La République, 64. 1580, liv. VI, p
2. Traité des tailles (1576), f° 68. « Ces exemptions, dit-il encore, sont aujourd’huy si fréquentes en France qu'elle n’apporteront à la fin qu’une ruine entière du pauvre commun populaire ». Cf. Loyseau, Des ordres, Œuvres, éd. 1701, p. 29; Coquille, Œuvres, éd. 1646, I, p. 132, etc.
3. Le droit public, dans ses Œuvres, éd. 1746, t. II, p. 25-26.
rait les prêtres de toutes charges publiques; dans la coutume féodale, qui non seulement dispensait d'impôts l’homme de condition supérieure, mais encore l’autorisait à en lever.
Chaque catégorie d’exempts avait ses titres pour justifier son privilège, nous le verrons, mais au-dessus de tous ces titres 1l faut placer une idée commune, qui autorisait et légitimait à tous les yeux l’exemption, c'est que l'impôt était considéré comme une honte, et l'exemption comme une marque de dignité : rien dans l’ancienne société ne marquait plus nettement la séparation entre les deux classes, supérieure et inférieure, que le paiement ou le non-paiement de l'impôt : chaque année le collecteur rappelait aux uns qu'ils étaient des privilégiés, aux autres qu'ils étaient gens du commun. Soumettre quelqu'un à la taille n'était pas seulement lui enlever une part de son bien, c'était aussi le dégrader. -
Quand les nobles se plaignent de leur privilège fiscal violé, c’est au nom de leur dignité offensée : aux Etats de Normandie en 1616 « la noblesse déplore que, par le moyen de plusieurs levées qui se font indifféremment sur toutes personnes, on la dépouille de ses prérogatives, et la rend-on par telles voyes oblicques honteusement contribuable à des charges indignes de sa condition! ». Pareillement, l’année suivante, elle déclare qu'elle ne veut pas être « flestrie d'aucune imposition extraordinaire »; en 1658, elle proteste contre le bail des aides qui autorise les nobles à participer à la ferme sans déroger : « la générosité d'un gentilhomme ne se peut abaisser jusqu'au point de tendre la main à la perception des tributs, de la prestation desquels il se tiendroit deshonoré ? ». En mars 1660, un officier du Bureau des finances de Caen demande à être rayé du rôle de sa paroisse parce que, dit-il, l'y maintenir serait « luy faire une injure et un notable préjudice ». De même le clergé déclare aux Etats de Normandie de décembre 1634 (art. 2 du cahier 2), « que la plus signalée marque d'honneur que l'Église aye en cette province par-dessus le commun du peuple, est l’'exemption des tailles qui lui est commune avec la noblesse‘; » la même année ses agents généraux protestent contre la mise à la taille de certains ecclésiastiques parce que, disent-ils, cela est « au mépris de leur dignité? ».
1. De Beaurepaire, Cahiers règnes de Louis XIII et Louis XIV, I, 194. Cf. Ragueau, Glossaire du droit français, art, Taille : « Est capitalis illatio; adscripticii sive tributarii agricolæ præstant copitis censum sive capitationem, et quasi servi sunt ».
2, De Beaurepaire, IN, p. 152.
3. Requête de Jacques Fréard, contrôleur au bureau des finances de Caen, à son propre bureau le 23 mars 1660. (A. D. Calv., Plumitif du bureau des finances à sa date).