‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 130 sur 466 · Mémoire du 15 août 1680, A. N., G · texte numérisé non relu

Mémoire du 15 août 1680, A. N., G

3. Il en fat de même jusqu’à la fin du xvir° siècle. Dans les cahiers de 1789, beaucoup de paroisses se plaignent d'être imposées simplement à raison de l'étendue de leur territoire, même si les terres y sont de mauvaise qualité ou sont exploitées par des forains (cf. par ex. Cahiers du bailliage de Cany, publ. par Romain, p. 36).

4, V. dans Godard, Les pouvoirs des intendants, p. 221, une lettre de l'intendant d'Amiens en 1683, où il explique sa facon de procéder : il écoute soigneusement les observations des élus et receveurs, discute toutes Les objections, ne décharge ou ne surcharge jamais une paroisse sans « des raisons très précises »; ce qui revient à dire que, saut exceptions, il suit les départements des années précédentes.

5. Le sieur Arnaud, chargé du département de la taille dans la généralité de Poitiers en 1668, écrit que la « visite généralle des parroisses demande plus de trois mois pour la bien faire ». (M. C. 149, f° 46.)

* 6. Voir ci-dessous, chap. vi, 2° partie.

qui la composent; sur quoi les paroisses surchargées peuvent faire leurs représentations, qui doivent être fondées sur la quahté et la différence des terroirs, leurs situations pour le débit de leurs denrées, le nombre et les facultez de leurs habitans, et autres moyens ». Mais, ajoute-t-il aussitôt, « cela n'arrive presque point, parce que lors des départemens de la taille, messieurs les intendans et les officiers des élections donnent leurs attentions pour que l'égalité soit gardée de paroisse à paroisse, par la considération et la connoissance de leur état, situation, commoditez ou incommoditez ! ». Jamais en effet on ne trouve d'’instances de ce genre; aucune procédure régulière n'est fixée, les habitants n'auraient su à qui s'adresser, outre que, l'imposition de l'élection étant immuable, toute décharge accordée à une paroisse aurait entrainé une recharge pour les autres, et par conséquent la réfection du département. Les mandements une fois signés, écrit d'Aube, « il n'y aura plus de remède aux injustices. faites, par ignorance ou autrement, parce que le roy à un interest principal et essentiel à ce que la totalité de la taille dont il a ordonné l'imposition et la levée soit payée, ce qui doit empêcher qu'il ne modère les impositions des parroisses mal à propos surchargées, a moins que de rejetter leur surcharge sur les autres parroisses trop soulagées par proportion, et que d’un autre côté le roy ne pourroit, sans nuire trop a l’ordre des recouvremens, d’où dépend l’acquittement des charges de l'Etat, rejetter de paroisses sur d’autres les impositions trop fortes ordonnées par cet intendant? ».

La seule ressource des contribuables était de solliciter une décharge l’année suivante, par voie de placet aux élus ou à l’intendant, mais on ne voit pas qu'ils aient souvent recouru à cet expédient.

Somme toute, le département était à la discrétion des répartiteurs*. « Il est impossible, dira Boulainvilliers, d'obtenir des intendans aucune regle ni méthode pour l'imposition des paroisses autre que celle qui dependra de la faveur plus ou moins grande que les interessés auront auprês d'eux‘ ». Par son essence même, la taille, impôt sur le revenu global des contribuables, est « arbitraire 5 ».

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