‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 147 sur 466 · Ibid., registre de 1664 à 1671, à sa date · texte numérisé non relu

Ibid., registre de 1664 à 1671, à sa date

9. On ne peut pas regarder comme une formule habituellement employée celle que donne Gauret dans son Stile du conseil du roy, p. 412. — Le mandement de

l'intendant se distingue par sa forme de celui des élus : c’est une ordonnance,

tandis que celui des élus est une sentence (ibid., p. 411). Voir des mandements

aux Arch. Calv., Election de Caen, et dans les papiers de Leblanc, B. N. fr. 8 761", 6. À. D. Calvados, Bureau des finances.

Il arrivait que le mandement des élus et celui de l’intendant fussent en contradiction. Ainsi, en 1673, tandis que les élus de Caen ordonnent de tenir l’assemblée le premier dimanche d’octobre, l’intendant indique le premier dimanche de septembre ; les élus donnent un délai d’un mois aux syndics pour déposer le procès-verbal de l’assemblée, l’intendant ne donne que huit jours, etc!. Mais ces divergences n'avalent pas de grandes conséquences dans la pratique, les contribuables faisant fort peu de cas des règlements, quels qu'ils fussent.

Les mandements étaient adressés aux paroisses par l’intermédiaire du receveur particulier? qui les faisait porter par ses huissiers ou sergents au procureur syndic de chaque paroisse. Ils devaient être publiés par le curé au prône de la grand’ messe « par deux dimanches consécutifs ? ».

Le but principal du mandement était de hâter la réunion de l'assemblée : nommés trop tard, les collecteurs ne pouvaient dresser leurs rôles de facon à faire le premier versement au receveur à la date fixée; toute la perception s'en trouvait compromise, de la même façon qu'elle l’eût été par un retard dans l'expédition du brevet ou des commissions #.

Avant 1664, il n'y avait aucune date fixée pour cette réunion. L'art. 39 du règlement de janvier 1634 spécifiait seulement qu'elle devait avoir lieu « a jour de dimanche ou feste ÿ. » La déclaration d'août 1664 précisa le « premier dimanche ou feste

1. Ges divergences s'expliquent d’ailleurs dans ce cas particulier. Le roi avait publié un nouveau règlement au mois d'août 1673, et l’intendant le mettait en vigueur, Au contraire, les élus suivaient la législation ancienne, probablement parce que le règlement n’était pas venu à leur connaissance, n'étant pas encore enregistré à la cour des aides de Rouen.

2. Lettres patentes d'août 1664, art. 2; arrêt du conseil du 23 septembre 1681, arl. premier.

3. Edit. de janvier 1634, art. 39, et arrêt du conseil du 23 septembre 1681, art. 2.

#. Ge motif est expliqué dans le préambule de l'arrêt du conseil du 5 décembre 1657 : « Les longueurs qui arrivent ordinairement procèdent de ce que les habitants des paroisses. retardent la nomination des asséeurs et collecteurs des tailles jusque après la réception des commissions qui leur sont envoyées, ce qui est cause le plus souvent qu’il se fait des frais excessifs et des contraintes rigoureuses pour la solidité des sommes imposées, et outre que les collecteurs estant pressés après leur nomination sont obligés de faire leurs rolles précipitamment sans observer aucun ordre niesgalité » (A. D., Calv.). Presque tous les règlements sur la levée des tailles contenaient des mesures pour obliger les paroisses à nommer assez tôt leurs asséeurs.

5. Dans son arrêt de vérification, la cour des aides de Rouen avait ordonné la nomination des collecteurs « dans le mois d'octobre ». (Règlements de Normandie, p- 111). L’édit d'octobre 1645 prescrivit la tenue de l'assemblée dans les paroisses de Normandie immédiatement après la réception des mandements pour la levée de l’impôt (De Beaurepaire Cahiers des états, règne de Louis XIII, t. IX, p. 347). Mais toutes ces mesures demeuraient vagues et insuffisantes.

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du mois d'octobre! ». Cette date fut avancée d'un mois par la déclaration du 20 août 1673?, mais celle du 23 septembre 1681 revint au premier dimanche d'octobre *. : Les paroisses ne mettaient aucun empressement à nommer leurs collecteurs. « C’est, écrit Colbert en 1681, un des plus grands défauts que nous trouvons presque partout dans l'imposition de la taille “ » Les intendants sont chargés d'observer « si les collecteurs sont nommés dans les temps prescrits par les réglements 5 ». En leur envoyant le règlement du 23 septembre 1681, le ministre leur écrit : « Sa Majesté m'a ordonné de vous l'envoyer afin que vous teniez la main à ce qu'il soit enregistré dans tous les bureaux des élections, que vous l’expédiez ponctuellement... et le fassiez observer et exécuter 6. » Pour punir les paroisses retardataires, une amende de dix livres fut établie par l’édit d'août 1673 (art. 2), mais si elle fut quelquefois prononcée”, on y renonça bientôt : en février 1681, Colbert ayant demandé des renseignements sur l'application de la peine, Leblanc lui répondit : « A l'égard des condamnations d'amendes, il n'y en a presque point eu, elles n’ont point été mesmes exécutées * ». Colbert renouvela ses ordres. « Mon sentiment, écrit-il à l'intendant de Soissons en 1682, est que, pour obliger les habitants à être plus ponctuels à l'avenir. vous fassiez payer cette amende sur un rôle que vous arresterez à 30 ou 40 paroisses dans l’estendue de la généralité qui auront

1. La Cour des aides de Paris avait déjà rendu un arrêt le 27 avril 1660 ordonnant la nomination « avant le quinziesme octobre de chacune année » (B::N. fr; 21 419, p. 100-101); l'édit de mars 1667 renouvela celui d'août 1664, qui était déjà tombé en désuétude. (CU. d. T. If, p. 19.)

2. Sur ce règlement, l’intendant de Bouville fait observer le 1° septembre 1683, que la nomination en septembre est peu utile, puisqu'on laisse aux syndics jusqu’au 1% novembre pour faire enregistrer l'acte; il faudrait, dit-il, avancer aussi le délai d'enregistrement au 1° octobre; les intendants pourraient faire les nominations d'office lors du département, et au 8 novembre tout serait terminé (ENG T270);

3. Elle fut confirmée sur ce point par l’art. 2 de la déclaration de 1683, mais une nouvelle déclaration du 23 août 1685 revint encore à la date de septembre, (Mém. alphab., p. 53-54). Ces fluctuations, qui n'étaient motivées par rien, sont un des nombreux exemples du désordre de cette législation.

4 AGlém.-IT;}p 207.

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