‹ La Table Claudienne de LyonChapitre 88 sur 126 · Tacite, Hist., I · texte numérisé non relu

Tacite, Hist., I

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colons, elle dut la recouvrer sous Caligula, mais au moyen d’une simple fiction Juridique, la collation du droit de cité à ses propres habitants. C’est pourquoi les Lyonnais de 69 les traitent dédaigneusement d'étrangers, malsré leur titre de colons, cuncta illic externa, tandis qu'eux-mêmes sont une colonie réellement romaine, se coloniam Romanam, et une partie de l’armée, et partem exercitus', c’est-à-dire les descendants des vétérans de César.

Contre cette argumentation spécieuse nous ferons valoir d’abord qu’elle néglige arbitrairement un mot important du texte de Dion Cassius, Padverbe roté: ceux pour qui Plancus fonda Lyon avaient été chassés de Vienne autrefois. Ce mot n’a plus de sens, si l'expulsion a précédé tout au plus de quelques mois la nouvelle fondation. D'autre part, si les Lyonnais avaient eu contre les Viennoiïs un tel grief, ni Tacite n’aurait manqué de le mentionner dans sa propre explication de la haine qui anime l’une envers l’autre les deux villes voisines, ni il ne l'aurait omis dans le réquisitoire qu'il prête aux Lyonnais excitant les Vitelliens à saccager Vienne: car c’eût été leur grief essentiel au prix duquel les autres, ceux que Tacite invoque ou leur fait invoquer, paraissent accessoires ?. Nous avons parlé plus haut des médailles coloniales de Vienne dont le revers porte Imperator Caesar Divi filius : comment concilier ce témoignage avec l’opinion que Vienne cessa d’être colonie en 43 avant Jésus-Christ pour ne le redevenir que sous Caligula, et ne l'était donc ni sous Octavien ni sous Auguste ? Claude s’exclame, en 48 après Jésus-Christ, que la colonie de Vienne fournit depuis si longtemps, quam longo iam tempore, des sénateurs à Rome: comment concilier ce témoignage avec l'opinion que le passé colonial de Vienne — l’éphémère durée de sa première existence hypothétique n’entrant évidemment pas ici en ligne de compte — ne commençait qu'après l'avènement de Caligula, ne remontait donc alors qu’à une dizaine d’années ? Ces raisons, me semble-t-il, ont une telle force péremptoire contre l'essentiel de l'hypothèse que nous pourrions nous dispenser de réfuter les objections contre la date de 61 pour l'expulsion, qui, d’ailleurs, ne sont pas en soi bien redoutables. A l’objection qu’il serait inconcevable que les victimes des Allobroges eussent attendu dix-huit ans une réparation, on peut répondre qu'ils n’eurent pas à l’attendre dix-huit ans, que Pomptinus, vainqueur de Catugnat, la leur proeura immédiatement sous la forme, sinon d’une réintégration, que les expulsés ne devaient guère souhaiter, dans leur ancienne résidence, du moins d’indemnités pécuniaires et de représailles afflictives contre les principaux coupables. S'il en avait été ainsi, César n’eut pas à s'occuper de leurs griefs ; il ne mentionna même pas ce groupe de Romains établis chez les Ségusiaves, parce qu'il n’en eut pas l’occasion et le motif, parce que rien de notable ne leur advint sous son proconsulat. A l’objection que des Italiens chassés de Vienne en 61 auraient dû se réfugier vers le sud et non vers le nord, vers la barbarie, on peut répondre que, dans le moment de leur fuite, la route du nord était sans doute la plus sûre pour eux et qu’elle ne les conduisait pas vers le péril, mais vers la sécurité, vers l'accueil hospitalier d’une cité cliente des Éduens, ces alliés et frères du peuple romain.

Ce paradoxe, d’ailleurs, n’a pas obtenu beaucoup d’adhésions#. Deux faits, connexes entre eux, sont généralement admis sans contestation. Le premier est que la colonie de Vienne fut fondée, non pas comme celles de Plancus, Lyon et Ausst, et celles de César, Narbonne, Fréjus, Arles, Béziers, Orange,

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2, Ibid. : Galba reditus Lugdunensium... tn fiscum verlerat ; mullus contra in Viennenses honor. Obsessam ab illis (Viennensibus) coloniam suam ; adiulos Vindicis conalus ; conscriplas nuper legiones in praesidium Galbae…

3. I a obtenu surtout celle de G, Bloch, dans Lavisse, Histoire de France, I, 1, 1900, p. 347 ; cf, 340, Gardthausen, Augustus und seine Zeit, I, 1,1891,p. 113, estime aussi, mais indépendamment de Jullien, que les expulsés de Vienne, pour lesquels Munatius Plancus fonda la colonie de Lyon, étaient des colons de César.

pour ne point sortir des Gaules, par une deductio réelle de citoyens romains, civils ou militaires, mais par une fiction juridique qui transforma en colons les indigènes allobroges, commme il fut fait à Valence des indisènes cavares. Déjà le contexte du passage de Pline! est significatif: Narbo Martius Decumanorum colonia… Forum Lulii Octavanoruwm colonia.… Coloniae Arelate Sextanorum, Baeterrae Septimanorum, Arausio Secundanorum, in agro Cavarum Valentia, Vienna Allobrogum. Plus significatif encore, nettement décisif, est le passage de Tacite ? où les Lyonnais marquent ainsi la différence substantielle entre les Viennois et eux: Cuncta ülic externa…., se coloniam Romanam et partem eæercitus. D'une part, des étrangers, progéniture d’Allobroges romanisés en droit seulement ; d'autre part, de vrais Romains, descendants des vétérans de Plancus ?. Sans doute l'historien ne parle pas iei en son propre nom: il rapporte ou compose un discours d'autrui, un réquisitoire, où les Lyonnais exploitent haineusement contre leurs voisins une différence d’origine ; mais, à coup sûr, ils ne l'inventent pas purement et simplement pour les besoins de la cause *.

Le second fait, corollaire au moins très probable du premier, c’est que Vienne devint colonie romaine seulement après avoir été colonie latine. Ce n'était guère l’usage d'admettre tout d’un coup au droit de eité une collectivité pérégrine; la collation du Zus Latii était une transition requise. Quand les vrais Latins, ceux qui le furent géographiquement, ceux du Latium, eurent été promus citoyens romains, d’autres peuples italiens les remplacèrent fictivement dans leur ancienne condition juridique, intermédiaire entre celle de pérégrin et celle de Romain; et quand la cité romaine eut absorbé toute l'Italie, le Jus Latii se propagea dans les provinces; spécialement dans la Gaule Narbonnaïse$. Il n’y a aucune raison de croire qu’une exception à la règle traditionnelle fut faite en faveur des Allobroges de Vienne. Leur cas fut celui de toutes les colonies constituées sans colons italiens par César ou ses successeurs immédiats, de Valentia, Nemausus, Avennio, Ruscino, Aquae Sextiae, Aptaf. L'existence des monnaies coloniales de Vienne, que nous avons mentionnées plus haut, viendrait à l’appui de cette affirmation, d’ailleurs peu discutable, s’il était certain qu’au point de vue du monnayage la distinction entre villes de droit romain et de droit latin, rigoureuse à l’époque républicaine, n’avait point perdu de sa force depuis les guerres civiles. Jadis une cité latine, simplement confédérée de Rome, pouvait battre monnaie ; une colonie romaine, partie intégrante de Rome, ne le pouvait pas. Mais les monnaies frappées par Vienne

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3. Les Lyonnais font ici valoir l’élément militaire de leur ascendance, parce que leur réquisitoire contre les Viennois s’adresse à des militaires, les soldats vitelliens de Fabius Valens. Mais il y avait aussi dans cette ascendance un élément civil, les Italiens expulsés de Vienne. Cf. Jullian, Hist. de la Gaule, IV, p. 47.

4. Avec les textes peut se concilier l'hypothèse que César établit à Vienne, en qualité de colons, des Allobroges qui avaient servi dans ses corps auxiliaires, et que l’ensemble de la cité bénéficia d’une faveur destinée surtout à ces bons serviteurs. Cette hypothèse que la colonie de Vienne fut constituée à l’aide de soldats ou chefs auxiliaires est de Jullian, Hisloire de la Gaule, IV, 32, n. 3. Il ajoute : « peut-être des Allobroges même ». Je crois que peul-être et même sont de trop.

5. Sur la signification et la propagation du ius Lalii, voir Zumpt, Studia, 341 etsuiv.; Madvig, L'État romain, I, 76 et suiv. ; Marquardt et Mommsen, Manuel des Antiquités, VIII, 75 et Suiv. ; Jullian, Hisloire de la Gaule, IV, 244 et suiv. : et surtout les dissertations de Hirschfeld, Zur Geschichte des latinischen Rechts et Die Verbreilung des latinischen Rechls in roemischen Reich, traduites par Thédenat, Contribution à l’histoire du droit latin (dans Rev. gén. du droit, 1880, p. 295 ct suiv.) ; La diffusion du droit latin dans l'empire romain, Paris, 1885.

6. Opinion de Herzog, Galliae Narb. hist., 90-94 ; Mommsen, Hist. rom., IX, 109 ; Hirschfeld, G. 1. L., XII, p. PTS Kornemann, dans Pauly-Wissowa, IV, c. 518 ; Jullian, Hist. de la Gaule, IV, 144 et suiv. ; cf. 32, note 3 (avec un peul-élre superflu).

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au temps du triumvirat ne suffisent pas à prouver qu’elle n'était alors que colonie latine, puisque, dans le même temps, Lyon, colonie romaine, battait également monnaiet.

L'accord étant à peu près complet sur ce point, que Vienne commença par être colonie latine, les opinions divergent, lorsqu il s’agit de savoir quand et par qui elle devint colonie romaine. La seule chose évidente, c’est qu’elle l'était sous Claude en 48, puisqu'elle possédait alors le solidum benificium civitatis Romanae. Une chose infiniment probable, c’est qu’elle ne l'était pas devenue sous lui et par lui: le moi de l’orateur, qui s'étale si volontiers, n'intervient pas dans le passage qui nous occupe ; il n’auraït pas manqué d'intervenir, s’il l'avait pu. Vienne, cela n’est guère douteux, ne devait à Claude nicette promotion ni aucun avantage insigne.

Herzog ? soutient que Vienne était déjà colonie romaine sous le principat d’Auguste. Certes, il ne se dissimule pas qu’un tel avancement accordé après un stage si court dans la condition latine est chose singulière de la part d’un prince notoirement si peu prodigue du droit de cité, qui ne le concéda, dit Suétone#, aux individus pérégrins qu'avec parcimonie, et aux villes provinciales, comme aussi le Zus Latii, qu’en récompense de services rendus à l’état romain. Herzog ne voit pas quelle raison il put avoir de le concéder à Vienne, mais croit avoir de bonnes raisons de croire qu'il le lui concéda. La première est tirée du témoignage de Pline l'Ancien *. A aucune des colonies comprises dans la série que Vienne termine, la qualification de romaine n’est donnée par celui-ci; mais pour celles qu'il nomme d’abord, Arles, Béziers, Orange, cette qualité, que nous leur connaissons par ailleurs, est impliquée dans les déterminatifs Sextanorum, Septimanorum, Secundanorum — colonies de vétérans lévionnaires, donc colonies romaines— et, pour toutes, elle résulte de la distinction que l’auteur établit, dans ce passage comme dans beaucoup d’autres, entre les colonies et les municipia civium Romanorum, d'une part, les oppida Latina, d'autre part: toutes les villes de droit latin sont dans cette dernière catégorie; Vienne est donc, d’après Pline, colonie romaine. Or, la source des livres géographiques de l’ Histoire naturelle est, nous l'avons déjà vus, un ouvrage d’Aorippa, gendre d’Auguste, des commentaires achevés par celui-ci postérieurement à la mort de celui-là. Donc Vienne était colonie romaine dès le temps d’Auguste. L’aroumentation vaudrait, si l'ouvrage d’Agrippa et d’Auguste, qui fut la source principale de Pline, avait été sa source unique. Mais ilnomme lui même plusieurs sources secondaires et, qui plus est, nous pouvons faire la preuve précise qu'il n’a pas reproduit telles quelles les listes d’Agrippa, qu'il les a corrigées et complétées au moyen de documents ultérieurs. Ayant, par exemple, inséré dans une de ses listes à lui la Colonia Agrippinensis”, Coloune, qui fut fondée seulement sous Claude ?, 1l a bien pu modifier et moderniser l'appellation juridique de Vienne, transférer Vienne de la catégorie des oppida Latina dans celle des coloniae. En d’autres passages, Pline tient compte de plusieurs colonies fondées sous Claude f, ainsi que d'innovations qui

1. Voir F. Lenormant, La monnaie dans l'antiquité, I, p. 209, contre Herzog, Gall. Narb. hist., p.90-94, qui avait suivi Zumpt, Studia, p. 332 et suiv., Commentaltiones, 1, p. 370, et que persiste à suivre Hirschfeld, C. I. L., XII, p. 218.

2. Galliae Narb. hist., p. 90 et suiv. Cf. Allmer, Znscriplions antiques de Vienne, III, p. 94 et suiv, ; Musée de Lyon. Inscriplions antiques, 1, p. 99 et suiv. ; Juliian. Hist. de la Gaule, IV, 245, n. 2 ; Marquardt et Mommsen, Manuel, IX, D: 125:

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