Vieuille, Traité des élections, p
2. Du Rousseaud de la Combe, Traité des tailles, dans les Œuvres de d'Espeisses, t. III, p. 395. Suivant de Merville (Mavimes, p. 40), « si tous les collecteurs nommez ne sçavoient ni lire ni écrire, le dernier des collecteurs seroit en droit de se faire décharger, et de demander qu’en son lieu et place il en fût nommé un autre qui sçût lire et écrire » (référence à un arrêt de la cour des aides de Paris du 14 janvier 1664)...
3. C’est pour ce motif que les habitants de Blainville-sur-mer avaient fait choix d’un collecteur « conventionnel » pour la perception : cf. ci-dessous, chap. vu.
L. Recueil de l’intendant d'Orsay (B. N. fr. 11096, f° 62, verso). Les règlements prévoyaient d’ailleurs le cas où tous les collecteurs seraient illettrés. Par exemple l’édit de 1654 (CG. d. T. I, p. 455) prescrit de faire dresser les rôles ou les quittances par le curé de la paroisse ou par un greffier. Mais il pouvait arriver que le secrétaire fit des erreurs dans la rédaction de l'acte, qui néanmoins se trouvait valable dès qu'il avait été paraphé à l'élection. Le Mémorial alphabétique (p. 654-655) cile un cas singulier de ce genre : les collecteurs de Loudun, étant tous illetirés, avaient fait dresser leur rôle de taille par un scribe qui fit plusieurs erreurs, omissions et doubles emplois. Les collecteurs l’apprenant, demandèrent la réformation du rôle à l'élection; mais les élus les déboutèrent et confrmèrent le rôle. 11 fallut uu arrêt du conseil du 16 décembre 1702 pour casser la sentence et faire refaire le rôle. Cet arrêt était d’ailleurs en contradiction formelle avec les règlements, qui interdisaient en tout cas de changer les rôles après la vérification de l'élection.