaines réserves de la loi et sans d'inutiles protestations tant des populations que des forestiers, qui conservaient
i Instruction sur le fait des eaux et forêts. Rouen, 1614, 3* édition. « Ord. de 1669» t. XV, art. 11 et 12.
encore quelques souvenirs de l'ancienne tradition.
Ces règlements sont Tœuvre de la réformation, et le principe en a subsisté pendant deux siècles. On en retrouve un certain nombre dans les ouvrages de de Froideur, Duval de la Lissandrière, Chailland, et surtout dans le recueil de Baudrillart. Leur effet fut d'abaisser la durée de la révolution des coupes danfe les forêts de futaie et de l'allonger dans les taillis.
Dans les futaies, l'abaissement de la révolution des coupes allégeait la responsabilité des forestiers. Avec la demi-futaie la coupe, au lieu de se faire à 100 ans, se faisait à 50, la proportion du matériel à enlever, conformément à l'esprit de la méthode, devait être moindre parce que le matériel avait moins de temps pour se rétablir. Il fallait couper moins encore dans le quart de futaie parce que le matériel n'avait plus alors que 25 ou 30 ans pour se refaire. La coupe revenant plus souvent, le forestier hésitait moins à faire de vieilles réserves, car sa responsabilité était moins engagée quand il s'agissait d'apprécier non plus pour 100 ans, mais pour 50 et surtout pour 25 ou 30 ans, la durée probable de ces arbres, qu'il ne fallait abandonner à l'exploitation que dans le cas où ils étaient menacés de dépérir avant le retour de la coupe.
Par suite de l'allongement des révolutions, la consistance des forêts de taillis se rapprocha de celle des forêts de futaies. La pratique s'améliora et les forêts s'en ressentirent. L'obstacle à leur rétablissement
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n*était plus pour ainsi dire que dans le mode de inartelage en réserve que l'on conservait encore, bien qu'il n'ait jamais eu d'utilité que pour le partage des produits de la forêt entre le propriétaire et l'ayant droit au bois. Le mode de martelage en délivrance aurait eu de bien meilleurs résultats, ainsi qu'on peut en juger par son application dans les forêts cj'arbres résineux.
La différence entre les deux modes de martelage s'explique tout naturellement. Avec le martelage en réserve, il faut apprécier le temps pendant lequel l'arbre peut encore utilement rester sur pied. Cette appréciation est sans doute plus facile quand la coupe, au lieu de revenir tous les 100 ans, revient tous les 50 et surtout tous les 25 ans. Mais il est encore beaucoup plus facile d'apprécier, comme on doit le faire, avec le martelage en délivrance, l'état actuel de la végétation de l'arbre ou son utilité dans le peuplement, au moment même où il s'agit de l'exploiter. De plus, les erreurs que Ton est toujours exposé à commettre sont moins graves et plus facilement réparables avec le martelage en délivrance, qui réserve tout ce qui n'est pas marqué , qu'avec le martelage en réserve, qui fait le contraire, ne gardant seulement que ce qui est marqué, abandonnant tout le reste et subordonnant, pour ainsi dire, le propriétaire à l'ayant droit au bois.
Le tire et aire, qui s'était modifié lorsqu'il s'introduisit dans les sapinières, où il prit le nom de jardi-
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nage, se perfectionnait dans les forêts d'essence feuillue, bien que Ton n'y eût pas encore substitué le martelage en délivrance au martelage en réserve. Ce qui retardait l'adoption du martelage en délivrance dans les bois feuillus, c'est qu'il était usité dans les coupes extraordinaires par pieds d'arbres qui avaient occasionné la ruine des forêts sous le régime des défends. Le mal venait du régime, mais non du mode de martelage.
Les choses en étaient à ce point lorsque l'on abandonna tout à coup et sans motif le tire et aire et le jardinage, pour adopter, sans examen, la méthode allemande.
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