B. N. Clairamb. 613, f
2. Lettre du 13 février 1682 (A. N. GT 491). C’est dans cette même lettre qu'il dit que le président et le lieutenant de l'élection « sont gens ruinez et capables de tout ».
3. Cf. les plumitifs des élections de Falaise et de Bayeux, aux Archives du Calvados; par exemple le 17 octobre 1674, Charles Morin se plaint d’avoir été nommé collecteur de la paroisse de Percy « contre les règlements et par caballe de quelques-uns des habitants de ladite paroisse à son préjudice ». L’élection de Falaise reconnaît le bien-fondé de sa plainte, casse son election, et ordonne une nouvelle assemblée d'habitants pour procéder régulièrement à la nomination de collecteurs pris dans lés différentes échelles.
4. Cf. le règlement du 20 août 1673, art. 18, interdisant de se pourvoir en première instance à la cour des aides.
5. Règlements de Normandie, p. 111. Ce délai ne courra qu'à partir du jour où la nomination aura été signifiée aux collecteurs s'ils sont absents lors de leur nomination.
au moment où la paroisse recevait le mandement pour la levée de la taille, on procéderait à l'adjudication de la collecte, suivant les formes que nous verrons au chapitre VII.
Cette réglementation fut reprise par Colbert dans les lettres patentes d'août 1664, qui accordaient aux collecteurs un délai de huit jours après leur nomination pour intenter le procès, et en outre ordonnaient aux élus de juger l'affaire « sommairement et sans frais, dans l’audiénce, en sorte que dans le dernier novembre de chacune année qui précédera l'imposition, il ne reste aucune cause de cette qualité à juger par lesdits élus »; le délai pour interjeter appel de la sentence de l'élection était fixé au 15 Janvier suivant’. La déclaration du 20 août 1673: At: abrégea ces délais : les élus devaient avoir jugé avant le 1° décembre, et la cour des aides avant le 1* janvier; mais « dans l'exécution » on reconnut que ce changement était fâcheux, et le 22 août de l’année suivante, on rétablit les dates antérieures. Il fut toujours de règle que, pendant l'appel, les collecteurs devaient procéder à la confection des rôles et à la collecte par provision.
Ces dispositions législatives n empêchèrent pas les procès de trainer devant les élections et devant les cours des aides. L’intendant de Bourges écrit le 9 août 1680 que la principale cause de retard dans le paiement des impôts n’est « pas l'impuissance des peuples », puisque dans une année ils arrivent à payer une partie de l’année courante et le reste de l’année précédente, mais bien les contestations des collecteurs « qui pendant trois et quatre mois entiers cherchent les moiens auprès des esleus de se faire décharger de la collecte: dans cette espérance, ils négligent de faire leurs roolles, et, par une suite nécessaire, ne lèvent point la taille? ». Quant à faire dresser les rôles par provision aux collecteurs qui prétendent être déchargés, il ne faut y songer, dit Leblanc, en raison des abus que cela autorise : « Ils font des “rejets considérables et ruinent les particuliers qui sont obligez de Soustenir les procès, et ceux contre lesquels on s'est cotté, en attendant l'événement du procès, ne font point la collecte ?. » Le même intendant Jugeait les délais trop longs : si l’on veut faire payer l'impôt en « treize ou quatorze mois », disait-il, il faut que toutes les contestations soient terminées avant le 15 décembre‘. Il entreprit d'appliquer cette règle dans la géné-
1. Art. 4 des lettres patentes d'août 166%; cette disposition avait été déjà adoptée pour le ressort de Paris dans la déclaration de février 1663; sur l'usage antérieur dans ce ressort, voir Mém. alphab., p. 55-56.