IV, 106 et
7. Sa source principale pour toute la partie géographique ; cf. Schanz, Geschichte der rômischen Lilleratur, $ 332 et 492. Nous verrons qu’il lui arrive de la compléter et de la corriger. Mais il n’aurait pas eu le moyen de la compléter en ce qui concerne cette liste, puisque la qualité de civilas foederata pouvait bien se perdre, mais ne pouvait plus s’acquérir après la constitution de la province. Cf. Zumpt, S{udia Romana, p. 327 et suiv.
8. « Foedera hatten sie erlangt als Mitglieder ihrer Staaten, welche diese mit Rom abgeschlossen hatten ; civilalem Romanam für ihre Person durch Geschenk des rômischen Staats » (Nipperdey-Andrese#, à Tac., Ann., XI, 23). Hardy n’a pas de peine à réfuter (The speech of Claudius, p. 85. note 1) l'opinion jadis émise par Mommsen, Schweizer Nachsludien, dans Hermes, 16 (1881), p. 485 et suiv., que César avait donné la cité romaine à tous les membres des communautés fédérées et que les primores Galliae ici en question étaient tous les membres de ces communautés.
9. Nous aurons à reparler plus loin, IIIe partie, $ III, nos 3 et 5, de la civilas sine suffragio, et de ses négateurs en ce qui concerne les primores Galliae.
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Aucun lieu et aucun temps ne convenaient mieux à l'entente préalable des intéressés, nécessaire pour une telle démarche, que le siège et la session du Concilium ou assemblée des Trois Gaules, composée de notables des soixante cités, qui se réunissait chaque année, le 1€r août, près de Lyon, au confluent du Rhône et de la Saône, dans le temple attenant à l’Autel de Rome et d’Auguste, centre religieux et politique de la nationalité gauloise romanisée !. L'assemblée servait officiellement d’intermédiaire entre la nation et l’empereur. Sans nul doute, la requête fut rédigée par elle et présentée par une délégation de ses membres. Ce ne fut pas, à proprement parler, la requête, comme dit Tacite, des notables gaulois qu'il définit, mais celle de l'assemblée en leur nom et en leur faveur ?, Son intervention, son intercession étaient dans l'espèce aussi naturelles que possible. Car, bien que les cités fédérées, même si la liste de Pline l’Ancien n’est pas tout à fait complète, fussent certainement une faible minorité, l'espoir paraissait raisonnable que la barrière une fois entr'ouverte s’ouvrirait ensuite largement, que le privilège accordé à quelques-unes deviendrait un jour prochain le droit commun pour les soixante cités.
2. Cette démarche fit sensation à Rome. On en parla beaucoup dans le public et les avis se partagèrent. Dans le conseil privé du prince, apud principem, où l'affaire fut débattue avant d’être soumise au sénat, une très vive, mais non pas unanime, opposition se manifesta, effet de la répugnance conservatrice et de l’atavique gallophobie 4, Tacite nous donne un résumé approximatif * des arguments qu'invoquaient les adversaires. Les uns étaient d’ordre général. L'Italie suffisait au recrutement du sénat romain, et c'était même déjà trop d’y avoir admis l'Italie transpadane, d’avoir entr’ouvert la porte à la barbarie en y laissant pénétrer les Vénètes et les Insubres. Fallait-il l'ouvrir toute grande à l'invasion de ces éléments impurs, de ces étrangers, de ces vaincus f, qui, nombreux et riches, accapareraient places et honneurs au préjudice du peuple indigène et de ses consanguins ? Il y avait des raisons spéciales d’exclure les Gaulois, les requérants actuels, petits-fils ou arrière-petits-fils des chefs rebelles d’Alésia, dont les ancêtres lointains avaient assiégé le Capitole. Que ces descendants des ennemis séculaires de Rome eussent le titre de citoyens romains, soit; mais qu'ils eussent les insignes sénatoriaux, les ornements des magistratures, ce serait une profanation 7. Lès raisons favorables que purent faire valoir dans le conseil
1. C. Jullian, Histoire de la Gaule, IV, p. 89 et suiv. ; 432 et suiv. ; Hirschfeld, C. Z. L., XIII, p. 227 et suiv., et Le Conseil des Gaules, dans Sociélé des Antiquaires de France, Volume du Centenaire (1804-1904), p. 211 et suiv.
2, Voir Hirschfeld, Le Conseil des Gaules, p. 216. 3. Tacite: Mullus ea super re variusque rumor.
4. Voyez, par exemple, Cicéron, De prov. consul., 33: Nemo sapienter de re publica nostra cogilavil, iam inde & principio huius imperit, quin Galliam maxime limendam huic imperio pularet.
5. « His alque talibus haud permolus princeps ».… Cette formule et ses analogues (p. ex. Ann. XII, 11 : Ubi haec alque talia dissertavere) sont fréquentes chez Tacite (ef. Nipperdey-Andresen, à Tac. Ann. I, 5) et chez d’autres historiens latins pour avertir le lecteur que la reproduction du discours n’est pas textuelle. D’ailleurs, elle ne l’est pas non plus, lorsque cet avertissement ou un autre analogue manque. La comparaison que nous avons à faire du discours authentique de Claude avec celui que lui prête Tacite en est, pour ce qui concerne cet historien, la preuve éclatante.
6. Nisi coelu alienigenarum velul captivilas inferatur, dit le texte, ce qui signifie que des captifs en quelque sorte, à vrai dire les descendants des vaincus et des captifs, entreraient au sénat, et non pas que l'entrée en masse de ces étrangers équivaudrait à la captivité, à l’asservissement pour les Italiens.
7. Je me borne pour le moment à cette analyse sommaire, et sans commentaire, du passage de Tacite. J'aurai plus loin à le considérer de plus près, dans la troisième partie de ce travail. Ici je veux ajouter seulement que cette indignation sonne comme un écho affaibli de celle qu’au temps de la guerre hannibalique, après le désastre de Cannes, souleva Spurius Carvilius en proposant, pour combler le vide exceptionnel de la curie, que deux sénateurs de chaque cité latine fussent faits d’abord citoyens, puis sénateurs romains ; cf. Tite Live, XXIII, 22.