‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 151 sur 466 · Le détail de la France, éd. 1707, t. I, p · texte numérisé non relu

Le détail de la France, éd. 1707, t. I, p

2. Mémoire de d’Aube (1738) B. N. fr. 21 812, p.77; Vieuille Nouveau traité des élections (1739), p. 232.

3. De Saivre, La dime royale à Niort et à La Rochelle en 1718, p. 38.

4. Voir par exemple le Plaidoyer d'un avocat à la cour des aides de Paris du 10 février 1634 : « Cette qualité d'avocat est tellement noble et relevée qu'il n’y a aucune apparence de vouloir l'assujettir à une charge sordide d’asséeur et de collecteur des tailles » (dans Bardet et Berroyer, Recueil d'arréts du parlement de Paris (1690) t, I, p. 220).

5. Voir des listes d’exempts de collecte dans de Merville, Mavimes générales, p- 39-40; Vieuille, chap. x1V; Mém. alphab. aux articles des diverses professions :

D’Espeisses, Œuvres, éd. 1750, t. I, p. 344 et suiv.; La Barre, Formulaire,

chap. 1v, etc.

6. Voir ces actes indiqués dans le Mém. alphab. au mot Advocat Lo sidérations de Vieuille, Nouveau traité des elections, P- 265-266, On trouve cependant des avocats collecteurs. Ainsi, Gabriel Haïinfray, nommé collecteur de la , paroisse de Pointel (élection de Falaise), pour l’année 1675, est avocat. Si sa nomination est cassée par les élus, c’est uniquement parce qu'il n’est pas domicilié dans la paroisse et non en raison de sa profession (sentence de l’élection de Falaise, 17 novembre 1674, dans le Plumitif de l'élection, A. D. Calvados). Mais c’est là une exception. Cf. les Considérants d’un arrêt de la cour des aides de Paris du 11 juillet 1760, qui déclare les avocats exempts de collecte :

« Cette jurisprudence, qui n'est fondée sur aucune loi particulière, est dictée aux

magistrats et écrite dans tous les cœurs de ceux qui exercent la fonction de la

magistrature par reconnaissance pour une profession aussi honorable et aussi utile, 11 seroit indécent qu'un avocat se trouvat obligé de faire, de maison en

maison, Ja collecte des deniers Toyaux » (dans Auger, Mémoires Pour servir à

et les con-

Les médecins sont également exemptés par des arrêts des cours des aides, qui les considèrent comme « personnes publiques! ». Les chirurgiens et les apothicaires prétendent à la même faveur, mais ne l’obtiennent que difficilement ?.

Les ministres protestants étaient d'abord simplement exemptés de la collecte par le 45° article particulier de l’édit de Nantes, mais ils furent ensuite déclarés entièrement exempts de taille ?.

Les commis des fermes, qui ne sont pas, en principe, exempts de taille, sont exempts de collecte‘.

La collecte est également incompatible avec toute autre charge publique, en vertu du principe qu'«un habitant ne peut être assujetti à deux charges publiques en même temps * ». Tel est le cas pour les syndics des paroisses pendant l’année de leur charge, les maires, échevins et greffiers des villes taillables, les marguilliers, les collecteurs de la gabelles. Mais quand ils ne sont plus en fonctions, leur dispense cesse sans délai”.

Une autre classe d'exempts est formée par les femmes, les septuagénaires et les malades incurables. Les femmes, en effet, suivant une maxime générale, ne peuvent remplir aucune charge publique“. Les septuagénaires ne peuvent pas être contraints par corps, suivant les ordonnances®, mais ils doivent, pour obtenir l’exemption, faire la preuve de leur âge, ce qui ne va pas sans difficultés : la mauvaise tenue des registres de baptêmes rend la preuve par écrit souvent impossible, et le règlement d'août 1064, à l'art. 5, interdit aux tribunaux de recevoir la preuve par témoins, à cause des fraudes qu'elle permet; toutefois, dans la pratique, la preuve par témoins ne cessa Jamais d’être

l’histoire du droit public de la France, p. 123). Un avocat « postulant », c’est-àdire exerçant la charge de procureur en même temps que celle d'avocat, est déclaré sujet à la collecte par l'arrêt du conseil du 22 mars 1666.

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