‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 178 sur 466 · LES EXEMPTS · texte numérisé non relu

LES EXEMPTS

Les privilégiés ne sont d’ailleurs pas seuls de cet avis : ils ont pour eux des théoriciens comme Lebret, qui traite toujours l’exemption comme un « honneur » accordé à celui qui en jouit, et même cherche à la légitimer : « il est juste et convenable que le prince souverain ait en sa puissance non seulement les peines et les supplices pour punir les méchans, mais encore les faveurs et les récompenses pour reconnoitre la vertu et le mérite des hommes vertueux! », et dans un de ses plaidoyers à la Cour des Aides en 1593, il justifie ainsi l'exemption des membres des cours souveraines : « Eüût-ce pas été avilir leur dignité, et quasi capite minuere, que de les assujétir aux tributs, aux charges et aux servitudes populaires? Car encore que les tributs soient utiles, et même nécessaires à un état, si est-ce toutefois que ce sont charges roturières, plébéiennes et indignes des grandes dignitez ». Et il cite Tertullien : « Ut agri tributo onusti piliores sunt, sic hominum capita stipendio census ignobiliora sunt?. »

Le roi lui-même est de cet avis: un grand nombre d’édits contiennent des mentions comme celle-ci : « sous peine d'être déchus du titre de noblesse et d’être imposés à la taille ». La déclaration de juillet 1702 qui vend des exemptions à certains officiers, donne cette raison que «le bien de la justice exige qu'ils [ces officiers] soient exempts de toutes charges pour être en état de remplir leurs fonctions avec plus de dignité et de désintéressement ? ».

Il faut bien noter aussi que cette marque infamante était attachée spécialement à la taille : Gentil, dans un mémoire de 1747 sur la capitation, écrit : « Un gentilhomme, un officier de justice ou autre privilégié paie tranquillement la capitation, pendant qu'il se croirait déshonoré et confondu avec la populace, si on voulait lui faire payer la taille“. »

Le président La Barre, après avoir expliqué comment les

d'être votre subdélégué, je devais jouir de l’exemption de la taille: …… qu'il était indécent qu’une personne à qui vous voulez bien confier une portion de votre autorité fût imposée à la taille », dans Milhac, Les subdélégués en Champagne.

# 15 os la souveraineté du roi, livre III, chap. vins, éd. 1689, p. 113.

2, Hbid.; p. 447.

SAC CI p.510!

k. Cité par Lardé, La Capitation, p. 27. Cette défaveur de la taille subsistera dans tout le cours du xvirl° siècle; encore en 1784 Necker écrira : « L'un des motifs qui font tenir avec tant d’ardeur aux exemptions, c’est la tache imprimée sur certaines impositions, telles, par exemple, que la taille, la corvée, le logement des gens de guerre, et d’autres encore; ce seroit une folle entreprise que de prétendre déranger ces idées, et de vouloir assimiler indistinctement à de pareilles charges tous les ordres de citoyens. » De l'Administration des finances, t. LEE, p. 153. La noblesse du bailliage de Blois, dans son cahier aux Etats Généraux de 1789, déclare qu’elle renonce à ses exemptions et « offre de supporter les contributions publiques dans la même proportion que les autres citoyens, à la condition que les noms de taille et de corvée seront supprimés et que toutes les impositions directes seront réunies en un seul impôt territorial en argent. » (Œuvres de Lavoisier, t. VI, p. 339.)

privilèges sont « naturels », ajoute : « Or, il y a deux sortes de privilèges : les uns sont personnels, qui suivent et accompagnent les personnes quelque part qu'ils allent, et les autres locaux, qui sont attachés ès lieux’! ». Il fait ici une distinction fondamentale que nous pouvons adopter. Dans la première « sorte », le privilège dépend de la condition de la personne; dans la seconde, il dépend du lieu où cette personne habite, quelles que soient ses occupations et sa condition sociale. Les privilégiés de la première catégorie peuvent être subdivisés en deux groupes : d’une part les nobles, d'autre part ceux qui exercent certaines fonctions publiques plus relevées que les autres.

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