‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 170 sur 466 · VII. — LES COLLECTEURS NOMMÉS D'OFFICE · texte numérisé non relu

VII. — LES COLLECTEURS NOMMÉS D'OFFICE

Lorsqu'une paroisse ne nommait pas de bons collecteurs dans les formes et les délais voulus, il était nécessaire d'y pourvoir, la perception de la taille devant être assurée à tout prix. C’est pourquoi les règlements ordonnaient en ce cas que les collecteurs fussent nommés d'office par les agents royaux. Cette mesure n'était pas ancienne. Primitivement, les syndies des paroisses étaient responsables de l'assiette et de la levée; pour la première fois, semble-t-il, l’arrèt du conseil du 27 novembre 1641 introduisit les nominations d'office : par son art. 11, il ordonnait aux élus de nommer des collecteurs de leur propre autorité dans toutes les paroisses qui n'auraient pas procédé à l'élection huit jours après le reçu des commissions, et ces collecteurs ne pourraient en aucun cas appeler de leur désignation ‘. Un autre acte du 22 août 1642 reprit cette innovation en la précisant : la nomination d'office était prescrite en deux circonstances : 4° si le collecteur nommé par les habitants était déchargé de ses fonctions par sentence des élus; 2° s’il était reconnu que les collecteurs fussent « gens de néant et insolvables? ». Mais la mise en pratique de cette disposition ne put être obtenue des tribunaux : la cour des aides de Paris fit des difficultés pour enregistrer le règlement en ordonnant qu'il n'aurait lieu que pendant la guerre, et celle de Normandie le refusa purement.

Cependant, en 1660, la cour des aides de Paris autorisa les nominations d'office par un arrêt du 27 avril‘, mais celle de Normandie demeura réfractaire. Les nominations d'office ne

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