De Boislisle, Correspondance, t. 11, n
2. Par exemple ordonnance de 1483, art. 201 : « Les élus et greffier par nous establir sur le fait de nos aydes et tailles es eslections de nostre royaume... résideront et feront leur demeurance continuelle en la ville capitale et principal siège de leur Election, sur peine de privation de leurs offices » (Guénois, Conference des Ordonnances, t. Il, p. 1441), cf. édits de 1435, art. 268; de nov. 1508, art. I ({bid.); let. pat. 30 juin 1517, début (C. d. T. I, 45-46), édit de mars 1600, art. 14, etc. L'Assemblée des Notables de Normandie, en 1617, avait demandé que l'on obligeät à la résidence les trésoriers de France et les élus. (Héron, Documents concernant la Normandie extraits du Mercure de France, p. 82.) k
3. Art. 26; la prescription fut rappelée par aprêt du conseil du 6 août 1644 (Vieuille, p. 89.) Ainsi l'exemption devenait un privilège attaché à la résidence en certains lieux, et se perdant quand cette résidence cessait, comme le privilège des bourgeois des villes franches. (Cf. ci-dessous, ch. v.) ,
4. Arrêt du conseil du 29 octobre 1661, A. D. Calv., Bureau des Finances, Plumitif 1662, f° 8 vo. ' ,
5. Ils devront aller « résider es lieux de leur établissement incontinént après la publication des présentes, à faute de quoy ils seront privez de leur exemption et de leurs gages et droicts, lesquels seront portez en notre espargne »; les procureurs du roi en chaque siège tiendront registre des officiers de leur compagnie en indiquant s’ils résident ou non; ils en informeront les intendants et les bureaux des Finances; les gages d’un officier ne pourront lui être payés que sur un certificat du procureur attestant qu’il réside effectivement. (C. d. T., 1, 547.)
Les intendants eurent spécialement mission de surveiller l'exécution de ces ordres; ils les rappelèrent aux intéressés dans leurs ordonnances ou dans les mandements aux paroisses pour la levée de la taille ‘. Leur correspondance avec le contrôleur général nous fait connaître les résultats obtenus.
Des 1667, la déclaration du 99 décembre 1663 est méconnue dans la généralité de Caen: l’intendant doit la renouveler par une ordonnance spéciale où il nous apprend que beaucoup d'élus « abandonnent et négligent l'exercice de leur charge, qu'ils ne considèrent que pour l’exemption de la taille, et résident aux terres et fermes qu'ils font valloir en des paroisses de la campagne esloignées du siège de leur jurisdiction, où les audiences sont bien souvent abandonnées et tenues par un seul officier qui juge les affaires contre les réglemens, selon son caprice, à l'oppression des pauvres taillables qui n'ont le moyen, et se consomment bien souvent en frais pour se pourveoir de ces sortes de jugements ». Les procureurs du roi négligent d'envoyer les certificats de résidence, et les receveurs payent les gages sans les exiger ?.
En 1685, un successeur de cet intendant écrit encore : « La plus grande partie des élus de Carentan et de Mortain ny demeurent pas et ne viennent à la ville que le jour de la jurisdiction * ».
Dans la généralité de Rouen en 1682, l'intendant se déclare impuissant à appliquer le règlement et demande un arrêt du conseil « pour obliger les esleus de Montivilliers à résider au siège de l’eslection *». Dans celle d'Alençon, l'intendant ne peut rencontrer un seul élu au siège de Lisieux en août 1683*.
En beaucoup d'élections, les officiers ont trouvé le moyen d'exercer sans résider au chef-lieu : ils ont installé des « sièges particuliers » dans les lieux où ils demeurent, et ils y prononcent des sentences valables comme celles du siège principal. Ils y ont été encouragés par les seigneurs des lieux qui ont vu là, suivant un mémoire de 1666, un moyen de « s'authoriser » et de « se rendre maistres » du pays‘. Cette pratique, d’après le même mémoire, est générale dans les grandes élections de Normandie; mais on la trouve aussi dans les petites comme Lyons?.