‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 129 sur 466 · B. Mun. Amiens, ms 508, t. II, pièce · texte numérisé non relu

B. Mun. Amiens, ms 508, t. II, pièce

L. Par exemple, édit d'avril 1459, art. 3 : « voulons et ordonnons qu’ès années ensuivant (les élus) fassent leur assiette ou impost selon ce qui leur sera apparu de la creue ou diminue, ayant regard ausdits roolles précédens, le tout plus justement et également que faire se pourra ». (Guénois, Conférence des Ordonnances, II, p. 1 456.)

en rapporteront au roy à leur retour, S. M. y puisse faire un réglement particulier, eu esgard à la diversité des commoditez desdites villes!. » Mais dès 1581, les États de Normandie avaient signalé l'insuffisance de ce procédé : on ne peut, disaient-ils, se contenter d’un tel régalement, « estant tout notoire que chacune parroisse, mesme chacun particulier en icelle, ne demeure longtemps en un mesme estat, ains croist et diminue en biens d’an en an? ». Il était du reste impossible aux commissaires, à cause de leur petit nombre, de faire ce département-type en connaissance de cause dans les 4 400 paroisses de la province ; après 1634, le projet fut abandonné®.

Pendant toute l'époque de Colbert, les répartiteurs se bornèrent à consulter les rôles des années précédentes, quand ils les trouvaient. Pour toutes les paroisses dont les ressources à leur connaissance n'avaient pas varié, ils se contentaient de modifier l'impôt proportionnellement à celui de l'élection “.

Une autre base de répartition était fournie par l’état des recouvrements : il était à présumer qu’une paroisse qui payait bien n'était pas surchargée, et inversement. Mais l'indice n’était pas sûr : on verra que certaines paroisses, comme certaines élections, payaient bien par habitude, que d’autres s’obstinaient à supporter des contraintes, tout en ayant le moyen de payer. On ne pouvait punir les premières de leur zèle en les augmentant, et encourager les secondes à la rébellion en les diminuant ÿ.

If n'y avait done pas d’autre moyen d'imposer Justement une paroisse que d’estimer exactement ses ressources chaque année.

Cette estimation était impossible. La valeur des récoltes,

quand bien même on eût pu l’apprécier, n’était pas une donnée suffisante, car ces récoltes n'appartenaient pas toujours toutes aux contribuables de la paroisse : des forains et des exempts en avaient une part, souvent considérable; inversement, les taillables d’une paroisse avaient des biens hors la paroisse, pour lesquels il fallait les imposer au lieu de leur domicile. Il

1. Dans Ducrot, Traité des Aydes, éd. 1636, p. 481. Ville — ici paroisse,

2. Cahier de Novembre 1581, art. 25 dans de Beaurepaire, Cahiers. règne de Charles IX, t. II, p. 150. Malgré cette protestation, le roi décida que le département fixé par les commissaires serait valable « au moins pour trois années, » quitte à corriger les inégalités constatées. : d À <

3. On le reprendra avec quelques modifications au xvrrr° siècle. Voir Marion, Les impôts directs sous l’ancien régime, p. 159 et suiv. L'auteur d’un mémoire anonyme sur les tailles écrit en 1755 que la répartition entre les paroisses est facile, « car pour (la) faire on suit les rolles de l’année dernière ou à peu près, car si le roy augmente les tailles de quelques millions, on les augmente dans chaque généralité, élection ou paroisse au marc la livre et pour les diminutions, lorsque le roy en ordonne de même ». (Bibl. Sénat, ms 1 213, p. 59.) à

4. L’intendant d'Amiens, en 1683, se vante d’avoir adopté ce procédé commie le meilleur et le plus efficace (Godard, Les pouvoirs des intendants, p. 221). I] est bien vrai qu’ainsi il évite les protections irrégulières, mais aussi il perpétue les inégalités. Cf. Œuvres de Turgot, éd. Daire, I, 477. l à

5. Cf. Boisguilbert, Détail, éd. 1707, I, p. 26 : on impose la taille « a proportion que l’on voit qu’on en poura être paié ». Si les paroisses payent bien, dit-il encore, « elles sont assurées d’avoir de la hausse l’année suivante » (p. 29),

fallait aussi distinguer les récoltes des fermiers et celles des propriétaires. De plus, les produits de la terre n'étaient pas seuls imposables, la taille visant tous les revenus, quels qu'ils fussent.

Les intendants se rendirent compte de cette impossibilité. L'un d’eux, d’Aube, a énuméré tout ce qu'il eût fallu connaître pour faire un département équitable basé « sur des connaissances acquises et sur des faits bien constatés »; c’est à savoir : « 1° quelle est l'étendue du terrain circonscrit pour chaque communauté ; 2° quelles sont les différentes espèces de cultures qu'on donne à ce terrain; 3° quelle quantité de terrain est cultivée de chaque façon différente; 4° quel est le prix commun de telle ou telle mesure de terre, selon la différente espèce de culture qu’elle reçoit; 5° combien de tout ce terrain il en est exploité par des propriétaires exempts de taille; 6° combien il en est exploité par des membres des communautés voisines qui ne payent de taille qu'à la décharge desdites communautés voisines; 7° combien réciproquement les membres de la communauté dont on veut régler l'imposition ne payant la taille qu'à sa décharge exploitent de différentes espèces de terrain dépendant des autres communautés du voisinage; 8° combien de terrain est exploité par les propriétaires taillables; 9° quelles espèces de commerce étrangères à l'exploitation des fonds se font, à quoi elles s'étendent et combien de membres de cette communauté y sont occupés; 10° combien chaque communauté renferme d'artisans de toutes especes et de journaliers, et quel est le prix ordinaire de leur journée... 12° quels sont les dommages que des accidents ordinaires et imprévus ont fait souffrir à telle ou telle communauté, quelles sont les communautés que le ciel a favorisées de récoltes plus abondantes, et quels avantages doivent en résulter pour elles ».

Sa conclusion est qu'il est « infiniment difficile » de faire une répartition exacte « puisque ce n'est que par la connaissance détaillée des parties qu'on peut connoître un tout, et que le détail des parties à connoître pour donner un avis qui mérite d'être suivy sur la distribution des impositions par villes et élections est presque infini! ». Si l'on ajoute que l'intendant devait personnellement s'informer de tout, ne pouvant avoir confiance en aucun de ses auxiliaires, on conclura qu'un département équitable était une chimère.

Les intendants ne le recherchaient même pas, ayant conscience de leur impuissance. À Rouen, Marillac, après avoir constaté que souvent les terres d'une paroisse sont cultivées par des taillables étrangers à cette paroisse, ajoute :

« Mais on n'entre point dans ces détails-là en faisant les départements, ils sont trop grands, et on impose une parroisse eu égard à la

1. Godard, Les pouvoirs des intendants, p. 49. Cf. Mémoire de Voysin, p. 86.

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bonté de sa situation et à la grandeur de son territoire, sans entrer presque dans le détail des habitans qui en exploittent les terres pour scavoir s'ils sont de la mesme parroisse ou demeurants dans une autre; en effet on voit que les parroisses portent toujours à peu près certaines impositions; c’est un fondement trop variable que d’avoir égard au domicile des exploiteurs, il est bien plus à propos de donner lieu de faire le regallement des tailles sur le fondement de la cituation de la parroisse et de la bonté de son territoire, et il est juste que ceux qui tirent le proffit du territoire contribuent aux charges, sans cela les règlements ne seront point exécutez, ce désordre ne cessera pas {, »

L'intendant de Caen, Méliand, fait le même aveu :

« Quelque soin qu'on prenne de pénétrer la force ou la foiblesse des parroisses, il est malaisé d'en avoir une connoissance parfaite pour luy faire porter son juste taux lors des departements. Il s’en faut presque rapporter à ce qu’en disent les receveurs des tailles, les huissiers et les esleus, qui n’en parlent le plus souvent que par faveur, et il se trouve qu'une parroisse sera haute à la taille parce qu'elle paroïistra de grande estendue et remplie d’habitans, et cependant tout le territoire sera possédé par les seigneurs et gentilshommes, par des bourgeois de villes franches, et par d’autres exempts qui y font valoir leurs terres, sans que les taillables y possèdent quelquefois une seul acre en propre ?. »

L'étendue de terre cultivée dans la paroisse, la valeur approximative des récoltes, les apparences de pauvreté ou de richesse formaient les seuls éléments d'appréciation * accessibles à un intendant, si consciencieux qu'il fût*. Mais il ne faut pas oublier qu'il ne pouvait chaque année visiter toutes les paroisses de sa généralité, ni même la plus grande partie d’entre elles 5.

Cette insuffisance des répartiteurs n'aurait pas eu de graves inconvénients si les contribuables avaient eu le moyen de faire réduire la cote de leur paroisse trop imposée. Suivant les théoriciens, ils pouvaient intenter collectivement une action en surtaux °, comme les particuliers. « L'inégalité, dit Vieuille, peut se rencontrer dans l'imposition d’une élection sur les paroisses

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