‹ La table hypothécaire de VeleiaChapitre 74 sur 84 · Obligation · texte numérisé non relu

Obligation

2. 11 est vrai que quelquefois plusieurs fonds sont groupés en une seule estimation et que seule, leur valeur d'ensemble est grevée de l'bypothèque. Mais on sait que souvent des terres fuient acquises ensemble. Il a pu arriver qu'on les ait vendues d'un seul lot sans calculer à part le prix de chacune. En tout cas, il semble bien que toutes les iois où ce fut jtossible, la valeur propre de chaque bien ait été indiquée. D'ailleurs, le groupement de quelques-uns en une seule profession qui ne fait connaître que leur |>rix global est sans inconvénient pour l'avenir. On pourra fort bien, au moment d'une division de la propriété, assigner à chacun sa part d'hypothèque.

LA PnOPRiÉTÉ ET l'iNSTITUTION ALIMENTAIRE. 113

intérêt. Mais cette somme marque tout simplement, en face de la valeur du fonds, l'hypothèque qui le grève en cas de mutation de la propriété. Qu'importe-t-il alors de proportionner soigneusement cette hypothèque au prix de chaque terre? Il suffit qu'au moment oîi celle-ci va se transmettre à d'autres individus par vente ou par héritage, cette dette vis-à-vis de l'institution d'assistance soit certifiée publiquement par un document officiel que chacun peut consulter. Le rôle essentiel de l'inscription de Veleia est de faire connaître à tous la nouvelle situation foncière des biens engagés après que les propriétaires contemporains de Trajan ont reçu de lui l'argent qui leur était destiné. C'est une uhligatio praediorum .

Du VÉRITABLE CARACTÈRE DE CES ENGAGEMENTS.

Il n'entre pas dans notre sujet de rechercher, après tant d'autres^, le caractère juridique de cette opération. Pourtant, les conclusions auxquelles on est arrivé sur la nature même de l'inscription permettent de l'indiquer. Vobligalio praediorum n'est évidemment pas un contrat de fiducie qui transmet à l'empereur, à la cité ou à l'institution alimentaire la propriété des terres en sûreté d'une créance. L'obligation ne peut être ici mancipation, car beaucoup de personnes font profession de terres vectigaliennes qu'elles n'ont pas le droit de manciper^. Les praedia ne constituent pas non plus un gage entre les mains du prêteur, car il n'y a pas remise des biens comme garantie d'une dette. Les possesseurs, par leur déclaration, nç transfèrent pas, en échange du capital qu'ils reçoivent, la propriété éminente de leurs fonds à la cité qui les leur alîcrme de nouveau à perpétuité contre paiement d'un vectigal annuels Beaucoup de biens sont déjà vcctigaliens et ne peuvent par conséquent le devenir. L'ohligatio praediorum

1. Les thèses sont présentées et résumées dans G. Hilleter, Gcsrhiclifc des Ziusfusses, \K 188-190, notes, et de Buf(giero, Diz. rpù/rafico, I, p. 404.

'2. Von Brin/., Ali/ueiilensliflungeii der iriinischeii Kaiser, Silzumjsberivhle der Bayer. Akad., 1887, II, p. 226-227.

3. Il s'agirait alors de l'opération à laquelle se livre Pline pour une fondalion alimentaire {Ep., VII, 18, 2) : Nam pru quiiKjentis milibits iivninnim tfiiae in alimenla ingenuorum imienuarumquc promiseram, agniiii e.r nieis Ioikjc pluris aclori piiblico mancipavi, eundemque veclùjali imposilo rccepi Iricena milia annua daUtrus. Le procédé serait le même de la pari des Veleiates, sauf pourtant i|n'ils ne manciperaicnt pas leurs biens.

Dk Paiimikhe. 8

n'est pas semblable au cautionnement praedibus praediisque que pouvaient exiger des fermiers d'impôts l'Etat et sur son exemple des cités ^. Car il manque ici la garantie des personnes; et si même, hypothèse bien invraisemblable, on admet qu'une autre table la présentait, il faudrait encore que les praedia apportés en gage soient tous objet de la pleine propriété. Enfin, l'engagement des biens n'est pas constitué sur le mode d'un simple contrat hypothécaire : car nulle part dans l'inscription il n'est question d'un prêt impérial et d'un remboursement possible 2.

De fait, l'empereur ne prête pas son argent, il le donne sans espoir ni volonté qu'il revienne : car il l'assigne à une œuvre d'assistance. Il ne grève pas les biens d'une hypothèque, il entend seulement que les propriétaires lui garantissent de leur fortune foncière l'intérêt perpétuel de la somme qu'il leur verse. Mais, comme cette richesse immobilière peut se diviser et la caution que possède l'administration alimentaire disparaître, chaque fonds doit par avance prendre sa part de la charge d'intérêt. Il est éventuellement grevé d'une certaine somme. Si donc en ses professions générales la table de Veleia n'est pas une inscription hypothécaire, dans ses professions de détail elle l'est, en ce sens que chaque terre est soumise à une hypothèque éventuelle.

Pour le moment, le propriétaire engagé devait payer à l'administration alimentaire l'intérêt à 5 °/o de la somme donnée par l'empereur. Si l'on admet que ce taux était très normal dans les prêts d'argent de l'époque^, on serait tenté de penser que l'empereur n'a pas voulu faire œuvre de crédit agricole, mais simplement assurer l'avenir de la fondation alimentaire. Mais cette terre de montagne attirait peu le numéraire; le délabrement de la propriété en détournait les capitaux. Les dettes des colons se traduisaient par l'endettement de leurs maîtres. La difficulté augmentait pour ceux-ci de s'endetter. Le versement impérial eut d'abord pour résultat de permettre aux propriétaires d'éteindre les dettes anciennes qui pesaient sur leurs biens ^, de diminuer la charge d'intérêt qu'ils supportaient comme par une véritable conversion,

1. Sur l'obligation praedibus praedisque, Mommsen, Stadtrechte von Salpensa und Malaca, Jurist. Schriften, I, p. 357-368.

Page 1