‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 154 sur 466 · Mém. alphab., p. 431. Cf. Vieuille, p · texte numérisé non relu

Mém. alphab., p. 431. Cf. Vieuille, p

3. Mémoire de l’intendant d’Aube (1738) B. N. ms. fr. 21 812, p. 78. C’est le règlement d'août 1664 qui déclara nettement exempts de collecte les collecteurs de la taille et du sel pendant les trois années qui suivaient leur sortie de charge. Antérieurement, la collecte du sel ne jouissait pas du même privilège. L'arrêt du conseil du 9 décembre 1643 (C. d. T. 1, p. 301, n.) ne leur accordait l’exemption de collecte des tailles que pendant un an. Cf, une sentence de l'élection de Falaise du 17 nov. 1674 déchargeant de la collecte au Mesnil Touffray le sieur Jean Auger parce qu’il n’y a pas eu « trois rooles frangs » depuis sa dernière nomination (A. D. Galv., Plumitif de l'élection).

Lorsqu'un père de famille était collecteur, son fils pouvait l’être également s’il était taillable, et le cas se présentait souvent : on donnait le fils en « aide » à son père. Mais dans ce cas ils ne comptaient tous deux que pour une personne. Cf. une sentence de l'élection de Bayeux du 2 décembre 1673 : Gilles et Jean Darmilly, père et fils, ont été seuls nommés collecteurs de la paroisse de Saint- Laurent du Rieu; le tribunal, considérant que « lesdits Darmilly » ne sont « censés qu'une seulle personne » nomme un autre collecteur à la place du fils (A, D. Calvados, plumitif de l'élection de Bayeux).

4. Clém. IT, 68, mais l’édit ne s’appliquait pas à la Normandie : cf. ci-dessous, p.262. Une nouvelle déclaration du 30 novembre 1715 accorda l’'exemption de collecte aux pères de famille de huit enfants. Ces exemptions n'étaient pas une nouveauté : le droit romain exemptait de charges personnelles les pères de cinq enfants. Cf. Lebret, cinquantième action, Œuvres, p. 558.

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