‹ La Table Claudienne de LyonChapitre 101 sur 126 · Cf. plus haut, n · texte numérisé non relu

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6. Quoi qu’en disent Zumpt, Studia, p. 335, et Mommsen, ist. rom., tr. fr., IX, p. 111. D’ailleurs Mommsen s’est mis en contradiction avec lui-même, nous allons le voir.

province de Belgique, au pays des Helvètes, Nyon, Colonia Tulia Equestris Noviodunum, et Augst près de Bâle, Raurica ou Augusta Rauracorum?, fondées, celle-ci par Plancus, vers la même époque certainement et dans les mêmes conditions juridiques sans doute que Lyon, c’est-à-dire au moyen d’une deductio de cives optimo iure, puisque le texte qui les mentionne ensemble — colonias deduxit Lugudunum et Rauricam® — ne fait aucune différence entre les deux; celle-là, soit par César lui-même, soit par les triumvirs ou Octavien, exécuteurs de ses volontés, en tout cas antérieurement à 27 avant Jésus-Christ, à la date où Octavien devint Auguste, puisqu'elle est nommée Julia tout court, et sans doute au moyen d'une deductio de vétérans, surtout peut-être d'anciens cavaliers, puisqu'elle est surnommée ÆEquestris, déjà citoyens ou faits citoyens au moment de leur libération. Mommsen * croit que celle-ci comme cellelà eut dès son origine le plein droit de cité. D’ailleurs, même si elle avait été fondée, si elles avaient été fondées l’une et l’autre sous le régime de la cité restreinte, l’élite de leurs membres aurait possédé le ius honorum, et pu fournir des sénateurs romains, à partir de l'innovation d’Auguste °. En avait-elle fourni ? Il est bien possible que non f. Ni l’une ni l’autre colonie ne fut jamais aussi considérable, loin de là, que Lyon ou que Vienne. Mais le contraire n’est pas impossible. En ce cas, les deux exemples pouvaient être invoqués par Claude afin de corroborer le sophisme qu'il établit sur l'exemple seul de Lyon, à savoir que le sol de la Gaule Chevelue envoyait déjà des sénateurs à Rome. S'il ne les a pas invoqués, ce n’est pas nécessairement que tel n’était point le cas; c’est peut-être aussi quil n’y a point pensé, ou bien, tout simplement, parce que sa mémoire n’était pas infaillible, ou bien plutôt parce qu'il avait sous les yeux des sénateurs originaires de Lyon et de Vienne, mais non de Nyon ou d’Augst, en d’autres termes parce que ces deux colonies, représentées peut-être à un moment donné dans la curie, ne l’y étaient plus à ce moment-là. La forme spéciale de son raisonnement — Quid ultra desideratis, quam ut vobis digito demonstrem.. ? — s’est accommodée à la qualité spéciale de la seule raison qu'il y eût à produire ou qu'il lui fût venu à l'esprit de produire, exemple de Lyon. L'avocat, de cet unique exemple, a tiré tout ce qu’il pouvait: car il n’a pas dit: ex Luguduno habemus.…., mais habere nos. non paenitet, affirmant et que la chose existe et qu’on n’est pas fâché qu’elle existe. Et nous avons vu qu'il en a tiré ce qu'il ne devait pas.

4. Nous voici enfin au terme de cette première partie, que nous avons pu croire mterminable, du discours de Claude. Après ce qu’il appelle une timide sortie hors des provinces familières à ses auditeurs — T'imide quidem, patres conscripti, egressus adsuetos familiaresque vobis provinciarum terminos sum— et en quoi nous avons montré un faux semblant d’ineursion sur le territoire de la Gaule Chevelue, Claude se décide à y pénétrer véritablement ou, comme il dit, à plaider franchement la cause , à mettre, si nous

1. Pline, Hist. nat., IV, 106 ; cf. Marquardt et Mommsen, Manuel, IX, p. 127 ; C. 1. L., XIII, 2, p. 1 et 51 ; etc.

2. Augusta, sans doute parce que la colonie reçut d’Auguste un accroissement. De même, Lyon ajouta sous Claude les noms de Claudia Augusta à sa dénomination primitive Copia Lugudunum.

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