‹ La Table Claudienne de LyonChapitre 71 sur 126 · Claude · texte numérisé non relu

Claude

3. Et, par conséquent, il le qualifie soit pour le vigintivirat qui était l’acheminement vers la questure, soit pour une adleclio immédiate inler quaeslorios. Que Claude eût effectivement inscrit sur sa liste des fils d’affranchis, cela résulte, semble-t-il, d’un autre passage de Suétone, Nero, 15 : In curiam libertinorum filios diu non admisit (Nero), admissis a prioribus principibus honores denegavit. Gaïus et Claude seuls, non pas Tibère, peuvent être désignés par ce prioribus.

4. Mommsen (Marquardt et Mommsen, Manuel des Anliquilés romaines, 11, 136 ; VI, 2, 39 et suiv.) donne raison à Suétone et affirme que les fils d’affranchis, aussi bien que les affranchis, étaient exclus des magistratures et de la curie sous la république et sous le principat, que l’exigence d’un grand père libre fut maintenue comme condition d'éligibilité jusqu’à une époque récente, que cette exigence nefutjamais tournée sous la république par voie d’adoption ou autrement. Et cependant Tite Live rapporte (IX, 46, 10 ; cf. Diodore, XX, 36) que le censeur Appius Claudius « senalum primus libertinorum filiis leclis inquinaverat». Le cas le plus ancien que nous connaissons d’un fils d’affranchi devenu magistrat est celui de l’édile curule Cn. Flavius, en 450—304 (Tite Live, ibid., 1). Willems, le Sénat de la république romaine, 1, p. 182 et suiv., qui donne tort à Suétone, cite plusieurs autres cas au dernier siècle de la république. Il conclut que la loi n’interdisait pas aux fils d’affranchis l’accès des magistratures et du sénat, mais qu’en règle générale les censeurs, plus sévères que la loi, les excluaient de leurs /ecliones. — Cf. au surplus la note de Smilda, C. Suelonii Tranquilli Vila Divi Claudii, p. 110,

9. Assertion de Nipperdey-Andresen dans leur commentaire de la Table Claudienne, 1. 40.

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familias patriciorum adscitus est; puis, il ne s’est occupé que de la seconde qui était pour lui l’essentielle : Iulios Alba. et omni Italia in senatum accitos ; et il n’a fait de nouveau intervenir la première qu'à partir du moment où les deux évolutions se sont confondues: in nomen nostrum coalescerent : …in civitatem recepti. ; transivisse (in civitatem nostram). En dehors de ce développement chronologique reste l'extension du ius honorum aux fils d’affranchis ; en dehors de celui-ci et du mélange logique des deux idées reste l'admission immédiate par Romulus des vaincus dans la cité. Claude avait-il suivi le même plan ou bien avait-il exposé séparément l'évolution de la cité, puis celle du iws honorum, maloré le péril inévitable des longueurs et des redites, s’obligeant, par exemple, à mentionner deux fois la guerre sociale, parce qu’elle fit citoyens les Cispadans qui ne l’étaient pas encore et parce qu'elle les fit tous citoyens optimo iure ? Civitatem, le mot qui amorcait tout le développement et qui en est maintenant le seul vestige initial, nous induit — mais peut-être n'est-ce qu'une illusion — à préférer la seconde hypothèse. Et nous conjecturerions alors quelque chose comme: Civitatem Romulus statim victis hostibus dedit…

Si Claude avait opéré ce dédoublement, toute la deuxième moitié du morceau perdu devait énumérer les phases du recrutement sénatorial ? qui sont définies ou impliquées par Tacite dans son réquisitoire des conservateurs intransigeants ?. Rome eut à l’origine un sénat de Romains, au sens large du mot?, les chefs des primitives familles patriciennes #, quoique des peuples consanguins fissent déjà partie de la cité romaine : Suffecisse olim indigenas consanguineis populis. Vint ensuite une phase intermédiaire que Tacite croit pouvoir se dispenser de mentionner explicitement: les peuples consanguins furent appelés à fournir des sénateurs, les chefs de leurs grandes familles, accueillis dans la cité et en même temps dans le patriciat ; puis l'Étrurie, la Lucanie, toute l'Italie centrale contribuèrent à recruter par leur élite le sénat désormais patricio-plébéien. La troisième phase est celle où le us honorum fut accordé, d’abord à toute l'Italie cispadane, puis à toute l'Italie; c'est pour les conservateurs, la phase actuelle: Non adeo aegram Italiam, ut senatum soppeditare urbi suae nequiret ; toute l'Italie recrute, l'Italie seule peut suffire à recruter le sénat de sa capitale. Il ne faut pas aller plus loin, c’est déjà trop d’avoir poussé jusqu'aux Alpes, disent-ils: An parum, quod Veneti et Insubres curiam inruperint… ? Is affectent d'ignorer qu'une nouvelle phase a commencé, que des provinciaux sont entrés au sénat, et non pas seulement des Italiens transplantés dans les provinces, mais des indigènes provinciaux, de ceux qu'ils traitent dédaigneusement

1. Sur l’évolution de ce recrutement durant toute l’époque républicaine, voir Willems, le Sénat de la république romaine. DATI: EXT, 120

3. Si l’on garde cette leçon, qui est celle du manuscrit, consanguineis est nécessairement un datif, la proposition signifie nécessairement qu'il fut un temps où les peuples consanguins, Latins et Sabins, se contentaient d’un sénat formé exelusivement d’indigènes de l’ager romanus. Le sens change, si l’on ajoute cum avant consanguineis, et la proposition signifie la phase intermédiaire que nous allons mentionner, ou mieux la période la plus ancienne de cette phase. Mais cette correction arbitraire est inutile. Walther a très bien paraphrasé : Suffecisse olim senalui supplendo indigenas, hoc est Romanos natos, Romanos origine, consanguineis populis, hoc esl populis qui eiusdem cum Romanis sanguinis origine essent; et il a fait une excellente critique des tentatives malheureuses de Juste-Lipse et de beaucoup d’autres pour corriger ce passage, qui n’a pas besoin de l’être. Cf. aussi la note de Nipperdey-Andresen.

4. Avec ceux des grandes familles albaïnes (Tite Live, I, 30,2: Tullus. principes Albanorum in patres legit).La même faveur avait été accordée aux Sabins de Titus Tatius. Tite Live ne le dit pas formellement (I, 13, 4 : civilalem unam ex duabus faciunt),mais cela résulte nettement de son contexte ultérieur : à la mort de Romulus il y a au sénat un élément sabin (17, 1 et suiv.). Seulement, ces Sabins de Tatius, incorporés à la ville (geminata urbe, 13, 5) en même temps qu’à la cité, alliés aux Romains par les mariages de leurs filles, donc familialement autant que politiquement, sont déjà plus que des consanguins, et leurs fils seront des indigènes. La même observation s'applique, mutalis mulandis, aux Albaïins. — Et puis, il s’agit d’une affirmation que Tacite prête à des gens qui, non plus d’ailleurs que lui-même, n’y regardent de si près.

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d'alienigenae. Cette nouvelle phase, nous serions assurés que Claude la constatait, même si nous n’avions pas une partie, la fin, du passage où il la constatait.

4, L'analyse critique des éléments dont nous disposons pour une restitution approximative du long morceau perdu nous a conduits jusqu'à la phrase que Claude consacre au rôle d’Auguste et de Tibère, à l'innovation qu'ils pratiquèrent dans le recrutement du sénat: Sane novo more et Divus Augustus avonculus meus et patruus Ti. Caesar omnem florem ubique coloniarum ac municipiorum.… in hac curia esse voluit». S'agit-il d’un rôle joué en commun, d’une lectio senatus qu'Auguste et Tibère auraient faite ensemble novo more ; où bien devons-nous comprendre que les deux princes jouèrent leur rôle séparément, qu'Auguste créa la règle nouvelle et lappliqua d’abord, que Tibère après lui s’y conforma ?

Un détail de syntaxe semble recommander la seconde interprétation, le singulier voluit. On sait qu'en latin, lorsqu'un verbe a deux ou plusieurs sujets, tantôt il s'accorde avec tous ensemble, tantôt avec un seul seulement, presque toujours avec le plus rapproché?. Si le verbe précède les sujets, il ne s'accorde normalement qu'avec le premier ; s’il les suit, pourvu qu'ils soient tous de la même personne, il ne s'accorde normalement qu'avec le dernier, quand on veut indiquer que chacun d’eux fait ou subit l'action séparément ou différemment, quand on veut mettre en relief ce qu’il y a dans l’action faite ou subie, non de commun à tous les sujets, mais de propre à chacun ?. La coordination disjonctive par neque…. neque où par aut impose cet accord; la coordination par ef... et ne l’exclut point, parce qu’elle peut être conçue comme distinctive, d’un côté, de l’autre. Dans l'espèce qui nous occupe, et Divus Augustus… et Ti. Caesar. voluit, peut signifier ce qui fut la volonté, d’une part d’abord d’Auguste, d’autre part et ensuite de Tibère. Si telle est la pensée de Claude, le singulier voluit est très correct, très naturel. On ne saurait objecter contre cette interprétation que, depuis l’avènement de Tibère jusqu’à sa mort, il n’y eut aucune lectio générale du sénat‘. Car il y eut, sans parler d’adlectiones individuelles, sinon démontrées, du moins possibles, des élections annuelles de magistrats. Chaque année vingt membres nouveaux entraient au sénat par la voie de la questure. Or on sait à quel point, sous Tibère et ses successeurs, les élections dépendaient du prince. Tibère aurait provoqué ou favorisé les candidatures de cette élite spéciale où son prédécesseur avait le premier recruté des sénateurs ; il aurait ainsi appliqué à son tour dans le recrutement du sénat l'innovation d’Auguste. On ne saurait non plus objecter sérieusement que Claude se serait exprimé, si telle avait été sa pensée, de façon inexacte en ce qui concerne Tibère, n0v0 more. Ti. Caesar, voluit, puisqu'Auguste seul aurait été le novateur, et lui, seulement le disciple fidèle du novateur. Cette inexactitude ou cette gaucherie de l’expression n’est pas une faute invraisemblable de la part d’un tel écrivain.

La seconde interprétation ne me paraît donc pas inacceptable ; cependant, j’aime mieux la première:

1. Hardy, The speech of Claudius, néglige pour ce passage la restitution certaine de Hirschfeld, puisqu'il traduit, p. 80 : «the divine Augustus.. but it was the will of my uncle, Ti. Caesar, that... » Cf. p. 82 : « The admission of provincials as such is not new, for it was the policy of Tiberius to admit.…. ».

2. Sur cette question de syntaxe, voir Madvig, Grammaire latine, trad. Theil, $$ 212 et 213 ; Draeger, Historische Synlax der lateinischen Sprache, 1, 2e éd., p. 174 et suiv. ; II, p. 74 ; Riemann, Syntaxe latine, $S 23 et 272.

3. Chez les prosateurs classiques ; mais Tite Live déjà et, plus souvent que lui, Tacite mettent en ce cas le verbe au pluriel.

4. C’est, en somme, l’objection d’Allmer, Musée de Lyon, I, p. 94 : « On n’aperçoit pas en quelle occasion autre que ce troisième recensement » (celui dont nous allons parler), «opéré en compagnie d’Auguste, Tibère, qui sous son propre règne n’a pas été censeur, aurait fait entrer au sénat la fleur des colonies et des municipes ».

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