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LES NOBLES. 211 exercé actes vils et mécaniques ni contribué aux tailles et autres subsides ; et ledit usage [a été] confirmé par lettres patentes du 8 mai 1583, et ce pour retrancher les moyens d’usurpation de noblesse ! ».
La vérification des titres était encore singulièrement compliquée par le trafic des anoblissements auquel on s'était livré jusque-là; les différentes recherches, les confirmations accordées par arrêts du conseil, les ventes et révocations innombrables avaient accumulé dans les chartriers des quantités d'actes qu'il fallait vérifier avec soin; seuls en étaient capables des hommes au courant non seulement des généalogies et de la loi, mais encore des différentes Opérations fiscales antérieures. Les exigences relatives aux preuves, la facilité avec laquelle les
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fausses pièces et les faux témoins étaient produits, rendaient l'opération extrémement difficile, et la chicane pouvait S'y donner carrière, « Je serois assez hardy, écrit l’intendant d'Alençon en 1666, Pour vous asseurer qu'il n’en passeroit pas un seul injustement, si je n’apprehendois d'’estre surpris par
des pieces faulses, sur quey je vous advoue que Je n’ay aucune connoissance?, »
La liste des Personnes à poursuivre était dressée par l’intendant de concert avec les traitants. On recourut pour cela aux actes publics et particulièrement aux rôles de taille, où l’on releva ceux qui avaient pris la qualité d'écuyer?. Réunir ces actes n’était pas chose facile. Déjà en 1658, le roi constatait dans un édit du mois d'août que « les rolles de nos tailles ne se trouvent point aux greffes des Elections », parce que les élus ou les collecteurs les retiennent par devers eux“. Le
1. Rèslements de Normandie, éd. de 1710, P. 55, cf. La Barre, Formulaire des Esleuz, p. 65 et le Mémoire de Voysin sur la Généralité de Rouen en 1665, p. 88 avec la note 3, La déclaration du 8 mai 1583 se trouve dans les Règlements de Normandie, p. 9. Basnage (Commentaires sur (a coutume de Normandie, t, I, p- 208-210) discute longuement cette question des quatre degrés de noblesse. Il cite un arrêt du Conseil du 16 nov, 1672 autorisant la preuve par trois degrés seulement; mais cet arrêt n’eut pas de suites (Houard, Dict, analyt., art. Noblesse), Quoique lon füt plus sévère en Normandie que dans le reste du royaume sur la preuve de noblesse, l’intendant d’Alencon, de Marle, estime Pourtant que cette sévérité est encore insuffisante : si l’on observe cette règle écrit-il en 1666 à Colbert, on « anoblira quantité d’usurpateurs »: des avocats, vicomtes ou baillis ont pu, par l’autorité de leurs charges, prendre la qualité d’écuyer, s'exempter de la taille, et leurs descendants seraient considérés comme véritables nobles à la 4° génération: cela est impossible, il faudrait au moins exiger 5 degrés de noblesse pour réduire un peu le nombre de ces usurpateurs (lettres du 24 moi 1666, dans M. G:, 137%, fo 918) : mais sôh avis ne fut pas écouté, et la règle demeura.