XLVI
gionnaires, d'après le témoignage de Tacite ! —, Lyon a toujours été une ville de plein droit romain, les colons lyonnais ont toujours possédé la cité complète, donc le ius honorum ? ; depuis sa fondation, même avant la réforme libérale d’Auguste, Lyon pouvait fournir des sénateurs à Rome. Claude constate seulement, parce que cette seule constatation suffit à son propos, que des Lyonnais sièvent dans la curie en 48. Évidemment, cela ne signifie pas que d’autres Lyonnais n’y ont point siégé beaucoup plus tôt, ceuxci comme ceux-là, tous anonymes pour nous. Et de ce que Claude atteste ici la présence actuelle de Lyonnais parmi les sénateurs, et n’atteste rien de plus, tandis qu'il affirmait plus haut l'ancienneté de la contribution viennoise au recrutement sénatorial — colonia… Viennensium quam longo iam tempore senatores huic curiae confert —, il ne faudrait pas conclure à l’antériorité du us honorum pour Vienne sur Lyon #. Considérons les deux passages dans leur contexte. Claude, ayant défini le novus mos d’Auguste, veut citer une ville provinciale qui en ait assez longtemps bénéficié pour qu'on puisse juger d’après son as si l’innovation était bonne ou mauvaise: Vienne lui fournit l'exemple topique, parce qu’elle en bénéficie depuis longtemps. Dans le cas de Lyon, ce qui lui importe et lui suffit, c’est que le sol de la Gaule Chevelue fournisse déjà des sénateurs à Rome ; qu'il en fournisse depuis un temps plus ou moins long est indifférent à son sophisme. Si l’orateur avait eu intérêt à le faire, il eût montré sans peine que l’antériorité appartenait, au contraire, à Lyon, colonie réellement romaine, fondée en 43 avant Jésus-Christ, possédant dès lors la civitas optimo iure, tandis que Vienne, même en admettant qu’elle fut colonie romaine sous le principat d’Auguste ?, n’a possédé, colonie fictivement romaine, le ius honorum, et d’abord pour l'élite seule de ses membres, que grâce au novus mos d’Auguste*, donc qu’à partir de 14 après Jésus- Christ.
L'intention de Claude dans les deux passages est claire. Plus clairement encore, si possible, il résulte du second que Claude ne sollicite pour les Lyonnais ni le us honorum ni quoi que ce soit ; et l’on admire comment il a pu se trouver jamais un esprit assez aveugle ou assez faux pour voir la sollicitation d’un avantage dans ce qui est la constatation de cet avantage, et tant d’autres esprits assez étourdiment ou niaisement dociles pour être dupes d’une erreur si grossière.
Lyon n’était pas, à l'époque du discours de Claude, la seule colonie romaine de la Gaule Chevelue, donc la seule ville des Trois Provinces qui pût envoyer des sénateurs à Rome. Il y avait aussi, dans la
1. Hist., 1, 65 : les Lyonnais se qualifient coloniam Romanam el parlem exercitus, le second terme signifiant à coup sûr qu’il y a dans leur ascendance des vétérans, et sans doute des vétérans du fondateur de la colonie, Plancus. Hirschfeld, C. I. L., XIII, p. 249, n’en convient pas et aflirme qu’une deduclio de vétérans à Lyon par Plancus n’est pas attestée. 11 l’affirme à bon droit. Mais ce qui n’est pas certain est pourtant très vraisemblable, que Plancus, chargé d’assigner des terres à Lyon et à Augst, n’oublia pas ses soldats. Cicéron (Episl., X, 22) lui répond en mai 43 : Quod ad me scripseras de re agraria, si consullus senatus esset. Cette res agraria n’est-elle pas justement l’aftaire des lots qu’il destine à ses soldats? Cf. Gardthausen, Auguslus und seine Zeil, I, p. 113.
2. Voir les affirmations particulièrement nettes de Zumpt, Sludia, 335, 338, 374 ; et de Mommsen, Histoire romaine, tr. fr., IX, p. 111 et 113. Hardy, The Speech of Claudius,p. 89 et suiv., n’a pas tenu compte de ce fait. Pour lui, Lyonnais et Viennois sont éligibles au sénatdès avant Claude, tout simplement parce qu’ils possèdent la municipalis origo qui manque aux Gaulois de la Comala, parce que l’une et l’autre ville est de type italien.
3. Cf. Allmer, dans Allmer et Dissard, Musée de Lyon, I, p. 100 : « Vienne, aussi bien que Lyon et depuis encore plus longtemps était en possession du droit d’entrée au sénat ». Il se peut qu’en un temps où Lyon n'existait pas encore, sous la dictature de César, un Viennois, parmi d’autres Gaulois de la Narbonnaïse, soit entré au sénat. Mais ce cas sporadique et ce choix arbitraire ne signifieraient pas que Vienne, dès lors, «était en possession du droit d’entrée au sénat ». Cf. plus haut, n°5.