‹ La taille dans les villes d'AllemagneChapitre 18 sur 24 · Gengier, p · texte numérisé non relu

Gengier, p

3. Ibid., p. 115. D’après Zeumer (p. 14), cet article se rapporterait aux

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« ltem si aliquis nobilis vel miles habet sub se et sua jurisdictione aliquos homines, et vult imponere super ipsos aliquam precariam, utest consuetum et de jure ac antiqua consuetudine, illam debet cum suis officiatis notorie imponere et requirere de domo ad domum, ita quod ipsam precariam impositam lucide valeat probare. »

Le seigneur privé pouvait donc prélever sur les individustelle taille qu’il était publiquement avéré que ceux-ci lui devaient : mais il ne pouvait les forcer à payer des sommes supplémentaires, si ce n’est sous la forme de prêts, lorsqu'il pouvait offrir des garanties convenables. Francfort, quoique la plus riche des Reichsstädleen 1241, ne possédait encore que de bien maigres libertés.

= Un droit similaire de prélever la taille habituelle sur des tenanciers dans Andernach, ville de l’archevêque de Cologne, fut conservé en faveur de l'archevêque de Trèves. Le renseignement provient d’un document de 1220, sous ce titre : Hæ sunt iura archiépiscopi in Andernaco. Les cens y sont indiqués comme étant payés par diverses personnes et « preterea quedam petitio ab antiquo constituta datur annuatim eidem curie in festo Remigii, que nulli infeodata domini archiepiscopi libere est et absolute ». Les sommes sont petites et sont payées par quelques-unes des personnes qui doivent le cens 1. |

Peut-être, cependant, le cas le plus concluant est-il celui de Soest, la seule ville de Westphalie qui semble avoir été

Pfahlbürger, qui vivaient en dehors de la ville, maïs il n’y a aucune raison d'imposer une telle interprétation. Il est clair que von Maurer avait raison (Städleverfassung, UE, p. 279) de considérer ce cas comme étant de juridiction privée dans la ville même. .

1. Millelrheinisches Urkundenbuch, TI, p. 412. Andernach reçut sa première charte d'émancipation en 1167 (Gengler, p. 9), et en 1236 reçut la permission de payer sa tailleen bloc par une somme globale annuelle de 60 marcs. Ci-dessus, p. 18. | |

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entièrement affranchie de la taille au treizième siècle !. Ici, comme à Liège, Strasbourg, et Mayence, les bourgeois apparemment se refusaient à payer la taille, même sur des propriétés acquises en dehors de la ville. En effet, dans le Redditus villicationis officü sculletatus susalensis, la plainte

suivante se présente ? :

« Oppidani susatenses de hac curte habent plures mansos alienatos ab eodem, et nullum volunt facere ius curie de illis mansis, nec in hereditate vel petitione danda, vectura, vel aliis servitiis, que proprii homines de mansis curtis solent facere ; et per hoc perit ius curtis per omnia. »

L'émancipation de tel ius curie ou Hofrecht n'était-elle pas la marque de la bourgeoisie, dans les communes allemandes aussi bien que dans les françaises * ?

Ge qui résulte de toute cette étude, c’est donc que, malgré tout ce qu’on a écritsur ce sujet, on n’a présenté aucune bonne raison qui nous amène à croire que le Bede allemand ait été essentiellement différent de la taille française. Si cette dernière exaction était au treizième siècle une obligation servile, on serait tenté de croire qu'il en était de même de la première. En tous cas, la doctrine de von Below ne peut être acceptée en entier aussi longtemps qu’une nouvelle étude des sources — celles de l'est aussi bien que celles de l’ouest — n'aura pas renversé les déductions des savants français les plus éclairés. Car la théorie du Bede, considéré

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