‹ La taille dans les villes d'AllemagneChapitre 3 sur 24 · Bôhuner, Acla imperii selecla (Innsbruck, 1850), p · texte numérisé non relu

Bôhuner, Acla imperii selecla (Innsbruck, 1850), p

tion de la mainmorte et de la promulgation de lois Poueilée sur les héritages ! :.

« Adhuc pro taliis seu collectis, quum tam archiepiscopus Everardus quam antecessor suus Umbertlus eas imperpetuum remisit, dabunt reditus de macellis, de nundinis et iam in anno celebrandis, quos et ante ei dandos consenserunt et diffinierunt; et XL libras dabunt ei quum extra episcopatum suum curiam imperialem adierit, sive vocatus sive causa civitalis. »

Les autres villes de Franche-Comté ne reçurent pas de chartes d'émancipation avant le siècle suivant, mais quand elles les obtinrent, la taille arbitraire y fut presque toujours abolie. À sa place apparurent.: un cens fixe, un impôt proportionnel sur la propriété, ou des aides spéciales dans trois ou quatre cas ?. Pour lous ces arrangements de nombreux : précédents exislaient de l'autre coté de la frontière française ÿ.

Les trois grandes communes de Lorraine : Metz, Toul et

1. À. Castan, Les origines de la commune de Besançon (Besançon, 1858), p. 162. Une charte de 1290 (/bid., p. 186) alla beaucoup plus loin : « Item quod predictus princeps ob necessitatem ïipsius vel imperii romani, seu ob quamcumque aliam causam, non potest facere ipsi universitati, civibus, vel habitantibus in eadem captionem, requisitionem, vel exactionem pecuniarum ob quamcumque causam… nisi unanimiter volente universitate predicla. »

2. Tuetey, Etude sur le droit municipal au XIII et au XIV° siècle en Franche-Comté (Montbéliard, 1864), p. 34 et suiv.. 168, 194, 203, 241 ; Garnier, Charles de communes el d’affranchissements en Bourgogne (Dijon, 1867), II, p. 207. Toutes les villes, cependant, ne pouvaient être obligées de payer des aides, même dans les circonstances ordinaires. Noter Ja charte de Beaurepaire (Tuetey, p. 42) : « Li dit bourgeois né sont, ne ne seront lenus doresnavant de donner ne faire ne prester oustre lour volenté à nos... pour queste, ne pour chevalerie, ne pour fille marier, ne pour terre chute ne pour viage de outre-mer ne ce autre part, ne pour remuement de seignour. »

3. Voir les coutumes existant dans le duché de Bourgogne et les comtés de Champagne et de Nevers, Moyen Age, art. cité, p. 28%.

Verdun, arrivèrent de bonne heure à se libérer de leurs évèques et de façon si complète qu'il semble qu'aucune contestation concernant le paiement de la taille ne se soit élevée !. Les autres villes du duché n'étaient que de simples villages ; l’une d'elles cependant parvint à une célébrité durable par un groupe de franchises d’une grande importance *. Il est étrange que les privilèges de Beaumont-en-Argonne, tout en annonçant comme le font tant d’autres la réduction du scrvice militaire à un seul jour, ne fassent aucune mention de la taille. Comme le dit M. Bonvallat, il se peut très bien que celle-ci ait disparu sans que le fait ait été inscrit dans la charte.

En ce qui concerne les villes du Luxembourg, la situation est en tout cas fort elaire. Echternach en 1236, Luxembourg en 1243 et Grevenmacher en 1252 reçurent toutes trois des privilèges presque identiques. Les bourgeois élaient libérés de la taille et d'exactions injustes, mais devaient payer certains cens et péages fixes et faire un service militaire de huit jours à leurs propres frais. IL était stipulé en outre qu'ils devaient offrir leur concours (« manum porrigent adjutricem ») lorsque le comle armait son fils aîné chevalier ou célébrait le mariage de sa fille aînée $.

Plus à l'ouest, dans les provinces des Pays-Bas, les villes semblent s'être affranchies de la taille dès le début du douzième siècle. C'était le cas dans la Flandre, comme nous l’apprend la charte de Saint-Omerde 1 127 *, lémoignage qu'il est

1. Duvernay, Les Elats Généraux des duchés de Lorraine el de Bar (Paris, 1904), p. 4 et suiv.

2. Bonvallot, Le Tiers Elat d'après la charte de Beaumont et ses filiales (Paris, 1884). p. 98 et suiv., 120. 448.

3. Bertholet, Histoire ecclésiastique et civile du duché de Luxembourg (Luxembourg, 1542), 1., Pièces Justificaiives, p. xxv, xxxviii, vi, Ixv.

4. Warnkœænig, Histoire de la Flandre, (ed. Gheldolf, Bruxelles, 1835- 54), IF, p. 412 : « Et sicut meliores et liberiores burgenses Flandriæ ab omni consuetudine liberos deinceps esse volo ; nullam scoth, nullam taliam, nullam pecunixæ petilionem ab eis requiro. » 11 n’y avait pas

d'autant plus Lénreue de posséder que les franchises qui

nous restent de Bruges, d'Ypres, et d'Arras se taisent sur ce point. A cette même catégorie appartenaient Valenciennes, la seule ville vraiment importante du Haïnaut !, et Cambrai.

Cependant, à à propos de cette dernière commune un chroniqueur a pu écrire en 1189 * : |

« Quid autem dé libertate huius urbis dicam? Non episcopus, non imperator taxationem in ea facit ; non tributum ab ea exigitur, non denique exercitum ex ea educit nisi tantummodo ob defensionem urbis, et ge ita ut eadem die ad domos suas valeant revertli. »

La coutume de Namur, qui s'étendit à nombre de municipalités voisines dès le début du douzième siècle, défendait la levée sur l'habitant de toute exaction ou mainmorte et les remplaçait par le paiement d’une certaine somme d'argent comme droit de bourgeoisie*. À Liège, qui servit de modèle

de réserves faites à propos des aides spéciales dans les charles flamandes ; mais on en leva de nombreuses pendant le treizième siècle — . Age, arl. cilé, p, 296 et suiv.

. La Charla pacis valencenensis (Monumenta Germaniæ, Scriptores. XXL, p.605), comme celles octroyées aux villes flamandes, se borne en fait au droit privé; mais on est mieux renseigné à propos de Landrecies qui reçut de son seigneur en 1200 une charte confirmant les privilèges obtenus de son grand-père, Nicholas d'Avesnes. Monuments de Namur, de Hainaut, et de Luxembourg (Chroniques belges), 1, p. 330. Par celle-ci, tout homme — exception faite pour les serfs d'Avesnes —pouvail devenir un bourgeois en payant 12 denars par an « pro burgesia sua, » en plus de certains cens et banalités, et devenait affranchi de la mainmorte et « ab omni onere el exactione, » à l'exception d’une aide au seigneur lorsqu il était appelé à rejoindre l’armée de son suzcrain. :

2. Gesla ponlificum cameracensium dans Monun. Gei m., SS., VIT, p. 501. Duboulle ‘(Cambrai à la fin du Moyen-âge [Lille, 1903], p. 117) pense que l'auteur. exagère parce que Frédéric I‘ avait demandé une aide de l'ost ; mais il ne faisait que demander, et qui plus est n'avait rien obtenu. Voir également Reinccke, Geschichle der Stadt Cambrai (Mar- . bourg, 1896), p. 144. | 3. Nous apprenons, par bxeiiple: re en 1131 tout serf qui aura vécü

à Dinant, Huy et autre villes de cette contrée, nos trouvons une coutume du même genre. Une charte de 1208, ratifiant des libertés accordées plusieurs années auparavant, s’exprimait dans ces termes ! :

«Cives Leodienses non debent talliam neque scotum, neque debent exercitum neque aliquem equitatum... Nullus advocatus potest a cive Leodiensi sub advocationis titulo aliquod servitium sive talliam sive scotum exigere, nisi forte ille voluerit libenter dare... Si quis civium terram extra civitatem alicubi in episcopatu tenet, nullum inde scotum, nullam . inde talliam debet. »

à Brogue ou à Saint-Gérard pendant un an et un jour sera affranchi de tous droits d'exaction et de mainmorte appartenant à son ancien maître « sicuti ceteri ejusdem comilis burgenses in Namico ». Carlulaire de Namur (Documenls inédits. de Namur), p. Ixxxvi et suiv. À Walcourt, d’après une charte de 1196 (Cartlulaire de Wälcourt, p. 4), la même coutume existait ; il y est spécifié que les bourgcois ne sont redevahies de services envers aucun seigneur du dehors. mais qu'ils s’acquittent cntièrement par le droit de bourgeoisie payé au seigneur de Namur. Le service militaire au delà d’un jour devait être gracieux, ainsi que les aides données à l’occasion du mariage d’une fille, de l'armement d'un fils, ou de la défense du fief. Comparer à la charte octroyée à Bouvignics en 1213 (Cartulaire de Bouvignies, 1. p. 1): « Sciendum itaque quod mortua manus et nuptiarum imparum causatio et placita que ter fiebant in anno, que generalia dicuntur, et omnes precarie consuetudines et infractüura et usurpatio et. omnia forisfacta generaliter a nobis in perpetuum sunt destructa. »

.1. Bôhmer, Acla, 1, p. 204. C'était des coutumes de Liège que jouissaient Dinant, Huy, et nombre d’autres villes voisines. Pirenne, Histoire de la constilution de la ville de Dinant au Moyen-äge (Gand, 1889), p. 26. Ainsi, en 1175, le comte de Loos accorda les coutumes de Liège à sa ville de Brusthem ; et parmi celles qu'il disait avoir apprises des bourgeois de Liège sont les suivantes : chaque habitant sera dorénavant libre « ab omni creancia et alia qualibet exactione violenta » ; si quelque familiaris d’unc église quelconque habitait là, qui dût Ja capitation, il aurait à la payer selon la coutume, mais « a placitationibus vel aliis quibuslibet injustis exaetionibus, que ab hujusmodi viris frequenter requiruntur a censuariis seu magistratibus suis, penilus liber crit ». Curlulaire de Saint-Trond (Chroniques belges), I,

10 Er (GARL STEPHENSON. [8]

Pt ville principale du Brabant, semble avoir joui dès la première moitié du/douzième siècle de franchises semblables. I[Lest vrai qu'aucune charte d’une époque aussi reculée ne nous est parvenue; mais d'autres villes, auxquelles furent accordées plus tard les libertés de Louvain, se trouvèrent affranchies de toute exaction arbitraire et

du service militaire, excepté dans le cas de la défense du

fief !.

La charte modèle dans le comté de Gueldre fut donnéé à la ville de Zulphen en 1190; le comte y faisait la promesse de ne prélever « nullam in ea indebitam exactionem vel accreditum onerosum » ?. Ce privilège, qui fut accordé dans la suite à plusieurs autres villes, est rédigé peu clairement ; mais, lorsqu'on le compare aux chartes des provinces voi-

1. H. Vander Linden, Histoire de la constilution de la ville de Louvain au Moyen-âge (Gand, 1892). p. 28, 116. Voir la charte de Tirlemont de 1168 (mal ponctuée) dans-Willems, De brabantische Yeesten (Bruxelles, 1839), I, p. 61r, par laquelle les citoyens reçoivent confirmation. de l'exemption « ab omni injuriosa occasione omnique exactione utpote precaria ». Comparer à la charle de Léan de 1213 (Jbid., I, p. 618), et à celle par laquelle en 1211 (/6id., 1, p. 617) Henri duc de Lorraine, affranchit les habitants de son advocacia à Nederyssche « a manipulis, a mortua manu, et ab omnibus exactionibus », excepté lorsqu'il mariait sa fille, armait son fils, ou allait en pélérinage. En revanche, les hommes devaient lui payer 12 livres par an, somme prélevée par six personnes élues par.la ville. S'il accordait quelque exemption à cette imposition, la somme devait être réduite en proportion. Les droits de l'église de Corbie étaient réservés ; mais un article supplémentaire ajoutait que, si un chevalier ou autre. seigneur désirait voir ses mansionarii exclus de cette franchise, il devraïl payer au duc leur mainmorte et leurs exartions. |

‘2. Sloet, Ocrkondenboek der Grafschaffen Gelre en Zulpen (1872 75 I, p. 3753. Douze autres villes, environ, jouirent des mêmes privilèges. Gustav Miller, Die Entwickelung der Landeshoheil in Geldern (Marbourg, 1889), p. 49. Comme d'habitude, cependant, on trouva le moyen de ‘ lever des subsides spéciaux en diverses occasions ; voir le cas de Staveren cité par Miller (p. 51) et l'enquête faite à Sustoren en 1260, d'après laquelle il fut décidé que le seigneur de l'endroit pourrait percevoir une aide (« petitionem... ad subveniendum ei ») quand il traversait les Alpes, mariait sa fille, ou armaït son fils. Sloet, I, p. 819.

[9] LA TAILLE DANS LES VILLES D'ALLEMAGNE it

sines, on arrive à la conclusion qu'il ne peut signifier qu’une chose : l’abolition des impôts arbitraires. Ces mêmes articles se retrouvent tous deux dans le groupe remarquable des chartes accordées par les comtes de Hollande pendant le treizième siècle à Gertruydenbourg, Haarlem, Delft, Alkmaar et Leyden, dans lesquelles, en dépit de différences nombreuses dans la rédaction, le même plan semble avoir servi de base. En compensation d’une somme globale payée chaque année, la ville se trouve affranchie de toutes petiliones, precarie, talgie, ou exactiones, mais est requise de fournir un contingent fixe de soldats pour toute expédition militaire et certaines sommes d'argent comme aides spéciales en diverses occasions, parmi lesquelles. sont énumérées les suivantes :. convocation à la cour impériale ; rançon; céré- ‘monie de l’armement du comte, de son fils ou de son frère ; mariage des Péronne précitées, de la fille ou de la sœur du comte.

Les conclusions qu’on peut tirer de celte brève étude des coutumes existant sur la frontière française sont en tous: points semblables à celles auxquelles nous sommes arrivé après analyse des conditions existant en France. Comme renseignement nouveau, le plus digne d’être retenu est l'apparition — comme. équivalent de la taille — de ce

1. Van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland (Amsterdam, 1886), I, p. 138, 223, 226, 292, 316, IT, p. 68. A Delft. en 1246, les bourgeois devaient payer au comte 51 livres par an, et tout homme pouvait devenir citoyen libre en payant 5 sots à la ville, à l'exception des hommes habitant la Hollande du Nord « qui solvent omnem precariam annualem », et ceux qui auront été réclamés par leurs seigneurs dans le cours d’un an et un jour..« Et per solutionem dictorum denariorum liberi erunt ab omni precaria et precarie exaclione, per servitium vero ad meam expeditionem liberi ab omni servitio communi, quod. dicitur ho/fdiens!, permanebunt immunes. » Par leur charte de 1266 les hommes de Leyden « nullas talgias, tributa, vel exactiones quocunque nomine teneantur michi vel alio dabunt, nisi talgiam ab anno tercio in tercium que vulgo Bollinge dicitur, que videlicet tres libras et quinque solidos non excedet. » |

Bede allemand : car, sans aucun doute, nous nous trouvons là en présence du mot exprimé en latin par petitio ou precaria. Dans les deux cas il est question d’une exaction arbitraire frappant les populations travailleuses des campagnes, mais très souvent réduite ou abolie au profit des habitants des villes — une situation qui n'offre rien d'étonnant. En ce qui concerne l'imposition de cette charge, cependant, nous obtenons de nouveaux renseignements qui viennent s’ajouter à ceux offerts par les chartes. françaises.

Nous savons par exemple que la ville, à l'époque où elle recevait ses premiers privilèges, formait un mélange incohérent d'hommes, tenanciers d’un nombre considérable dé seigneurs. Ceux-ci avaient d'habitude le droit de prélever sur leurs hommes divers le cens et peut-être même la capitation, le formariage, ou la mainmorte. Avaient-ils aussi le droit à la taille? Ou ce-droit appartenait-il seulement au comte ou à tel autre seigneur justicier ayant octroyé la charte municipale ? Et à ce propos, quelle était la conséquence des nouvelles libertés ?

On ne peut évidemment établir aucune règle générale. Dans certains cas, il est avéré qu'avant l'obtention des franchises municipales, beaucoup de bourgeois avaient été redevables de ia taille aussi bien que des obligations essentiellement serviles à des seigneurs du dehors. Quelquesuns continuèrent parfois à être tenus à ces’ obligations même après l'établissement de l’autonomie municipale, mais

1. Comparer les chartes de Saint-Omer, Bouvignies,. Liège, Tirlemont, Sustoren et Delft avec les nombreux exemples allemands cités plus loin, en particulier celui d’Andernach. Au Bede allemand correspondent en Flandre le ruef et en France les rues, prières, quêtes, etc. Bonvallot, Beaumont, app. n° 8 ; Moyen Age, art. cité, p. 298. L'expression

de {aille provient naturellement de la coutume d’employer des tailles de , bois pour tenir les comptes; de là les termes équivalents incisio ct . kerva. Von Below. Probleme der Wirlschaftsgeschichte, p. 625 ; Waitz,

Deutsche Verfassungsgeschichle (Kiel, 1844-38), VII, p. 395 ; Flach, Les origines de l’ancienne France, I, p. 344.

d'habitude les chartes les annulèrent pour tous les habitants quelles que fussent leurs attaches seigneuriales. Dans ce cas-là, par conséquent, celui qui octroyait la charte accaparait le monopole des impositions dans la ville et n'était limité que par les termes de ses propres concessions !. D'un autre côté, il semble bien, qu'avant même d’avoir accordé une charte . municipale, un seigneur pouvait déjà jouir, dans une ville, d’un monopole de ce genre, en vertu de son aulorité comme avoué ou pour quelque autre raison®?. En tout cas, le maintien d’une juridiction spéciale ou d’un droit fiscal, dans une ville libre, par un seigneur immédiat était chose tout à fait exceptionnelle. Une exception de ce genre favorisait cependant, dans bien des cas, les églises locales; et cet état de choses devint dans la suite une source perpétuelle de conflits, en ce que les tenanciers ecclésiastiques étaient exempts des impôts communaux ordinaires.

Nous arrivons maintenant aux villes de l'Allemagne même, et nous devrons tout naturellement nous occuper d’abord des grandes villes épiscopales de la vallée du Rhin,

1. Ainsi, par la coutume de Namur, les droits du seigneur direct furent complètement détruits par le payement du droit de bourgeoisie : d’après celle de Liège, les tenanciers d’une église continuèrent à payer la capitation, maïs furent affranchis de toute autre exaction — voir ci-dessus, p. 6, n. 3, p. 7. n. 1 et comparer particulièrement les cas de Nederyssche et Delft, p. 8, n. 2,p.9, n. r. De même en France, quelquesunes des redevances serviles continuèrent à être payées aux seigneurs directs par les membres d’une commune.— Luchaire, Les communes françaises (éd. Halphen), p. 5r et suiv. ; Sée, Les classes rurales, p. 281 et suiv. La taille, au contraire, fut généralement abolie d'un seul coup; et l'énoncé des chartes indique fréquemment qu'on la devait aussi à d’autres seigneurs qu'à celui qui octroyait le privilège. Voir les chartes de Lorris, Soissons, Mantes, etc. Moyen Age, art. cilé, p. 278 et suiv. 2. Il est possible de supposer ceci dans le cas de nombreux endroits,

mais il est difficile de le prouver. Peut-être le cas le plus clair est-il celui d'Etampes ; car lorsqu'en 1199 Philippe-Auguste cassa la commune, il rétablit tous les droits des chevaliers et des églises sur les citoyens ; mais il se réserva le service militaire ct la taille à volonté. Ordonnances, XI, p. 277.

qui par leur ancienneté aussi bien que par leur puissance rivalisaient avec Les communes de Flandre et de Picardie.

Comme elles, Trèves, Mayence, Strasbourg, Worms et Spire se développèrent indépendamment dés évêques et des rois.

Bien que la plupart de ces villes n’eussent eu pour ainsi dire aucune relation avec la monarchie avant l’époque troublée des guerres civiles, Spire et Worms gagnèrent très tôt l’affec-. tion des rois de la maison de Franconie. Ainsi, en t1r1, Henri V décréta que tous ceux qui habitaient alors la ville

de Spire, ou désiraient y aller habiter, seraient affranchis « a lege nequissima et nefanda, videlicet a parte illa quæ buleil vocabatur, » de telle sorte que personne, « vel major

vel minor, non advocatus, non eorum naturalis dominus,

illis morientibus de eorum. supellectile quicqam auferre

præsumat » !. Trois ans plus tard ce même roi, entendant les « lamentabilem... clamorem et infinitas... calumnias super connubia » des bourgeois de Worms, abolit toutes restrictions concernant leurs mariages et annonça que « nulla vel major vel minor potestas in obitu vel viri vel mulieris aliquid de rebus relictis tanquam iure debitum

exigat »*. Ce privilège, surtout lorsqu'on considère que

Frédéric l° l’interprétait comme devant supprimer la perception du Hauptrecht, semblerait correspondre à l’abolition du formariage et de la mainmorte en France*. |

Entre temps, Mayence, en 1118, avait obtenu de l'archevêque Aldelbert une charte remarquable établissant ce qui suit À :

1. H. G. P. Gengier, Deulsche Staditrechte des Mittelallers (Erlangen, 1852), p. 449.

Page 1