‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 155 sur 466 · M. CO. 143, f° 295 et suiv · texte numérisé non relu

M. CO. 143, f° 295 et suiv

souleva des protestations, mais les bénéficiaires défendirent âprement leur privilège. Parmi eux étaient les sieurs Lemonnier et Lecointe, qui avaient été exemptés par une ordonnance de l’intendant de Rouen, pour tout le temps qu'ils dirigeraient leur manufacture ; l'ordonnance spécifiait en outre que leur cote de taille ne pourrait jamais dépasser le chiffre auquel elle s'élevait en l’année 1665, pour éviter qu'ils ne fussent accablés par les collecteurs. Malgré cela, les habitants d’Elbeuf nommèrent Lemonnier et Lecointe collecteurs pour 1667, et firent augmenter leur cote de taille à proportion du développement de leur manufacture; ils récidivèrent en 1668, en 1669 et en 1672. Chaque fois, une ordonnance de l’intendant cassa la nomination et réduisit l'impôt des intéressés. En décembre 1673, Lemonnier et Lecointe furent encore nommés. Cette fois, l'affaire fut portée devant le roi par les habitants qui, dans un placet, représentaient le préjudice à eux causé par ce privilège, contraire à « l'article 24 de la déclaration de Nancy ». Pour leur défense, les manufacturiers répondirent qu'ils ne pouvaient vaquer à la collecte sans que leur manufacture en souffrit, et que Ja taxe de 900 I. qui leur était imposée les accablait. Le Conseil, par arrêt du 17 mars 1674, confirma les privilèges antérieurement accordés. Mais les habitants ne se découragèrent pas. En octobre suivant, Lecointe fut, pour la sixième fois, nommé collecteur : l'intendant, pour la sixième fois, le déchargea et le fit remplacer. Mais, comme précédemment, les collecteurs en fonctions surtaxèrent les deux manufacturiers, qui firent réduire leur cote par sentence de l'élection, le 19 novembre. Même manège encore l’année suivante. Cette fois, la Cour des aides de Rouen intervint en faveur des habitants : par trois arrêts des 27 février, 8 et 27 mars 1676, elle condamna Lemonnier et Lecointe à faire la collecte. L'affaire revint au Conseil qui, par arrêt du 13 février 1677, renvoya les parties devant l’intendant. Il fallut un nouvel arrêt pour clore la contestation et imposer silence à la Cour des aides. Il est possible qu'après la mort de Colbert, les manufacturiers aient été encore plusieurs fois inquiétés!,

1. Le récit de l'affaire se trouve dans une lettre de l’intendant Voysin du 26 février 1666 (M. C. 136, f 511) et surtout dans un Mémoire de l’intendant Leblanc de-1677 (B. N. fr. 8761 bis, f° 34-38) et dans une note du 11 décembre 1673 rédigée par un secrétaire de Colbert (M. GC. 166 bis, f° 583). ;

Diverses professions avaient reçu à certains moments des exemptions de collecte. Mais le privilège leur avait été retiré ou au moins leur était contesté à l’époque de Colbert, Ainsi, les commissaires aux saisies mobilières invoquaient un arrêt de la cour des aides de Paris pour se dispenser de faire la collecte, quoiqu'un autre arrêt du 11 janvier 1676 leur eût retiré la dispense. (B. N. fr. 21 419, P. 113). Colbert veilla à ce qu’ils fussent nommés comme les autres taillables. (Girculaire aux intendants du 5 mai 1679, Clém. II, p. 98.) Cf. une lettre de Leblanc à Colbert du 12 avril 1679 (A. N. G7 491). Les taverniers et cabaretiers avaient été exemptés au début du siècle par l’édit d'établissement du droit annuel, mais l'arrêt du conseil du 20 janvier 1635 révoqua leur privilège à cause du

Il semble que les illettrés auraient dû être déclarés incapables de collecte, puisque leur principale fonction était de rédiger les rôles et de marquer sur le « cueilloir » les sommes perçues. Mais si l’on avait suivi cette règle, un trop grand nombre de contribuables eussent été exemptés, et même, dans certaines paroisses, il eût été impossible de trouver des collecteurs. C’est

pourquoi les règlements exigeaient seulement que, dans chaque

paroisse, un collecteur au moins fût instruit, et il était spécifié que la règle ne s'appliquait que « quand, dans la paroisse, il se trouve plusieurs personnes qui sçavent lire et écrire? ». Comme le cas se présentait souvent, il est commun de trouver tous les collecteurs d’une paroisse illettrés . Un intendant écrit mème vers 1690 qu'il « est rare » que, parmi les collecteurs, il y en ait un sachant bien écrire“.

En principe, un insolvable ne pouvait être collecteur, ear s'il dilapidait les fonds recueillis, ou si, par négligence, il ne faisait pas rentrer l'impôt, le roi n'avait aucun recours contre lui : nommer des collecteurs insolvables, déclarait la cour des aides de Paris en 1596, c’est « rendre les exécutions et les contraintes illusoires à l'encontre d’eux° ». L'art. 39 du règlement de janvier 1634 rendait la paroisse responsable du recouvrement de l'impôt si elle avait nommé un collecteur sans fortune; la déclaration d'août 1664, art. 18, fut plus catégorique encore : le roi avait constaté que, très souvent, des paroisses, à l'instigation de seigneurs et d’autres personnes d'autorité, nommaient exprès des collecteurs insolvables, auxquels on promettait même des

préjudice qu’il portait aux autres taillables. (A. Mun. Rouen, 183, n° 3). — Les notaires ne sont pas dispensés de la collecte parce que, dit Lebret « la fonction de tabellion ou de notaire a jusqu’aujourd’hui été tenue pour vile, abjecte et sans aucun privilège ». (Œuvres, p. 558.)

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