‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 111 sur 466 · L. du 3 février 1684, sbid · texte numérisé non relu

L. du 3 février 1684, sbid

Cf. les plaintes des élus au début du ministère sur l’avilissement de leurs

les intendants à laisser aux élus plus de procès à juger, pour que leurs charges ne s’ « avilissent » pas complètement.

Depuis très longtemps les ordonnances faisaient une obligation stricte aux élus de résider au siège de leur élection ?. Par là on voulait non seulement assurer leur assiduité aux séances, mais aussi Permettre aux agents du roi qui avaient besoin d’eux de les trouver aisément. Mais les élus préféraient demeurer sur leurs terres ou dans leur ville d'origine, et la plupart ne résidaient pas. La seule peine édictée en pareille matière, la privation de l'office, était d'application difficile, car elle entrainait le remboursement de cet office. Le règlement de janvier 1634 avait atténué la pénalité pour la rendre plus sensible, en ne stipulant plus que la privation de l’exemption de taille, mais le désordre de la période mazarine avait empêché l'exécution de cet article.

Un des premiers arrêts rendus par le Conseil des finances réorganisé fut pour inviter les élus à résider. La suppression de l'office, de nouveau prononcée en cas de non-résidence, devenait plus facilement applicable par la réduction du nombre des élus à laquelle on travaillait depuis le mois d'août précédent s les élus conservés qui ne résideraient pas pouvaient être remplacés par des officiers supprimés *. L'obligation fut encore rappelée par la déclaration du 29 décembre 1663, visant généralement tous les officiers des finances, des maréchaussées et autres *. Les procureurs du roi dans les cours des aides et les élections étaient chargés de l'application : ils devaient fournir un certificat de résidence, qui seul permettrait aux élus de tou- ‘ cher leurs gages.

offices; ceux de Saintes écrivent encore en 1665 que leurs charges sont « depuis quinze ans hors de tout commerce par leur villité et leur malheur ». (M. C., 130%, f 695).

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