Ci-dessus, p
2. Les classes rurales, p. 177 et suiv., 308 et suiv., 323 et suiv.
En dehors de ce groupe de sources, il existe une quantité de documents qu’il est évidemment impossible d'analyser ici. Une ou deux questions fondamentales d'interprétation peuvent cependant être assez vite élucidées. Tout d’abord, il y a la question de la nature non-arbitraire de la taille, sur laquelle von Below n'est plus d’acéord avec Zeumer. Ce dernier. pour justifier sa conception, présentait deux arguments. Le premier — la dérivation des termes Bede et Steuer ! — mérite certes qu'on s’y arrête, du moins en ce qui concerne l’origine de l’exaction. Mais, si l’on considère les périodes plus récentes, on a besoin de l'appui d’autres preuves ; et cet appui ne se présente pas, parce que le second . argument de Zeumer est clairement basé sur un malentendu. Les archives sont remplies, il est vrai, de plaintes contre les Vôgle, les avoués de France ; mais cette clameur doit être en grande partie, sinon totalement, attribuée à la lutte en- gagée par l’église pour s'affranchir du contrôle laïque ef, au pis aller, l’avoué était coupable plutôt de l'extension des droits légaux que de la création d’exactions abhorrées ?. De plus, des cas de possession légale de Beden par des prélats allemands eux-mêmes, aussi bien que par leur
1. Gi-dessus, p. 10, n. 1. Le mot faille semble avoir été assez vague, sans autre signification qu'une allusion à la manière courante de tenir les comptes, tandis que dans les cas de ses deux synonymes les plus communs, aide était l’exact équivalent de Sleuer et quéle celui de Bede. 2. Sur les avoués de l’ouest, voir Luchaire, Hisloire des instilutions monarchiques, If, p. 113, 138 et suiv. ; Flach, I, p. 183 et suiv. ; Sée, p. 318 etsuiv. ; F. Senn, L’inslilulion des avoueries ecclésiastiques en France (Paris, 1903), p. 134 et suiv. ;, Pergameni, L’avouerie ecclésiastique belge (Gand, 1907). Ce côté de la question aussi bien que l'allemand a été excellemment analysé par A. Waas dans le volume premier de son Voglei und Bede in der deutschen Kaiserzeil (Berlin, 1919). L'auteur promet d’examiner la relation entre le Voglei et le Bede dans son second volume. Puisque, d’après lui, l’avouerie n'est pas du tout une question de üffentliches Recht. nous pouvons nous attendre à ce qu'il ne soit pas d’ accord avec von Below sur la nature de la taille.
Vôgle, apparaissent tout au début du douzième siècle 1. A partir de cette époque, quelles qu'aient été ses caractéristiques antérieures, la taille ne fut pas plus volontaire en Allemagne qu'elle ne l'était en France. En fait,. des deux côtés de la frontière, les preuves sont identiques.
Reste maintenant le sujet d'inlassables controverses : la question de savoir si la taille devrait ou non être classée sous la dénomination de Offentliches Recht®. Evitons cette façon métaphysique de considérer la nature d'un pouvoir comme essentiellement publique, sans s’occuper de la personne qui le détient, et permettons-nous de poser la plus . simple des questions : à l'époque des premières chartes municipales, la taille était-elle un droit normal du seigneur, ou était-elle perçue seulement par les personnages d’une catégorie plus élevée? |
Ilest admis par tout le monde que la taille n’était pas royale. En France, où l'État est synonyme de monarchie, on la qualifie par conséquent de seigneuriale — usage qui est violemment repoussé en Allemagne #, où l'on voit toujours
1. Pour établir sa démonstration en ce qui concerne l'origine des Vogtbeden, Zeumer (p. 6) cile une prohibition de l’année 1058 et cinq. autres de 1101 à 1135; mais ses exemples du Bede comme « ein festes, nach allen Zeïten hin gesichertes Recht » sont à peu près de la même époque. Des documents de r111 et de 1121 prouvent que le Vogt, à Schaffhausen, avait alors droit à certains Beden ; et à une dâte aussi éloignée que 1100, on trouve l’abbé de Saint-Martin, à Cologne, limitant son droit de taille à Winningen (p. 7-9). En 1088, Otto, margrave de Passau, pouvait déjà fieffer son ius petilionis. Waïtz, VIIT, p. 398, note.
2. R. Schrôder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte (5° éd., Leipzig, 1907), p. 553 et suiv., 626 et suiv., 649 et suiv. ; von Below, p. 622 et suiv.
$. Zeumer et von Below sont tous deux d'avis que le roi prélevait les : soi-disant Reichssleuern, non pas comme roi, mais comme Landesherr. Zeumer, p. 99 ; von Below, p. 641-45.
4. Ibid., p. 661, note, se reportant à une critique dans Historische Zeitschrift, LIX, p. 242, note 5 : « Die franzôsischen Historiker huldigen
sammtlich dem Irrthum, dass die {aille nur von den Hôrigen des .
Empfangers (des seigneur, wie sie in bequemer Unklarheit zu sagen belieben) erhoben wurde. Allein jedes franzôsische Urkundenbuch zeigt,
l’évolution constitutionnelle présager le triomphe final du Landesherr. Le débat entre ces deux écoles nationales se réduit donc à une querelle sur la question des attributs légaux des plus grands seigneurs. Etaient-ce eux en tant que possesseurs de l'autorité publique, qui seuls avaient le ; droit de percevoir la taille ? Fe
Le fait qu'on la trouve entre les mains de ducs, comtes, évêques, abbés, a voués, etautres seigneurs dont les pouvoirs pouvaient être considérés comme publics peut être simple- . ment dû à ce que nos sources les plus anciennes proviennent - exclusivement des chancelleries de tels personnages. Si, en outre, ceux-ci imposaient d’autres gens que leurs tenanciers directs, la cause semble en avoir été régulièrement que, en qualité de protecteurs, ils s'en étaient réservé le droit, ou l'avaient reçu par accord spécial. En vérité, la protection plutôt que la propriété de la terre peut avoir été la source commune de la tailleet des droits juridictionnels avec lesquels on la trouve fréquemment associée!. Il n'est cependant pas possible de déméler ici l'origine de la justice seigneuriale, non plus que celle du servage. Et, en l'absence de semblable éclaircissement, le simple fait que la taille n’était pas primitivement une charge réelle ne suffit pas à prouver que c'était une responsabilité publique.
Encore une fois on répond à cela que les hommes fibres comme les asservis étaient redevables de Beden. Mais il y avait Beden et Beden — ordinaire et extraordinaire, fixe et illimité. Si, comme von Below?, nous ne faisons aucune distinction quant à ce dernier point, l’assertion est abso-
lument exacte. Cependant, c’est la taille à volonté seule-
dass sie auf denselben Klassen wie der deutsche Schatz lastet. » N'est-il pas temps, après que plus de trente années se sont écoulées, d’amplifier ce tribut à l’érudition française ?
1. Flach (I, p. 391 et suiv.) offre une discussion intéressante de ce sujet. Sur les rapports entre la taille et les placila generalia, voir ci-dessus, p. 6, n. 3, et Moyen Age, arl. cilé, p. 279, n. 1.