Rapport du 1° sept. 1683, À. N., G
6. Mémoire anonyme adressé à Marin, publ. en appendice du Mémoire sur la généralité de Rouen, p. 274. Des « élections particulières » avaient été instituées autrefois par le gouvernement lui-même, mais différents édits les avaient supprimées.
7. L. de Leblanc à Colbert, 13 juin 1682 : « Quoyque l’eslection de Lyons n’ayt que soixante-cinq ou six parroisses (en réalité 60), quelques esleus pour leur commodité ont estably une espèce de siège à la Ferté-en-Bray dont ils sont voisins, où ils jugent les affaires des parroisses circonvoisines; dans le règlement
L'élection de Gisors détache régulièrement un de ses membres à la châtellenie de Pontoise; celle de Chaumont a un siège partieulier à Magny, celle des Andelys en a deux, à Gournay et à Vernon; de même celle d'Alençon à Séez et à Moulins. Un élu de Verneuil siège à Châteauneuf, distant de huit lieues !, etc.
Dans ces sièges isolés, il arrivait souvent qu'un seul élu prononçât les sentences : à Séez et à Moulins, « pour l'ordinaire, un seul officier juge et quelquefois mesme le plus ancien advocat ». L'élu de Chateauneuf n’a Jamais vu un collègue à côté de lui pour juger. Les injustices sont ainsi grandement facilitées. Si les élus de Mortagne, dit l’intendant d'Alençon, n'avaient des sièges particuliers à Bellème et à Nogent-le-Rotrou, « peut-estre, ne feroient-ils pas bien des choses qu'il seroit bon d'empescher, et ce qui me donne lieu de le croire c’est que ceux qui sont à Bellesme en usent beaucoup mieux que les autres et se plaignent mesme de la conduite de leurs confrères ? ».
Un tribunal d'élection comprend, outre les présidents, lieutenant et élus, en nombre qui à été dit plus haut, un procureur du roi, un greffier, des huissiers et des procureurs *. Le nombre total de ces officiers, pour la Normandie, atteint le chiffre de 421 en 1665.
Le tribunal * siège et délibère comme les Bureaux des finances ; les juges doivent être présents au nombre de trois au moins pour rendre des sentences valables ; les sentences doivent être prononcées en l'audience ou en la chambre du conseil, les juges en robe et en bonnet carré.
Ils connaissent en première instance de toutes les affaires contentieuses qui concernent les aides, les tailles, le tabac, les octrois des villes; ils informent des rébellions produites par la levée de ces droits, enregistrent les baux des fermes, les titres de noblesse et les provisions d'’offices portant exemption d'impôts. Leurs jugements sont sans appel pour toute cause n’excédant pas 30 1.; pour les autres, l'appel a lieu exclusivement à la Cour des aides de la province.
Le ou les présidents ont spécialement pour fonction d’« examiner les comptes des collecteurs, faire les enquestes et auditions de tesmoins, et taxer les depens ». Le lieutenant doit
que vous ferez pour les tailles, il faudra s. v. p. retrancher ces sortes de sièges et les réunir au bureau de l’eslection. » (B. N., fr. 8761, f° 55, v°.)
1. Mémoire sur la généralité de Rouen, p. 130 et 158; rapport de l’intendant d'Alençon, 1° septembre 1683, À. N., G1 71.
2. Rapport de l’intendant de Bouville, 1° septembre 1683, A. N., G7 71.