‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 149 sur 466 · Lettre du 13 février 1682, B. N. fr. 8761, fol · texte numérisé non relu

Lettre du 13 février 1682, B. N. fr. 8761, fol

k. Les jurisconsultes ont essayé de préciser la question: Denisart dit : « Quiconque a la vie civile est membre de la communauté d'habitants du lieu où il a son domicile ». (Collection de décisions, art. Communauté d'habitants) ; Loysel : « Droit de bourgeoisie s’acquiert par an et jour ». (/nstitutes, Liv. I, tit. L, règle 21). — Domat, La Poix de Fréminville, Guyot, ete. traitent également la question, mais il semble bien que toutes ces règles aient été très peu suivies par les paroisses, qui les ignoraient,.

auraient pu fausser les décisions. Dans son mandement de septembre 1675, l’intendant de Caen écrit : « Faisons deffense à toute personne, de quelque qualité et condition qu'elle soit, autre que les taillables, de se trouver ausdites nominations de collecteurs, ny d'user d’aucunes violences et intimidations pour raison d'icelles, à peine d’estre procédé contre eux suivant la rigueur des ordonnances et de demeurer responsables en leurs propres et privez noms des deniers de Sa Majesté’. » Une seule exception était admise, c'était la présence du curé ou d’un scribe pour rédiger le procès-verbal ?; encore n'est-il pas certain qu'il ait toujours réellement assisté à la délibération®.

Un quorum était exigé pour la validité de l'élection et, en général, de toutes les décisions prises. « Il faut au moins dix habitants pour composer la communauté des habitants dans une assemblée dûment convoquée, bien entendu si tous les habitants excèdent le nombre de dix, car en matière de ces assemblées, ce n'est pas le cas de dire que tres faciunt collegium *. » Dans les rares actes d’assemblées paroissiales que J'ai rencontrés, j'ai trouvé un cas où cette règle fut appliquée : à Tracy, le 5 octobre 166%, les paroissiens « n’ont peu procéder à l’eslection, pour le peu de personnes qu'ils estoient »; il n'y avait que six présents?. Les habitants n’assistaient pas volontiers aux assem-

1. A. D. Calvados, élection de Caen. — Cette défense élait portée par tous les règlements. Elle fut particulièrement précisée par l'ordonnance des gabelles en 1680 pour la nomination des collecteurs du sel, qui était faite en même temps que celle des collecteurs de la taille : « Nul ne pourra assister à la nomination des collecteurs avec les habitants... excepté le notaire où sergeant qu’ils voudront choisir pour rédiger par écrit l’acte de nomination » (tit. VIII, art. 8). Il est défendu « à tous seigneurs, gentilshommes, juges, officiers et autres personnes, de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’intimider ou contraindre les habitants… de faire faire les nominations... en leur château et maison, ni d’en prendre la communication avant que l’acte de nomination ait été remis au greffe du grenier » (art. 10). Ces interventions de personnes « autorisées » devaient exister en Normandie, puisque les intendants songent à les interdire, mais je n’en ai pas trouvé d’exemples.

2. Suivant de Merville (Maximes générales, p. 32), l'acte doit être dressé par « un notaire ou autre personne publique ». Mais l’élu Pescheur affirme, en 1665, que les paroissiens « n’en trouvent point qui s’en veule entremettre, tous ceux qui le peuvent faire estans intimidez par les juges ordinaires des lieux dont ils dependent », lesquels juges tiennent à dresser eux-mêmes l'acte (M. C. 33, f° 287).

3. Dans les sentences des élections ou de la Cour des aides ordonnant de tenir l'assemblée de paroisse, il est souvent ordonné que la réunion se fera par-devant le curé ou telle autre personne, comme un notaire ou un greffier nommément désigné. Dans son Mémoire du 15 août 1680, l’intendant de Caen dit que les nominations de collecteurs se font « devant le curé ou vicaire » (A. N. G7, 213). Les mandements en portent également l'ordre. Mais dans le registre des délibérations paroissiales de Tracy, le curé qui rédige l’acte emploie généralement la formule : « lesdits paroïissiens m'ont dit à leur retour », ce qui laisse supposer que le curé était resté à l’écart de l'assemblée.

k. De Merville, Maximes générales sur les tailles (Paris 1725). Cf. Le Pain, Le praticien françois, éd. 1622, p. 142: La Poix de Fréminville, Traité... des commu nautés d'habitants, édit. 1760, p. 189; et Loisel de Boismare, Dictionnaire du droit des tailles, t. I, p. 86.

5. A. D. Calvados, élection de Caen, Le D' Prouhet cite des cas où, en Poitou, les assemblées s’ajournèrent faute de quorum pour la nomination des collecteurs (ouv. cité p. 45).

blées : ainsi à Honfleur, en 1668, le syndic propose une amende contre « les notables bourgeois » qui s’absentent sans excuse de la réunion qui élira les collecteurs ; quatre ans après, l’intendant de Rouen ordonne que vingt des principaux bourgeois, assignés par les échevins, seront tenus de s'y trouver, à peine de 30 sous d’amende!.

On ne voit jamais de président de l’assemblée: le syndic n’est pas nommé dans les procès-verbaux; aucun vote régulier ne semble être fait : il ÿ à un simple concert des habitants entre eux, et à la suite de leur conversation, des noms sont prononcés et enregistrés au procès-verbal. Les principaux contribuables ‘ont sans doute voix prépondérante; les « coqs de paroisse » peuvent intervenir sans obstacle, et, comme la désignation n'est pas faite en secret, chacun a à craindre les représailles. La Barre, dans son Formulaire, prévoit le cas où « personne ne veut dire mot », parce qu’ « ils craignent de les nommer, de paour qu'ils les haussent a la taille » : alors, dit-il, l’élu € peut commander aux collecteurs presens de nommer un successeur, et en cas de décord et refus, les prendre sur le rolle ».

Le procès-verbal est, dans les paroisses qui ont de l'ordre, rédigé sur un registre; il est signé par les membres qui savent écrire, et les illettrés font un « merc », c'est-à-dire une marque à côté de laquelle le secrétaire inscrit leur nom ?.

Voici un de ces procès-verbaux :

« Le dimanche vingt-sixiesme jour de decembre mil six cens soixante, issue de messe paroissiale de Rots, par nous Gille du Hamel curé dud. lieu dicte et célébrée, les parroissiens soubssignés dont les noms ensuivent [12 noms], tous assemblés en forme de commun pour desliberer de leurs affaires et Spetiallement pour nommer des assietteurs de la taille en l’année prochainne venant pour soixante et un, et apres avoir desliberé entre eux ils ont nommé la personne de Guillaume Dessillon fils Pierre, Nicollas Masselin et Jacques du Val fils Jean, lesquelz feront ladite assiette en leurs âme et concience et suivant le mandement à eux envoye Pour ce subjet, presence de Pierre du

1. Bréard, Les Archives de Honfleur, p. 1923 et 125; cf. p. 116. On voit d’après cela qu'on attachait plus d'importance à la présence des « notables bourgeois » qu’à celle des autres habitants.

2, Le registre est visé et folioté par un officier de l'élection. Voici le titre de celui de Rots, contenant les procès-verbaux de 1641 à 1665 : « Registre de M° Gilles du Hamel prebtre curé de la paroisse de Rotz contremarqué au nombre de cent quatre-vingt-quinze feuillets Pour mettre et registrer tous les certificats et déclarations qui seront faictes et passées devant luy par la communauté de lad. parroisse touchant et qui Concerneront les deniers de la taille où la jurisdiction de l’Election de Caen conformément aux mandements envoyez aux parroisses d’icelle parroisse tant pour la levée du principal de lad. taille taillon que creues ÿ jointes et tous autres mandements et taxes envoyez pour le Roy par lad. Election à peine de l’amende portée par les ordonnances au cas appartenant. Faict par nous juge et officier du Roy de lad, Election soubzsigné aujourdhuy mil six cent quarante et un » (A. mun. Rots, BB 4). La tenue de ce registre ne semble pas avoir jamais été prescrite par une ordonnance royale, aussi devait-il manquer en bien des paroisses.

Hamel, Jacques Rocque. » (Suivent 7 signatures outre celle du curé, et 10 « mercs!t »).

Mais toutes les paroisses n'enregistrent pas leurs nominations; l’intendant de Caen s’en plaint en 1682 : « Les communautés ne tiennent aucun registre de ce qu'ils font, surtout dans les paroisses de la campagne et petites villes où les habitans agissent et se conduisent sur l’occasion présente seulement, et tousjours avec quelque confusion, ainsi qu'ils ont accoustumé de longue main?. » |

L'acte de nomination devait être, dans le délai de huit jours, porté par les syndics à l’Election, qui l’enregistrait ?. Le registre était clos le premier novembre: les greffiers devaient faire l'enregistrement et en délivrer des extraits aux intéressés « sans

qu'ils puissent exiger d'eux plus de deux sols, a peine de con-

cussion »“*. L'intendant de Rouen faisait aussi remettre une copie de l'acte au receveur de l'élection 5.

L'assemblée paroissiale ne pouvait porter son choix sur n’importe quel contribuable : il y avait des exempts de collecte. Cette exemption était particulièrement recherchée, parce que la collecte était non seulement onéreuse, mais méprisée. Déjà au début du xvi° siècle le président Labarre déplore les charges qui incombent aux collecteurs : « Ils sont, dit-il, écrasés sous le faix, à la mercy des sergeans et coureurs, ruinez de biens, pourrissent ès prisons... O bon Dieu, quel désordre de ce. malheureux siècle! Faut-il que tant de gens de bien ne voient

outte dans telle affaire 5 ». Un mémoire anonyme adressé au lieutenant de police La Reynie le 19 avril 1684 explique comment chaque collecteur est presque certain d’être ruiné par

l'exercice de sa charge”. Boisguilbert, dans son langage éner-

1. À. Mun. Rots, B B 4, fo 163. — On observe des variantes infinies mais peu importantes dans les différents procès-verbaux. Voir des actes analogues publiés dans Hu, Le bailliage seigneurtal de Pontlevoy (Blois, 1834), t. I, p. 14; Remondière, Les charges du paysan avant la Révolution (Paris 1894), p. 165, n. 1; Prouhet, Contribution à l'étude des assemblees générales des communuutés, p. 161.

2. Lettre de Méliand à Colbert, 7 juillet 16,2. A. N., G7213.

3. Je n’ai pu me rendre compte si cette règle était respectée; je n’ai trouvé aucun de ces extraits d’acte dans les papiers des élections, ui aucun des registres réglementaires qui devaient contenir ces enreyistrements.

4. Mandement aux paroisses de la généralité de Rouen, 1677, B. N. fr. 8761", f° 52,

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