‹ La taille dans les villes d'AllemagneChapitre 11 sur 24 · Zeumer (p. 20-23) discute excellemment cette question · texte numérisé non relu

Zeumer (p. 20-23) discute excellemment cette question

2. Ainsi la charte de Salzwedel en 1280 libéra les citoyens de toutes exactio et precaria, quoique, comme Stendail, la ville payât en fait une somme fixe. Mercklinghaus dans Forschungen zur brandenburgischen und preussischen Geschichle, VIT, p. 59 et suiv. : Zeumer, p. 25. Comparer au cas de Haguenau, ci-dessus. p. 16. 11 est souvent difficile de déterminer si une ville était exempte ou non. Les grands ports hanséatiques du Nord doivent avoir été libérés à une époque relativement ancienne. D’autres villes telles que Munster, Minden, Lunebourg, etc., étaient ou bien exemptes, ou payaient une taille fixe — peu importe en somme. À propos de ces endroits, on trouve des critiques plus ou moins intelligentes dans les dissertations de Reuter, Brennecke, Herden, Sonnenkalb, ‘ Metzen, et autres — voir la bibliographie de von Below, p. 623 et suiv.

3. Zeumer, p. 25 ; Eñrentraut, p. 48. Voir surtout la charte octrayée par l'archevèque de Cologne à Lechnich en 1259 (Gengler, p. 241). dans laquelle, à la requête de la ville, il accorde une longue liste d’immunités et conclut : « Ipsi quoque opidani nobis et successoribus nostris:

Te

a et TA

blir une ligne de démarcation soit entre les villes jouissant d’une exemption entière et celles payant des Beden fixes, soit entre celles possédant des privilèges garantis par chartes et celles n'en possédant point. Les us et coutumes étaient toujours très puissants et les négociations souvent profitables. Lei

Si maintenant, sdopiant Le plan suivi par Zeumer, nous tournons notre attention vers les revenus du roi, nous voyons que ce dernier, dans le cours du treizième sièole, exigeait la taille, en premier lieu, des villes qui le reconaissaient comme leur seigneur direct; et en second lieu de cclles sur lesquelles il possédait le Vogtei !. De Bâle,

Constance, et Augsbourg il recevait la moitié de la taille annu-

elle levée par l'évêque ; et des Reichsstädle. reçues en héri-

tage soil avec les terres de la couronne, soit avec son patri-

moine ducal, nous avons tout lieu de supposer qu'il tirait ce qu'il pouvait, comme les autres seigneurs dans leurs propres villes > Mais en l'absence de chartes d’émancipation, excep-

tion faite pour quelques cas très rares, nous n'apprenons presque rien des Stäüdlesteuern royaux, jusqu’à ce que le

fameux compte de 1241 vienne nous donner une idée

solvere tenebuntur nomine petitionis quinquaginta marcas annuatim in feslo Beati Remigii, qui prius tantum triginta marcas solvere consueverüunt. » Il faut remarquer que les villes de Westphalie appartenant au mètnc prélat étaient, à l'exception de Soest, redevables de sommes qui n'avaient pas encore été fixées à une époque aussi tardive que 1300. J. S. Seibertz, Urkundenbuch... des Herzogtums Westfalen (Arnsberg, 1839-54). L. p. 598 ; Zeumer, p. 23.

1. Jbid., p. 28-3r ; ci-dessous, p. 25, 25. Ce droit n’était, bien entendu, ni puremeut royal, ni uniquement allemand. Voir le cas de Ratisbonne où l'archevêque partageait les generales collecte avee le duc de Bavière. Moutumenla boica, XXIX, première partie, p. 524 : Zeumer, p. 35. Les villes qui contribuaient des aides au roi de France appartenaient aux deux mêéiues calégories. Moyen Age, art. cilé, p. 308 et suiv. |

2. L ‘onséquence de la théorie de Zeumer, Ehrentraut affirme (p. 41) que les fteichsstädte restèrent libres de la taille jusqu’à la fin du douzième sivcle. En réalité, c’est alors que nous rencontrons pour la

‘ premmicre fois les exemptions royales — ce qui est tout à fait différent.

exacte du système tel qu’il existait sous Frédéric IT1. Grâce à ce remarquable document — le seul qui survive des archi- “ves centrales des Hohenstaufen — nous apprenons qu'environ cent, villes, villages et districts administratifs avaient coutume de payer au roi des Beden annuels; et qu’en 1241 du moins, ceux-ci consistaient en sommes globales variant de 250 marcs pour Francfort-sur-le-Mein à 5 marcs pour Ellingen. L’immunité d’Aixa-Chapelle, de Worms, de Spire et de Strasbourg est attestée par ce fait que seuls les Juifs de ces villes devaient payer. Haguenau cependant contribuait la somme de 200 marcs. L’évêque prélevait encore la moitié de la taille de Constance, mais à Bâle le roi semblait recevoir maintenant la totalité. Augsbourg ne payait rien à cause d'incendie ?.

Quant à [a question de savoir si ces Beden étaient fixes ou non, Îles preuves malheureusement manquent presque totalement ; mais ce que nous savons nous oblige à croire que la règle n’était pas uniforme. Il est certain que Constance payait une somme fixe; et si nous prenons en considération la coutume existant dans nombre de territoires princiers, il semble probable que les meilleurs Reichsstädie avaient obtenu quelque limitation de leurs obligations. D'autre part, la charte royale la plus ancienne, qui prescrive le montant de la taille dû par une ville, est celle que Guillaume de Hollande octroya à Haguenau

1. Publié par Schwalm dans Neues Archiv, XXII, p. 519 et suiv. Voir aussi à ce sujet l’article de Zeumer dans Historische Zeitschrift, LXXXI, , p. 24 et suiv. j

2, Schwalm, commentaires n° 14, 39, 20, 23, 36, 44, 63, 84. Pour d’autres Vogleien royaux, voir les n° 33, 35, 86, 87, 90, o1.

3. « Item Constancia libera est ad unum annum propter incendiura, que solvere consuevit 1x. mr., medietatem imperatori et medietatem … €episcopo. » Il est possible aussi, comme Schwalm en offre l'idée, que Oberwesel devait 55 marcs par an : « Item Wesela ibera est ad quatuor annos propter hoc, quod redemit advocaciarn pro ccc. marcis. » N° 10 et 84.

en 12551 ; et quand de telles franchises deviennent fréquentes sous Rodolphe de Habsbourg, elles établissent d'habitude des sommes plus élevées que celles de 1241°. De plus, le pétit groupe de mandements de cette époque que nous possédons prouve que Sinzig paya des sommes différentes en 1241, 1242 et 1244 $. En ce qui concerne la plupart des villes sur la liste, nous en sommes donc réduits à des conjectures ; et à défaut de solution plus plausible, nous pouvons supposer que, tandis que les communes les plus anciennes étaient redevables de sommes fixes, levées et payées par des miagistrats municipaux, celles de moindre importance étaient encore sujettes à des impositions plus ou moins arbitraires #. |

1. Gaupp, Ï, p. 101: « Insuper volentes ipsis extendere munificencie nostre manus, eisdem de speciali gracia indulgemus ut nomine precarie annis singulis nonnisi centum et quadraginta libras Argentinensis monete nobis et successoribus nostris duntaxat persolvant, ipsos a graviori exactione precarie pro nobis ex nunc et nostris successoribus in perpetuum eximentes.» Voir Zeumer, p. 26 ; Schwalm, n° 23.

2. Zeumer, p. 122 et suiv. ; Ehrentraut, p. 46 et suiv. ; Redlich, Rudolf von Habsburg (Innsbruck, 1903), p. 486. Redlich évalue le total, sous le règne de Rodolphe, à au moins mille marcs de plus qu’en 1241.

3. Sinzig, en 1241, payait 70 marcs. En 1:43, Gerhard de Sinzig, le bailli royal, rendait compte de 50 marcs « in precaria » ; et en 1244 ce même personnage était autorisé « pro necessitatibus nostris et imperii ab hominibus nostris, ubicumque in baiolatione sua viderit expedire, exigat et extorqueat que nunc necessario duxerit exigenda. » Un peu auparavant, Conrad avait écrit ce qui suit aux hommes de Sinzig : « Pro necessitate imperii nomine precarie a vobis christianis sexaginta et .a vobis iudeis viginti marchas duximus requirendas, mandantes per gratiam nostram quatenus eas statim nobis, secundum quod lator presencium vobis dixerit de parte nostra, ad nostram curiam destinatis ». Millelrheinisches Urkundenbuch; TX, p. 564, 592; Zeumer, p. 22-23 ; Schwalm, p. 530-r.. Le style de ces ordonnances est décidément bien significatif.

4. Ilest bon de remarquer qu’en 1219 Frédéric II avait accordé aux hommes de Nuremberg le droit de payer leur taille «non particulatim ‘sed in commune. » Gengler, p. 320. Goslar reçut la même promesse en 1252 et Wetzlaren 1257. /bid., p.162; Miltelrheinisches Urkundenbuch, III, p. 1026 ; Zeumer, p. 20.

I nous faut cependant considérer un fait supplémentaire. Vers la fin du douzième siècle, l’évêque Henri de Bâle écrit ! :

« Omnis exactionis quam episcopus fecerit in Basilea due partes spectant ad jus episcopi, tercia ad jus advocati, preter illam quam episcopus pro expeditione imperiali vel pro itinere ad curiam fecerit, et si dominus imperator Basileam venerit vel se venturum pronunciaverit, quicquid beneñicii burgenses episcopo impenderint in eo nil juris advocatus habebit. »

À Augsbourg, où le roi recevait aussi une partie de la | taille annuelle, une coutume tout à fait semblable existait 2: |

« Quociens episcopus ex precepto regis pro ecclesiæ necessitate curiam adierit, urbani x. talenta ad stipendium ei dabunt, et quando Romam ïibit in expeditionem vel ad suam consecrationem, tunc justum est quod civitatenses præbeant ei subsidium prout apud eos peticione poterit obtinere. » .

Ces ‘aides spéciales n'offrent en réalité rien de singulier ; comme nous l'avons vu plus haut, des coutumes semblables existaient à Vienne, Romans, Besançon, Fribourg, Spire, Leipzig et dans bien des villes des Pays-Bas ?. Le côté remarquable de ces documents, c’est que les aides n’y apparaissent pas après l'abolition de la taille, mais existent à côté d'elle #. Zeumer avait donc parfaitement raison de distinguer entre les Beden ordinaires et extraordinaires ; mais encore une fois son manque de familia-

1. Gengler, Codex juris municipalis Germaniæ medit ævi (Erlangen, 1883), EL, p. 129; Zeumer, p. 30.

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