‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 171 sur 466 · Dans Néron, Recueil, éd. 1720, t. IL, p · texte numérisé non relu

Dans Néron, Recueil, éd. 1720, t. IL, p

2. Règlement du 22 août 1642, art. 9, &bid., p. 675. Repris par la déclaration du 16 avril 1643, art. 10.

3. La cour des aides de Paris rendit même le 28 mai 1646 un arrêt qui remettait en vigueur l’ancienne législation pour les nominations de collecteurs; ce sont les procureurs-syndics, les marguilliers, et deux des plus fort imposés de chaque paroisse qui devront faire l'assiette et la collecte, si l’on n’a pas nommé de collecteurs réguliers en temps convenable (Mém. alphab., p. 60). Cf. le texte de la déclaration du 16 avril 1643 et les remontrances de la cour des aides de Paris dans C. d,T., I, p. 370-406. Le Mém. alphab. dit à tort (p. 59) que cette déclaration du 16 avril est le premier règlement qui parle des nominations d'office des collecteurs. L'erreur vient sans doute de ce que les arrêts du conseil de 1641 et 1642 ne figurent pas au Code des tailles. — On voit que le retard dans l’élection des collecteurs n’était pas un cas de nomination d’office d’après ces règlements.

l. IL était surtout destiné à remédier au retard dans les nominations. Si les collecteurs n'étaient pas élus au 15 octobre de chaque année, les officiers des élections devaient en nommer d'office, « sommation préalablement faite à l’issue de messe paroissiale aux habitans et paroissiens de satisfaire au présent arrêt » (B. N. fr. 21419, p. 101).

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