‹ La Table Claudienne de LyonChapitre 8 sur 126 · Lignes 2 ets · texte numérisé non relu

Lignes 2 ets

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Reste la définition que Tacite donne de l'effet du sénatus-consulte: Primi Aedui senatorum in wrbe us adepti sunt. Ni dans le discours refait par l'historien ni dans l'original tel que nous le possédons et dans ses parties manquantes, initiale et médiane, — puisque fort avant dans la suite il s’avertit lui-même que le moment est venu de faire sa proposition ! —, Claude ne demande et ne demandait rien explicitement pour les Gaulois. Mais, implicitement, qu'il demande le ius honorum pour l’ensemble des requérants, le contexte antérieur de Tacite ne laisse aucun doute à ce sujet; que la portée de la demande est générale, Claude lui-même le déclare dans son discours authentique: Sed destricte iam Comatae Galliae causa agenda est. C'est la cause de tous les Gaulois en question, et non pas celle des Éduens seuls, que Claude a plaidée devant le sénat. Donc, s'il fallait prendre à la lettre la définition de Tacite, le sénat n'aurait accordé qu'une satisfaction partielle à la requête gauloise et au plaidoyer impérial. Telle est l'opinion de la plupart des interprètes, et quiconque l'admet doit admettre aussi, quelque invraïisemblable que la chose paraisse en soi, que Claude trouva des contradicteurs, que la majorité sénatoriale fut avec ses contradicteurs. Mais faut-il prendre à la lettre la définition de Tacite ? Signifie-t-elle nécessairement ou même probablement ce qu’elle semble signifier ?

4. Ce qui résulte clairement du texte de Tacite, c’est que les Éduens furent privilégiés, eurent la primauté, en quelque chose. Et la phrase suivante nous apprend pourquoi. Ils furent privilégiés à cause de leur ancienneté parmi les cités gauloises fédérées, c’est-à-dire ayant un contrat d’alliance avec Rome —— nous ignorons à quelle époque remonte ce foedus ; nous savons seulement qu'il existait déjà en 121 avant notre ère ?, lorsque les Éduens appelèrent les Romains à leur secours contre les Allobroges ét les Arvernes —, et à cause du nom que, seuls d’entre les Gaulois, ils portaient de frères du peuple romain: Datum id foederi antiquo, et quod soli Gallorum fraternitatis nomen cum populo Romano usurpant. Ce témoignage de Tacite, d’autres témoignages le confirment, relativement à cette alliance et à cette fraternité 3, Mais en quoi consista la primauté obtenue par les Éduens ? Si l’on prend à la lettre le texte de Tacite, ils n’obtinrent pas autre chose que le droit d’être sénateurs romains, senatorum in urbe ius ; tout leur privilège fut qu'ils l’obtinrent avant les autres notables Gaulois, les premiers d’entre les requérants, prémi …adepti sunt.

Fut-ce bien tout ? Le sénatus-consulte lui-même ne pouvait pas leur accorder davantage. Mais l'effet du sénatus-consulte alla certainement pour eux au delà. De ces éligibles, ou d’un certain nombre d’entre eux, c'était à l’empereur qu'il appartenait de faire des élus; et il n’y manqua pas, à coup sûr: il ne souffrit pas que la mesure légale dont il avait pris l'initiative restât lettre morte, ayant le moyen de la rendre immédiatement efficace. Des Éduens durent bénéficier tout de suite, dès l’actuelle Lectio senatus, de leur éligibilité toute neuve. Au lieu d’entrer au sénat par la voie ordinaire de la questure ‘, ils furent inscrits d'office sur la liste que dressait le prince censeur: legit eos in senatum. Notons, d’ailleurs, que, du

1. T'empus est iam... delegere te... quo lendat oralio tua (1. 60).

2. Cf. Tite Live, Periocha du livre LXI; Florus, 1, 37. Voir Hirschfeld, Die Haeduer und Arverner unler rômischen Herrschaftl, dans Silzungsberichle de V Académie de Berlin, 1897, p. 1105 et suiv.

3. Spécialement ceux de César, De bello Gallico, I, 11, 31, 33, 44. Cf. Cicéron, Episl., VII, 10, 4; Ad Atticum, I, 19; 2, Diodore, V, 21,41; Strabon,-IV,3,2,.p- 192:

4. Entre les deux expressions ius adipiscendorum honorum et ius senalorum il y a une nuance, et si Tacite emploie ici la seconde après avoir emplové plus haut la première, c’est intentionnellement, c’est nécessairement : la qualité de magistrat impliquait celle de sénateur ; la qualité de sénateur n’impliquait que normalement celle de magistrat ou ancien magistrat. Dans l’espèce, les Éduens de cette promotion, pour cette fois, n’eurent bien que le ius senalorum.

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moment qu'ils furent éligibles, l’empereur aurait pu les ajouter à la liste sénatoriale, adlegere eos inter senatores, même s’il n’avait pas été alors censeur et en train de faire la Lectio senatus. Car le pouvoir impérial avait, après la mort d’Auguste, achevé d’absorber le pouvoir censorial ; et chaque empereur fut, en droit et en fait, avant qu'il plût à Domitien de prendre ce titre, censeur perpétuel.

Done, en ce qui concerne les Éduens, le texte de Tacite dit plus qu'il ne semble ou moins qu'il ne devrait dire. Mais la cité des Éduens, si elle eut par la volonté du prince, le privilège de fournir les premiers élus, les premiers sénateurs romains de la Gaule Chevelue, est-il vrai qu’elle eut aussi, comme l'indique pris à la lettre le témoignage, par la volonté du sénat, celui de fournir à elle seule les premiers élicibles ? L’inexactitude que nous venons de constater ne donne-t-elle pas le droit d’en conjecturer une autre ? Tacite a défini incomplètement l'effet du sénatus-consulte pour les Éduens. Ne pouvons-nous supposer qu'il en a défini trop strictement la portée ? N’a-t-il pas voulu dire que, conformément à leur requête et à la proposition impériale, le sénatus-consulte accorda le ius adipiscendorum in urbe honorum, l’éligibilité, à tous les primores Galliae en question, mais que, dans la ectio senatus actuelle, le prince en fit bénéficier d’abord et seulement des Éduens ? que les Éduens obtinrent ni plus ni moins que les autres l'éligibilité, mais que leur privilège fut de fournir le premier contingent d’élus?. L’inexactitude que nous supposons ne dépasse pas la mesure de celles qu'il arrive assez souvent à notre historien de commettre. Le sens qu’on dégage du texte en la supposant est confirmé peut-être par le fait qu'un Gaulois non Éduen eut le ius honorum au moins presque aussitôt que ces Éduens. Il s’agit du père* de ce Julius Vindex qui, étant légat propréteur d’une des trois Gaules ‘, en 68, donna le signal de la révolution où succomba Néron. Si, vingt ans seulement après le discours de Claude, le fils était déjà sénateur de rang prétorien et, par conséquent, s’il était déjà sénateur moins d’une quinzaine d’années après ce discours, puisque l'intervalle minimum qui séparait de la préture l'entrée normale au sénat était alors de cinq ans, son père, qui le fut naturellement plusieurs années avant lui, devait l'être déjà fort peu de temps après 48. C’est le plus ancien sénateur romain d’origine gauloise que nous connaissions ÿ. Or nous savons qu'il était Aquitain. Done, fort peu de temps après 48 une autre cité de la Gallia Comata que celle des Éduens jouissait du îus honorum pour ses primores, à moins qu’on ne prétende que le père de Vindex l’avait obtenu par faveur spéciale, à titre personnel, pour lui-même et sa descendancef ; ce qui, sans être impossible, n’est certainement pas aussi vraisemblable. Si on admet que c'était le cas d’une autre cité, on est prêt à admettre que c'était, à la même époque, ou vers la même époque, le cas de plusieurs autres, de toutes

les cités fédérées. Et alors, à moins qu’on ne préfère conjecturer qu’elles l'avaient obtenu après 48, en

1. L'opinion classique (cf. par exemple, Marquardt et Mommsen, Manuel des Antiquilés romaines, trad. fr., V, 225 et suiv.) est qu'avant Domilien les empereurs seuls qui furent censeurs (Claude et Vespasien) firent des adlectiones inter senalores, et seulement pendant la durée de leur censure. J’ai démontré ailleurs que cette opinion est contredite par des faits nombreux et certains. Voir Revue de Philologie, XX XIV, 1910, p. 36 et suiv.

2. C’est l'interprétation, par exemple, de Ritter : « lus senalorum in urbe omnibus Galliae Comalae primoribus concessum est, sed, cum nonnisi cerlus numerus admilti posset, dignilalem senalorum Romanorum primum Aedui adepli sunt», et de Nipperdey-Andresen : « Das Recht Aemter in Rom zu bekleiden erhielten alle Gallier, die im gleichen Fall waren ; aber die Aeduer wurden zuerst zu seiner Aüsubung zugelassen, wovon die Folge die Aufnahme in den Senat war ». Cf. aussi Hardy, The speech of Claudius, p. 92.

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