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ment, et non la taille abonnée, qu’on dit avoir caractérisé l'état servile en France ; et il reste à trancher si ce n’était pas aussi le cas en Allemagne !. Dansles deux pays, sans aucun doute, l’action de rendre la taille fixeest un avantage obtenu par des hommes n'appartenant pas aux classes les plus basses : dans l’un c’est régulièrement le bourgeois qui l’obtient, dans l’autre c’est le paysan affranchi. Et dans tous deux l’exemption totale apparaît comme la marque d’une indépendance plus grande encore, réalisée dans l’ouest par presque toutes les villes, mais dans l’est par les plus grandes seulement.
Il n’y a certes aucune raison de supposer qu’à l’origine la population urbaine d’une région ait été plus libre que celle de l’autre. Dans les vieilles villes romaines des bords du Rhin, comme dans celles de l’Aïsne, l'émancipation d’au moins une partie des habitants était exigée tout d’abord des communes naissantes ?. De là, la fameuseloi d’un an et un jour — Sladtluft machl frei — se répandit au loin ; et partout où elle fut appliquée, l’obligation du bourgeois envers son « seigneur naturel » futen général réduite au payement d’un cens fixe *. Si dans beaucoup de cas la taille semble
1. Il semble naturellement étrange à Schrôder (Lehrbuch, p. 460) que le Bede, quoique impôt public, puisse être considéré comme Standes-
- minderung.
.2, Voir les chartes accordées à Spire, Worms, Mayence, etc. — ci-dessus, p. 12 et suiv.
3. Par exemple, la charte à Molsheim, 1209 (Gaupp, L, p. 108) : « Videlicet ut quicunque in ipso loco residentiam habuerint nullum facere alibi servicium teneantur, vel ad id faciendum ab aliquo compellantur. » A Stade, 1209 (Gengler, p. 456): « ...sub jure quod vocant Wicbelethe, ita ut ab omni jure quorumlibet et exactionibus et judicio sint exceptae, ct nulli de eis aliquid respondeant nisi soli advocato civitatis... in jure suo et tantum dominis suis quorum prius erant areæ censum debitum persolvant. » A Ratisbonne, 1230 (1bid., p.373): « Item quicunque residens in civitate impetitus fuerit quod sit Vogtmann alicujus, et ille civis existens collectas det nobis et episcopo tanquam alius civis, nulla postmodum advocato servitia exhibebit per coactionem, sed tantum modo certum et ab antiquo determinatum servitium exsolvet. » Les censnales
ho É CARL STEPHENSON [38]
être devenue le monopole d’un seigneur détenant l’avouerie, il est impossible d'affirmer, avant d'avoir parcouru tous les documents, exactement à quelle époque et de quelle façon on en était arrivé là. Îlse peut parfaitement que dans certains cas cette situation même ait résulté de la révolution sociale qui donna naissance à la ville. Ilest facile de prouver que, jusqu'à l’époque où les chartes vinrent tout changer, de simples seigneurs prélevaient la capitation, le formariage, et la main morte sur leurs hommes dans les villes ; et quoiqu’on le nie si énergiquement, il n'est pas du tout certain que le Bede n'ait jamais fait partie de cette catégorie. Quelques renseignements, qui sont venus sous nos yeux
dans la même ville, à part les droits des églises, ne pouvaient être forcésà rendre d'autre service à leurs anciens seigneurs que leurs cens régu-liers ; mais un serf n’était assuré de sa liberté qu'après dix ans de résidence. A Lindau, au contraire, un fugitif se trouvait libre après la duréehabituelle d'un an et un jour ; et même s’il était réclamé pendant cettepériode, il pouvait payer son service au Vogt local qui ne donnait ensuite au seigneur de cet homme qu'un tiers de la somme. Jbid., p. 253. Voir aussi le cas de Landshut, 1259 (Ibid., p. 233): « Item quicunqueservilis conditionis cujuscunque ad quemcunque nobilem vel ignobilem vel quamcunque ecclesiam servitutis titulo pertineat nullas violentias patiatur, nec præstationibus realibus vel personalibus subjaceat, nisi secundum quod a civibus rectoribus civitatis fuerit amore vel justitia prævia definitum. » En 1290 les bourgeois de Brilon prétendirent que l’archevèque de Cologne les avait libérés « a pensionibus cerocensualibus et exactionibus omnibus extraneorum dominorum cujuscunque juris seu conditionis antea fuerint domino subjugati. nisi forte velit aliquis propter salutem anime sue dare quod sibi videatur utile et consuetum. /bid., p. 50. Comparer ci-dessus, p. 6, n. 3, p. 17. n. 5.
D'un autre côté, les droits des seigneurs du dehors étaient parfois. mieux observés. A Lechnich le nouveau citoyen devait encore remplir « jus illud quod Hæfrecht dicitur », aussi bien que payer son cens. Gengler, p. 241. Et à Kirchberg, en 1259, l’exemption des exactions. forcées et d’autres libertés furent accordéés seulement à une partie des habitants « exceptis hominibus propriis qui dominis suis servitium debitum exhibunt. » Millelrheinisches Urkundenbuch, TL, p. 1075.
Paul Schütze, Sladlluft macht frei (Berlin, 1903), présente assez bien cette question; mais en ce qui concerne la taille, il suit von Below pas à pas.
[39] LA TAILLE DANS LES VILLES D'ALLEMAGNE hs
tout à fait par hasard, établieront du moins que le sujet n’est point épuisé. | |
Comme nous l'avons vu, les chartes municipales garantissent partout aux habitants, en compensation des contributions régulières à payer au seigneur de la ville ou à son représentant, l’exemption de toutes exactions forcées des seigneurs du dehors. À ces derniers cependant, on réserve parfois tel service volontaire que l'individu peut accepter de ‘rendre, ou que les autorités locales peuvent juger bon d'accorder !. Quand on se rappelle ces faits, il devient possible d'expliquer une charte quelque peu obscure, octroyée à Frauenfeld par le roi Albert en 1302 ©.
Quiconque, dit-il, y ayant résidé pendant au moins un an et un jour, « sciente domino suo naturali et vero, » ne sera plus redevable à ce dernier de rien, si non, à sa mort, du don de son meilleur animal « pro mortuario ». Toute personne ayant déjà la qualité de citoyen ne payera que « justam et debitam sturam advocatie, » c’est-à-dire la taille fixe levée par le Vogt royal. Le nombre d'étrangers, « qui sturas dant indebitas et injustas, » qui sera admis, sera tel qu'ensemble leur slura équivaudra à ro livres — ce qui semble vouloir dire qu'on n’acceptera comme citoyens qu'un nombre restreint d'hommes payant la taille à des seigneurs du dehors, hommes dont la contribution au Vogt, au taux officiel, ne dépassera pas 10 livres ; car l’article suivant stipule que si un plus grand nombre de telles personnes sont admises, celles-ci devront payer leur s{ura comme par le passé, en dépit des libertés municipales. Autrement dit, la raison de cette restriction était de protéger les droits des seigneurs voisins.
Nous devrons comparer à ceci l’article 23 de la coutume de Francfort-sur-le-Mein, composée au treizième siècle * :
1. Voir en particulier les chartes de Molsheim, Ratisbonne, Landshut et Brilon dans la note précédente.